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Titre Ier : Mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (Articles 1 à 19)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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Titre II : Dispositions relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (Articles 20 à 21)
Article 20
Article 21
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Titre III : Mesures de soutien de l’activité (Articles 22 à 37)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 36
Article 37
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Titre IV : Dispositions relatives au contrôle en matière financière et douanière (Articles 38 à 46)
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
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Titre V : Dispositions relatives au service public (Articles 47 à 54)
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
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Titre VI : Dispositions relatives aux transports, à l’agriculture et à l’aménagement foncier (Articles 55 à 67)
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
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Titre VII : Modifications du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières (Articles 69 à 75)
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
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Titre VIII : Modifications du code de la sécurité sociale (Articles 76 à 79)
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
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Titre IX : Dispositions diverses (Articles 80 à 99)
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
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Titre Ier : Mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (Articles 1 à 19)
Article 1
I. – Le taux du droit d’enregistrement prévu à l’article 719 du code général des impôts pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 700 000 F est fixé à 9 %.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.
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Article 2
I. Paragraphe modificateur
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
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Article 3
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. – Les dispositions des I à III sont applicables pour l’imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l’article 239 du code général des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés jusqu’au 30 juin de cette année.
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Article 4
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996.
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Article 5
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. – 1° Les dispositions du I sont applicables à l’impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ;
2° Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Cf. Instructions 1997-01-01 3F-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97.
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Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 – art. 22 (M)
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 – art. 11 (Ab)
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code des assurances – art. L322-2-1 (M)
Crée
Code des assurances – art. L322-26-2-2 (M)
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Article 9
a modifié les dispositions suivantes
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Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 – art. 208-1 (M)
Modifie
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 – art. 208-4 (Ab)
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Article 11
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. Paragraphe modificateur
VI. Paragraphe modificateur
VII. – Les dispositions du 3° de l’article 5 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi continuent à s’appliquer aux entreprises dont l’effectif a atteint ou franchi le seuil de dix salariés avant la date d’entrée en vigueur des dispositions des V et VI du présent article.
VIII. – Les dispositions des V et VI du présent article sont applicables à compter du 1er mai 1996.
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Article 12
I. Paragraphe modificateur
II. – Les dispositions du 2° de l’article L. 80 B sont applicables aux demandes et notifications adressées à compter du 1er juillet 1996. Un décret en Conseil d’Etat en précise les conditions d’application, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l’administration accuse réception de ces demandes et notifications.
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Article 13
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
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Article 14
a modifié les dispositions suivantes
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Article 15
I. Paragraphe modificateur
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 790 (M)
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Article 17
I. Paragraphe modificateur
II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
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Article 18
I. Paragraphe modificateur
II. – S’agissant des rentes ou indemnités résultant de la réparation d’un dommage corporel lié à la maladie, les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1996.
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Article 19
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°96-126 du 21 février 1996 – art. 2 (M)
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Titre II : Dispositions relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (Articles 20 à 21)
Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2252-1 (V)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2252-2 (V)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L3231-4 (V)
Crée
Code général des collectivités territoriales – art. L3231-4-1 (V)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L4253-1 (M)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L4253-2 (V)
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Article 21
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L1511-3 (M)
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Titre III : Mesures de soutien de l’activité (Articles 22 à 37)
Article 22
I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 442-7 et à l’article L. 443-6 du code du travail, un accord conclu dans les conditions prévues par les articles L. 442-10 et L. 442-11 dudit code peut prévoir que tout ou partie des droits constitués au profit de chaque salarié au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1991 et 1992 sont négociables ou exigibles à compter du 1er janvier 1996 et jusqu’au 30 septembre 1996.
II. – Par dérogation à l’article L. 443-6 du code du travail, un accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 442-10 dudit code, ou une décision du chef d’entreprise lorsque le plan d’épargne d’entreprise a été établi à l’initiative de celui-ci, peuvent prévoir que tout ou partie des actions ou parts acquises par chaque salarié dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise, dont la date normale de délivrance est fixée entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, sont négociables ou exigibles à compter du 1er janvier 1996 et jusqu’au 30 septembre 1996.
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Article 23
a modifié les dispositions suivantes
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Article 24
Les personnes physiques titulaires de plans d’épargne-logement prévus aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ayant atteint une durée d’au moins deux ans et six mois entre le 1er janvier et le 30 septembre 1996, peuvent, entre les mêmes dates, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, affecter une fraction de cette épargne au financement de travaux d’entretien ou d’amélioration de logements destinés à l’habitation principale ou à l’acquisition de meubles meublants ou d’équipements ménagers à usage non professionnel.
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Article 25
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la construction et de l’habitation. – art. L315-2 (M)
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Article 26
Pour toute offre de prêt émise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 au titre d’un plan d’épargne-logement, le montant et la durée du prêt sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l’emprunteur soit égal au total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient égal à 3.
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Article 27
I. – Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l’acquisition ou la construction d’un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l’habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, d’agrandissement ou de grosses réparations.
L’exonération s’applique également lorsque le produit de la cession est investi dans l’achat d’un terrain destiné à la construction d’un logement individuel, sous réserve de dépôt du permis de construire avant le 31 décembre 1996 et à la condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 mars 1997.
Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l’investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l’investissement et le montant de la cession.
II. – Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la réalisation de travaux d’entretien ou d’amélioration de ses résidences principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par facture. Cette disposition est applicable également en cas d’acquisition de meubles meublants et d’équipements ménagers à usage non professionnel à condition que la valeur unitaire des biens éligibles soit au moins égale à 1 000 F.
L’exonération s’applique dans la limite d’un montant de cessions de 100 000 F par contribuable pour l’ensemble de la période mentionnée à l’alinéa précédent.
Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de l’investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l’investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant des cessions.
La liste des biens ouvrant droit au bénéfice de la présente disposition est précisée par arrêté ministériel.
III. – Lorsque l’exonération visée au I ou au II est demandée, la limite mentionnée au I de l’article 92 B du code précité est appréciée, pour l’imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
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Article 28
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 92° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
I. – II. – III. (Paragraphes abrogés)
IV. Paragraphe modificateur
V. – (Paragraphe abrogé).
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Article 29
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au II, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.
Cf. Décret 96-632 1996-07-16.
Cf. Instruction 1996-08-20 5D-5-96.
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Article 30
a modifié les dispositions suivantes
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Article 31
I. Paragraphe modificateur
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.
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Article 32
a modifié les dispositions suivantes
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Article 33
a modifié les dispositions suivantes
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Article 36
a modifié les dispositions suivantes
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Article 37
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°82-357 du 27 avril 1982 – art. 3 (M)
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Titre IV : Dispositions relatives au contrôle en matière financière et douanière (Articles 38 à 46)
Article 38
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code des douanes – art. 450 (V)
Crée
Code des douanes – art. 63 ter (M)
Modifie
Code des douanes – art. 64 (M)
Modifie
Code des douanes – art. 65 B (V)
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Article 39
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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Article 40
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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Article 41
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la construction et de l’habitation. – art. L316-3 (V)
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Article 42
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la construction et de l’habitation. – art. L316-4 (V)
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Article 43
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 – art. 2
Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 – art. 21 (V)
I. – Les organismes qui bénéficient de taxes parafiscales, de prélèvements légalement obligatoires, de subventions ou d’autres concours financiers de l’Etat, d’un établissement public de l’Etat, ou d’une autre personne morale soumise au contrôle économique et financier de l’Etat sont soumis au contrôle de l’inspection générale des finances.
Quand les organismes mentionnés à l’alinéa précédent attribuent des concours financiers, des subventions ou participent au capital d’autres organismes, ces derniers peuvent également faire l’objet d’un contrôle de l’Inspection générale des finances dans les mêmes conditions.
Le contrôle prévu aux alinéas précédents s’exerce de plein droit. Il est effectué sur pièces et sur place et porte sur l’ensemble des comptes et de la gestion de l’organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours mentionné au premier alinéa est affecté à une dépense déterminée et qu’il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l’organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d’emploi du concours financier que l’organisme doit produire en même temps que les pièces de dépenses afférentes. Si le compte d’emploi et les pièces de dépenses ne sont pas produites, le contrôle porte sur l’ensemble des comptes et de la gestion de l’organisme.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d’ordre financier, en ce qu’elles concernent l’Inspection générale des finances, les comptables supérieurs du Trésor et l’Inspection générale de l’administration.
II. – L’inspection générale des finances exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I ci-dessus à l’égard des organismes bénéficiaires de concours financiers provenant de la Communauté européenne.
III. – Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l’inspection générale des finances est passible d’une amende de 15 000 € et entraîne la répétition des concours financiers dont l’utilisation n’aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l’économie et des finances peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique.
IV. – Lorsqu’il apparaît, notamment à la suite d’un contrôle de l’inspection générale des finances, qu’un concours accordé par l’Etat, un établissement public de l’Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l’Etat, au profit de l’un des organismes visés au I et au II du présent article, n’a pas reçu l’emploi auquel il avait été destiné, le ministre compétent ou le représentant légal de l’établissement ou de l’organisme peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui qui avait été prévu.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles exercés par les comptables supérieurs du Trésor.
VI. – Les mêmes pouvoirs et les mêmes prérogatives sont reconnus à l’inspection générale de l’administration dans le cadre de son champ d’intervention.
VII. – En cas d’obstacle au contrôle exercé par l’inspection générale de l’administration, l’inspection générale des affaires sociales, l’inspection générale de l’industrie et du commerce, l’inspection générale de l’agriculture et l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du III du présent article sont applicables et la saisine du procureur de la République incombe au ministre dont relève l’inspection générale concernée.
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Article 44
Les primes à la performance attribuées par l’Etat, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux athlètes français qui seront médaillés au jeux Olympiques de 1996 d’Atlanta ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu.
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Article 45
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code des juridictions financières – art. L111-7 (M)
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Article 46
a modifié les dispositions suivantes
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Replier
Titre V : Dispositions relatives au service public (Articles 47 à 54)
Article 47
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°86-793 du 2 juillet 1986 – art. 7 (M)
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Article 48
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°86-912 du 6 août 1986 – art. 6 (M)
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Article 49
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°86-912 du 6 août 1986 – art. 10 (M)
Abroge
Loi n°86-912 du 6 août 1986 – art. 10-1 (Ab)
Modifie
Loi n°86-912 du 6 août 1986 – art. 11 (M)
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Article 50
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°86-912 du 6 août 1986 – art. 1 (Ab)
Modifie
Loi n°86-912 du 6 août 1986 – art. 3 (Ab)
Modifie
Loi n°93-859 – art. 9 (V)
Modifie
Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 – art. 2 (M)
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Article 51
Modifié par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 – art. 39
Un ou plusieurs représentants de l’Etat peuvent être nommés au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement :
conjointement par l’Etat, un établissement public de l’Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.
Leur nombre est fixé par décret et ne peut excéder six ni le tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance.
Les dispositions des articles
L. 225-25
et
L. 225-72
du code de commerce ne sont pas applicables à ces représentants, qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance, fixés par les articles L. 225-17 et L.225-69 du même code.
Le mandat de ces représentants est gratuit, sans préjudice de remboursement par l’entreprise des frais exposés pour l’exercice dudit mandat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés relevant de l’
ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
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Article 52
La Société française de production et de création audiovisuelles est ajoutée à la liste des entreprises figurant à l’annexe de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée.
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Article 53
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. – Durant la période transitoire s’écoulant entre l’entrée en vigueur de la présente loi et la cession au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles :
– cette société demeure soumise à la législation sur les sociétés anonymes ;
– les règles de composition de son conseil d’administration restent celles en vigueur avant la publication de la présente loi.
V. – Les conventions et accords collectifs de travail applicables à la Société française de production et de création audiovisuelles, en raison de son appartenance au secteur public de l’audiovisuel, notamment ceux conclus par l’association des employeurs dudit secteur, ainsi que les accords collectifs de travail propres à ladite société, en vigueur à la date de la publication de la présente loi, continuent de produire effet, à l’exception des dispositions relatives aux commissions paritaires et au conseil de discipline, jusqu’à l’expiration d’une période de quinze mois à compter de la cession au secteur privé de la majorité du capital de la société, sauf conclusion, au cours de cette période, de conventions ou d’accords collectifs de travail s’y substituant.
Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l’Etat, des négociations doivent s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et le nouvel employeur.
Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n’ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de ce paragraphe, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de cette période.
VI. – Lors de la cession par l’Etat du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l’article L. 122-12 du code du travail.
Les salariés en fonction à la date de la perte de la majorité de capital par l’Etat continueront à bénéficier de l’affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions ou nouveaux accords collectifs devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l’affiliation à ces régimes.
VII. – Jusqu’à l’expiration d’une période de quinze mois à compter de la cession par l’Etat au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, les emplois disponibles dans les sociétés et établissements publics relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée pourront être proposés, à titre prioritaire, aux agents de ladite société.
Les agents bénéficiant, au titre de l’alinéa précédent, d’une mesure de reclassement dans les sociétés ou établissements ci-dessus mentionnés devront, le cas échéant, renoncer aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
VIII. – Les dispositions des V, VI et VII ci-dessus sont applicables aux filiales de la Société française de production et de création audiovisuelles.
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Article 54
Modifié par Loi n°97-1026 du 10 novembre 1997 – art. 7 (Ab) JORF 11 novembre 1997
Les mots : « Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises » sont supprimés de l’annexe I de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
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Titre VI : Dispositions relatives aux transports, à l’agriculture et à l’aménagement foncier (Articles 55 à 67)
Article 55
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi – art. 124 (M)
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Article 56
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 153-3 du code de la voirie routière, les redevances ou péages perçus sur les ponts existants de l’île de Ré et de l’estuaire de la Charente peuvent également être affectés, jusqu’au 1er janvier 2012, à la couverture de leurs charges d’entretien et d’exploitation ainsi qu’à l’équilibre financier global de ces deux ouvrages d’art gérés par le département.
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Article 57
Est validée l’ordonnance du 22 mars 1994 du président du tribunal administratif de Limoges désignant les membres de la commission d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la section Arveyres – Saint-Julien-Puy-Lavèze de l’autoroute A 89, dans la mesure où celle-ci serait contestée sur le fondement de l’incompétence du président de ce tribunal à procéder à cette désignation.
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Article 58
Modifié par Ordonna