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Titre Ier : Mesures relatives à l’équipement commercial. (Articles 1 à 15)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
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Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l’artisanat (Articles 16 à 26)
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Chapitre Ier : Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l’exercice de certaines activités. (Articles 16 à 18)
Article 16
Article 17
Article 17-1
Article 18
Déplier
Chapitre II : Dispositions relatives aux artisans et à l’artisanat. (Articles 19 à 23-1)
Article 19
Article 19-1
Article 19-2
Article 20
Article 21
Article 22
Article 22-1
Article 22-2
Article 23
Article 23-1
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Chapitre III : Dispositions communes. (Articles 24 à 26)
Article 24
Article 25
Article 26
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Titre III : Mesures diverses (Articles 33 à 35)
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Chapitre Ier : Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d’usine. (Article 33)
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
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Chapitre II : Disposition relative aux halles et marchés communaux (Article 34)
Article 34
Déplier
Chapitre III : Dispositions relatives aux prestations de maternité des conjointes collaboratrices. (Article 35)
Article 35
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Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 36 à 38)
Article 36
Article 37
Article 38
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Titre Ier : Mesures relatives à l’équipement commercial. (Articles 1 à 15)
Article 1
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 1 (M)
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Article 2
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 3 (V)
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Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 28 (Ab)
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 28-1 (Ab)
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 29 (Ab)
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 29-1 (Ab)
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 29-2 (Ab)
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 30 (Ab)
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 31 (Ab)
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 32 (Ab)
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 33 (Ab)
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 34 (Ab)
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 36 (V)
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 28 (Ab)
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 29 (Ab)
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Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 29-1 (Ab)
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 29-1 (Ab)
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 30 (Ab)
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 31 (Ab)
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Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 32 (Ab)
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Article 11
I. – (paragraphe modificateur).
II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 720-11 du code de commerce ;
a) Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le 26 septembre 1996, par application de l’article 92 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, peuvent être nommés une nouvelle fois ;
b) Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission qui entrera en fonction après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le mandat prendra fin au terme d’une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence.
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Article 12
a modifié les dispositions suivantes
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Article 13
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 102 (V)
Aucune demande d’autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d’immeubles existants entraînant la création de magasins de commerce de détail avant le 14 octobre 1996.
Les demandes d’autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale n’a pas statué, sont annulées et font l’objet d’un nouvel enregistrement après avoir été mises en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation présentées :
– dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l’intérieur du périmètre d’un établissement public d’aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l’Etat en application de l’article 10 de la même loi ;
– dans le cadre de l’opération d’aménagement autorisée par l’article 1er de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d’un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998 ;
– dans un centre urbain doté d’une zone d’aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des textes d’application du titre Ier de la présente loi, ces demandes d’autorisation sont examinées selon les dispositions des lois et règlements en vigueur avant la publication de la présente loi.
Lorsque la Commission nationale d’équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d’équipement commercial avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elle se prononce en fonction des lois et règlements en vigueur au moment où la commission départementale d’équipement commercial a pris sa décision. Pour les recours en instance devant cette commission à la date du 26 septembre 1996 ou pour ceux qui seraient enregistrés ultérieurement, le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la date de publication du décret portant nomination des membres de la Commission nationale d’équipement commercial.
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Article 14
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 36-3 (Ab)
Crée
Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 36-5 (Ab)
Crée
Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 36-6 (Ab)
Crée
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 36-1 (M)
Crée
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 36-2 (M)
Crée
Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 – art. 36-4 (M)
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Article 15
Les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier sont abrogés.
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Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l’artisanat (Articles 16 à 26)
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Chapitre Ier : Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l’exercice de certaines activités. (Articles 16 à 18)
Article 16
Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 – art. 2
I. ― Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
― l’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
― la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;
― la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
― le ramonage ;
― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
― la réalisation de prothèses dentaires ;
― la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
― l’activité de maréchal-ferrant ;
― la coiffure.
II. ― Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de CCI France, de CMA France et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I.
Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l’activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
Lorsque les conditions d’exercice de l’activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d’entreprise et que celui-ci cesse l’exploitation de l’entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d’exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d’entreprise appelé à assurer la continuité de l’exploitation, sous réserve qu’il relève d’un des statuts mentionnés à l’article
L. 121-4
du code de commerce depuis au moins trois années et qu’il s’engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l’article
L. 335-5
du code de l’éducation.
III. ― Une personne qualifiée, au sens du I, pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au même I peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise.
IV. ― Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement.
V. ― Le dernier alinéa de l’article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :
» Si l’autorité compétente estime que l’activité déclarée est susceptible d’être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l’Etat pour décision. L’activité déclarée ne pourra être exercée avant qu’une décision n’ait été prise « .
Conformément au IV de l’article 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2017.
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Article 17
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 131 (V)
Pour s’établir en France, un professionnel ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées au I de l’article 16.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Conformément au IV de l’article 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2017.
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Article 17-1
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 131 (V)
I. – Un professionnel souhaitant exercer l’une des activités mentionnées au I de l’article 16 qui est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de ces activités, sous réserve d’être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’Etat d’établissement, il doit en outre l’avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu’il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.
Une personne qualifiée, au sens du I du présent article, pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au I de l’article 16 peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise.
II. – En outre, préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné au I en informe l’autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu’il souhaite exercer le contrôle effectif et permanent d’une des activités suivantes :
1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
3° Le ramonage ;
4° La réalisation de prothèses dentaires.
Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l’intéressé envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée.
L’autorité compétente peut procéder à une vérification de ses qualifications professionnelles. Dans ce cas, la prestation professionnelle est effectuée sous le titre de l’Etat membre d’accueil.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Conformément au IV de l’article 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2017.
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 – art. 3 (M)
Crée
Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 – art. 3-2 (M)
Modifie
Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 – art. 5 (M)
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Chapitre II : Dispositions relatives aux artisans et à l’artisanat. (Articles 19 à 23-1)
Article 19
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V)
I.-Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.
Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.
Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui emploient moins de onze salariés peuvent s’immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I.
Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.
Peuvent s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
Pour l’application des cinq premiers alinéas du présent I, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au
I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale
.
Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et de l’artisanat départementales ou de région ainsi que la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu’il estime, lors de l’immatriculation ou en toute autre occasion, que l’activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l’article 16.
I bis A.-Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.
Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’Etat. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d’entreprise qui sont remises lors de l’immatriculation au répertoire des métiers ou lors d’un changement de situation affectant les obligations de l’entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l’exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l’entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l’entreprise est radiée du registre.
I bis.-CMA France centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat départementales ou de région. Les conditions d’application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d’Etat.
II.-L’immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d’office toute personne faisant l’objet de l’interdiction prévue à l’
article L. 653-8 du code de commerce
ou de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au
11° de l’article 131-6 du code pénal
.
Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’
article L. 128-1 du code de commerce
, le représentant de l’Etat dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction.
IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d’immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article.
V.-Les personnes physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l’
article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
dont l’activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l’accord de celui-ci, l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Article 19-1
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 – art. 22
La chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise à toute personne assujettie à l’immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de service public. Il comporte la mention : « En attente d’immatriculation ».
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
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Article 19-2
Abrogé par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 – art. 42
Modifié par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 – art. 209 (V)
I.-Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :
1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;
2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;
3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.
II.-Sont effectuées gratuitement :
1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;
2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;
3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.
III.-Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.
IV.-Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur d’un tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l’article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers.
Conformément au V de l’article 209 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application précisées au VI de l’article susvisé.
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Article 20
Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 – art. 44
Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et de la culture.
Une section spécifique aux métiers d’art est créée au sein du répertoire des métiers.
La liste prévue au premier alinéa ne préjuge pas du statut professionnel des personnes exerçant l’une des activités y figurant. Elles peuvent donc être aussi, notamment, des salariés d’entreprises artisanales ou de toute autre personne morale ayant une activité de métiers d’art, des professionnels libéraux, des fonctionnaires ou des artistes auteurs.
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Article 21
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 131 (V)
I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I et exerçant une activité relevant des métiers d’art.
Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d’artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan.
Les qualités d’artisan ou d’artisan d’art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l’activité de l’entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l’usage de cette qualité à titre honoraire.
II. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l’attribution du titre de maître, fait application de l’article 133 du code professionnel local.
III. – Seuls des artisans, des artisans d’art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d’artisan ou d’artisan d’art pour l’activité en cause peuvent utiliser le mot :
« artisan » et ses dérivés pour l’appellation, l’enseigne, la promotion et la publicité de l’entreprise, du produit ou de la prestation de service.
L’emploi du terme : « artisanal » peut être en outre subordonné au respect d’un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l’activité considérée.
IV. – Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu’elles remplissent des conditions définies par décret.
Conformément au II de l’article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 dans sa rédaction issue du 6° du I dudit article 22 de la loi n° 2014-626, bénéficie de la qualité d’artisan, en application des dispositions dudit article 21, peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.
Conformément au IV de l’article 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2017.
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Article 22
Le fonds exploité dans l’exercice de l’une des activités professionnelles visées au I de l’article 19, par une personne physique ou morale qui n’a pas la qualité de commerçant, peut faire l’objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l’enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l’out