Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)

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Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)

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Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 66)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 66)

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I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 50)

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A : Dispositions antérieures. (Article 1)

Article 1

 

Déplier

B : Mesures fiscales. (Articles 3 à 48)

Article 3

 

Article 4

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 14

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 48

 

Déplier

C : Mesures diverses. (Articles 49 à 50)

Article 49

 

Article 50

 

Déplier

II : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 51 à 66)

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

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Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 90 à 136)

Déplier

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNEE 2000

(abrogé)

Déplier

I : OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF

(abrogé)

Déplier

C : Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale.

(abrogé)

Article 76

 

Déplier

III. : DISPOSITIONS DIVERSES.

(abrogé)

Article 89

 

Déplier

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 136)

Déplier

A : Mesures fiscales. (Articles 90 à 112)

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Déplier

B : Autres mesures (Articles 113 à 136)

Déplier

AFFAIRES ETRANGERES. (Articles 113 à 115)

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Déplier

AGRICULTURE ET PÊCHE. (Articles 116 à 123)

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Déplier

ANCIENS COMBATTANTS. (Article 124)

Article 124

 

Déplier

CHARGES COMMUNES. (Article 125)

Article 125

 

Déplier

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE. (Articles 126 à 131)

Article 126

 

Article 127

 

Article 128

 

Article 129

 

Article 130

 

Article 131

 

Déplier

EMPLOI ET SOLIDARITE.

Article 132

 

Déplier

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT. (Articles 133 à 134)

Article 133

 

Article 134

 

Déplier

JUSTICE. (Articles 135 à 136)

Article 135

 

Article 136

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC en date du 29 décembre 1999 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 66)

Replier

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 66)

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I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 50)

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A : Dispositions antérieures. (Article 1)

Article 1

Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;

3° A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.

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B : Mesures fiscales. (Articles 3 à 48)

Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 80 duodecies (M)

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 200 (M)

Modifie

Livre des procédures fiscales – art. L84 A (V)

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 287 (M)

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 279 (M)

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Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 261 (M)

Modifie

Code rural – art. L142-3 (M)

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Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 790 (M)

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Article 11

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1840 G nonies (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 789 A (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 789 B (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 H (M)

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Article 12

Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

A. à O. Paragraphes modificateurs

P. – I. – La contribution annuelle prévue à l’

article 234 nonies du code général des impôts

est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu’elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d’habitation ou à l’exercice d’une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

II. – Pour les contrats en cours, de quelque nature qu’ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s’appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts.

Q. – I. – Les dispositions des B et C s’appliquent aux revenus perçus au cours de l’année 2000.

II. – Les dispositions des F à P s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

R. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

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Article 14

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 quindecies (M)

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Article 16

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1679 A (M)

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Article 17

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 bis (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 bis A (MMN)

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Article 18

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 160 (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 810 (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 810 bis (M)

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Article 19

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 223 septies (M)

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Article 20

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 216 (M)

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Article 23

A modifié les dispositions suivantes

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 46 quater-0 YL (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 46 quater-0 YM (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 46 quater-0 YN (P)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 220 octies (P)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 235 ter ZA (M)

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Article 24

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1647 B sexies (M)

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Article 26

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 nonies C (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1636 B octies (M)

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Article 27

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1648 A (M)

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Article 28 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 80

Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d’habitation susceptibles d’aboutir, à compter de l’imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

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Article 29

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 I (Ab)

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Article 30

A modifié les dispositions suivantes

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 bis (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 octies (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 octies A (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 octies B (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 quater (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 quinquies (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 septies (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 sexies (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 ter (P)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1582 bis (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1699 (M)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 235 ter (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis L (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis M (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis X (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 562 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 562 bis (Ab)

Modifie

Code des douanes – art. 226 (Ab)

Modifie

Code des douanes – art. 240 (Ab)

Abroge

Livre des procédures fiscales – art. L169 B (Ab)

Modifie

Livre des procédures fiscales – art. L178 (V)

Modifie

Livre des procédures fiscales – art. L204 (M)

Modifie

Livre des procédures fiscales – art. L80 (M)

Périme

Livre des procédures fiscales – art. R*169 B-1 (P)

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Article 31

A modifié les dispositions suivantes

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 384-00 A (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 313 AS (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 313 AT (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 313 AY (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 313 BD (P)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. – art. 121 KA (V)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1018 B (Ab)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1089 C (P)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 947 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 949 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 949 bis (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 950 (Ab)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 952 (P)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 960 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 961 (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 963 (M)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 966 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 968 A (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 968 C (Ab)

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Article 33

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1089 B (M)

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Article 34

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1681 quater (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1762 A (T)

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Article 36

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1417 (M)

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Article 37

a modifié les dispositions suivantes

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Article 39

Création Loi 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000 JORF 31 décembre 1999

I et II Paragraphes modificateurs

III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l’indice d’identification n° 11 du tableau B du 1 de l’article 265 du Code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l’indice d’identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.

IV à IX Paragraphes modificateurs.

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Article 40

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1010 A (M)

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Article 41

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 265 sexies (M)

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Article 43

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 123

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 127 (V)

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à

L. 593-1

du code de l’environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l’année civile suivant la date de l’arrêt définitif de l’installation mentionnée dans la déclaration d’arrêt définitif prévue à l’

article L. 593-26 du code de l’environnement

, l’imposition forfaitaire applicable à l’installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d’une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L’imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d’Etat en fonction du type et de l’importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l’installation.

CATÉGORIE

INSTALLATIONS N’ÉTANT PAS À L’ARRÊT DÉFINITIF

INSTALLATIONS À L’ARRÊT DÉFINITIF

Montant

de l’imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Montant

de l’imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l’irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n°

62-1587

du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d’application du présent paragraphe.

V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d’accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d’intérêt public définis à l’article L. 542-11 du code de l’environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d’accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.

CATÉGORIES

SOMMES FORFAITAIRES

(en millions d’euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Ces taxes sont dues par l’exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour les années 2017 à 2025, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d’accompagnement ”, les valeurs des coefficients s’appliquant aux catégories d’installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

multiplicateur

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2,60

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

3,00

Autres réacteurs nucléaires

3,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

2,63

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au

I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d’accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d’intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article

L. 542-4

du même code ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article

L. 542-10-1

dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11 du même code.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite  » de stockage « . Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l’année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu’à la fin de l’exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D’INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;

-des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.

Conformément au IV de l’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

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Article 44

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 (M)

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Article 45

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 74 (M)

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Article 46

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 795 (M)

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Article 48

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 905 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 907 (M)

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C : Mesures diverses. (Articles 49 à 50)

Article 49

Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

I. Paragraphe modificateur

II. – Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 « Rémunérations accessoires de certains agents de l’équipement » et 466-225 « Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural » à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu’à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.

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Article 50

Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 – art. 123 (V)

La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l’effort de construction, instituée par l’article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

-la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;

-les associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l’Etat, tel qu’il résulte de l’engagement de substitution prévu par l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l’application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement telle que la fraction visée à l’alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.

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II : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 51 à 66)

Article 51

Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2000.

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Article 52

Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l’Etat, pour être affectée, conformément à l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.

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Article 53

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 vicies (M)

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Article 54

Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

Par dérogation à l’article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l’article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.

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Article 55 (abrogé)

Abrogé par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 29 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l’article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l’article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :

– une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;

– une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse n


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