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TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (Articles 2 à 21)
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CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d’aménagement et de développement durable du territoire (Article 2)
Article 2
Article 3
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CHAPITRE II : Des directives territoriales d’aménagement (Articles 4 à 5)
Article 4
Article 5
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CHAPITRE III : Des documents de portée régionale et de la conférence régionale (Articles 6 à 8)
Article 6
Article 7
Article 8
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CHAPITRE IV : Du groupement d’intérêt public d’observation et d’évaluation de l’aménagement du territoire.
(abrogé)
Article 9
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CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs (Articles 10 à 21)
Article 10
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Section 1 : Du schéma de services collectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche. (Articles 13 à 15)
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
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Section 2 : Du schéma de services collectifs culturels. (Article 16)
Article 16
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Section 3 : Du schéma de services collectifs sanitaires. (Article 17)
Article 17
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Section 4 : Du schéma de services collectifs de l’information et de la communication. (Article 18)
Article 18
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Section 5 : Des schémas multimodaux de services collectifs de transport.
(abrogé)
Article 19
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Section 6 : Du schéma de services collectifs de l’énergie (Article 20)
Article 20
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Section 7 : Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (Article 21)
Article 21
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Section 8 : Du schéma de services collectifs du sport
Article 21-1
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TITRE II : DES PAYS.
(abrogé)
Article 24
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TITRE II : De l’organisation et du développement des territoires : des agglomérations. (Article 23)
Article 22
Article 23
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TITRE III : DE L’ACTION TERRITORIALE DE L’ÉTAT. (Articles 25 à 31)
Article 25
Article 26
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 29-1
Article 30
Article 31
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TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’ÉTAT. (Articles 32 à 38-1)
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 38-1
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TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (Articles 40 à 64)
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CHAPITRE Ier : De la région d’Ile-de-France. (Articles 40 à 41)
(abrogé)
Article 39
Article 40
Article 41
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CHAPITRE II : Des zones prioritaires d’aménagement du territoire (Articles 42 à 64)
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Section 1 : Du développement économique des zones prioritaires. (Articles 42 à 60)
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
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Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires. (Articles 61 à 64)
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
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TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL (Articles 65 à 85)
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CHAPITRE Ier : Des compétences. (Articles 65 à 67)
Article 65
Article 66
Article 67
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CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales. (Articles 68 à 77)
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
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CHAPITRE III : Du développement local. (Articles 78 à 85)
Article 78
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
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TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 87 à 89)
Article 87
Article 88
Article 89
Article 1
Modifié par LOI n°2010-1563
du 16 décembre 2010 – art. 52 (V)
La politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire concourt à l’unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l’intégration des populations.
Au sein d’un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l’ensemble du territoire national alliant le progrès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l’emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d’implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.
Elle assure l’égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d’entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l’ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.
Déterminée au niveau national par l’Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l’Union européenne et est conduite par l’Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.
Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu’à l’évaluation des projets qui en découlent.
Les choix stratégiques de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l’article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.
L’Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l’ensemble de ses politiques publiques, dans l’allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.
Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l’article 2.
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TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (Articles 2 à 21)
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CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d’aménagement et de développement durable du territoire (Article 2)
Article 2
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art. 10
La politique d’aménagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :
– le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d’offrir des alternatives à la région parisienne ;
– le développement local, organisé dans le cadre des bassins d’emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise la mise en valeur des potentialités du territoire en s’appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l’initiative et la participation des acteurs locaux ;
– l’organisation d’agglomérations favorisant leur développement économique, l’intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l’espace ;
– le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d’outre-mer-régions ultrapériphériques françaises.
Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu’à la cohésion de ces territoires, l’Etat assure :
– la présence et l’organisation des services publics, sur l’ensemble du territoire, dans le respect de l’égal accès de tous à ces services, en vue de favoriser l’emploi, l’activité économique et la solidarité et de répondre à l’évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, du sport, de l’information et des télécommunications, de l’énergie, des transports, de l’environnement, de l’eau ;
– la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations par une juste péréquation des ressources publiques et une intervention différenciée, selon l’ampleur des problèmes de chômage, d’exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d’infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation ;
– un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base de critères d’emploi et selon leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;
– une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes énoncés par l’
article L. 200-1 du code rural
et par l’
article L. 101-2 du code de l’urbanisme
;
– la cohérence de la politique nationale d’aménagement du territoire avec les politiques mises en oeuvre au niveau européen ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques publiques locales.
Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas de services collectifs suivants :
– le schéma de services collectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
– le schéma de services collectifs culturels ;
– le schéma de services collectifs sanitaires ;
– le schéma de services collectifs de l’information et de la communication ;
– le schéma de services collectifs de l’énergie ;
– le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ;
– le schéma de services collectifs du sport.
Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier prenant en compte la situation spécifique des régions ultrapériphériques françaises.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 – art. 76
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 102
I. – Il est créé un Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier ministre ou en son absence, par le ministre chargé de l’aménagement du territoire et composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées.
Le secrétariat général du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale.
II. – Le Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire par l’Etat, les collectivités territoriales et l’Union européenne.
Il est consulté sur les projets de lois de programmation prévus à l’article 32 de la présente loi.
Il peut se saisir de toute question relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.
Le Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des décisions d’attribution des crédits prises par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire.
Les débats du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire et les avis qu’il formule sont publics.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire. ;
III. – Il peut se faire assister par les services de l’Etat pour les études nécessaires à l’exercice de sa mission.
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CHAPITRE II : Des directives territoriales d’aménagement (Articles 4 à 5)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L111-1-1 (M)
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 – art. 57 (M)
Modifie
Loi n°84-747 du 2 août 1984 – art. 4 (Ab)
Modifie
Loi n°84-747 du 2 août 1984 – art. 5 (Ab)
Modifie
Loi n°91-428 du 13 mai 1991 – art. 58 (Ab)
Modifie
Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 – art. 1 (Ab)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L111-1-2 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L111-1-3 (Ab)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L122-1-1 (Ab)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L122-1-3 (Ab)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L122-1-4 (Ab)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L122-6 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L123-1 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L123-3 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L123-4 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L123-7-1 (Ab)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L142-1 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L144-2 (Ab)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L144-5 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L145-2 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L145-3 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L145-5 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L145-7 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L146-1 (M)
Modifie
Code de l’urbanisme – art. L311-4 (M)
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CHAPITRE III : Des documents de portée régionale et de la conférence régionale (Articles 6 à 8)
Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 – art. 34 (M)
Crée
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 – art. 34 bis (M)
Crée
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 – art. 34 ter (M)
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 – art. 40 A (M)
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 – art. 7 (M)
Crée
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 – art. 9 bis (M)
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CHAPITRE IV : Du groupement d’intérêt public d’observation et d’évaluation de l’aménagement du territoire.
(abrogé)
Article 9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 9 (V)
Il est créé un groupement d’intérêt public chargé de recueillir des informations et des données nationales et internationales sur l’aménagement et le développement du territoire ainsi que sur les expériences de développement local, de les traiter et de les diffuser aux utilisateurs publics et privés.
Ce groupement d’intérêt public évalue les politiques d’aménagement et de développement du territoire. Il charge le comité des finances locales de recueillir les données nécessaires sur la situation et l’évolution des finances locales.
Il comprend, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des représentants du Parlement, des collectivités territoriales, des groupements de communes, des administrations de l’Etat, des associations nationales techniquement compétentes et du comité des finances locales ainsi que des personnalités qualifiées.
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CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs (Articles 10 à 21)
Article 10
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 – art. 76
Les schémas de services collectifs sont élaborés par l’Etat dans une perspective à vingt ans. Ils prennent en compte les orientations des politiques d’aménagement de l’espace communautaire. Leur élaboration donne lieu à une concertation au niveau régional.
Les schémas sont adoptés par décret. Ils sont révisés en tant que de besoin selon la même procédure. Toutefois, lorsqu’une modification ne concerne qu’une ou plusieurs régions, la concertation prévue au premier alinéa est limitée à la ou aux régions directement concernées.
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Section 1 : Du schéma de services collectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche. (Articles 13 à 15)
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 – art. 7 (V)
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 12 () JORF 29 juin 1999
I. – Le schéma de services collectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche organise le développement et une répartition équilibrée des services d’enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l’accueil et l’insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l’emploi et de développement économique.
Il organise le développement et la répartition des activités de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l’information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l’enseignement supérieur, notamment afin d’animer des bassins d’emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.
Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d’enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.
Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l’intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d’ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.
Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu’elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et d’ingénieurs participant à la recherche publique.
Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l’association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d’essaimage à partir des centres de recherche, l’un de type fonctionnel vers le monde économique, l’autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique.
II. – La conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l’enseignement supérieur et la recherche afin d’assurer la répartition équilibrée des activités d’enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 – art. 7 (V)
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 12 () JORF 29 juin 1999
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 13 () JORF 29 juin 1999
La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l’article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Article 13
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 12, 13 jorf 29 juin 1999
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 12 ()
La politique de développement de la recherche en région est poursuivie, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, afin qu’en 2005 soient installés en dehors de la région d’Ile-de-France 65 p. 100 de l’ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs participant à la recherche publique et 65 p. 100 des personnes qui, dans ces catégories de personnels, ont le grade de directeur de recherche ou un grade équivalent.
Le schéma institué à l’article 11 fixe les modalités de réalisation de l’objectif défini à l’alinéa précédent.
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Article 14
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 – art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 3, 12, 13 jorf 29 juin 1999
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 12 ()
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 3 (V)
Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l’Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations des schémas de services collectifs.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
L’abrogation de dispositions mentionnées à l’article 6, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l’autorité administrative compétente, ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
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Article 15
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 244 quater B (M)
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Section 2 : Du schéma de services collectifs culturels. (Article 16)
Article 16
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 14 jorf 29 juin 1999
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 11 ()
Le schéma de services collectifs culturels définit les objectifs de l’Etat pour favoriser la création et développer l’accès de tous aux biens, aux services et aux pratiques culturels sur l’ensemble du territoire.
Il identifie des territoires d’intervention prioritaire, afin de mieux répartir les moyens publics.
Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale et internationale. Il prévoit, le cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.
Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l’Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que de soutien à la création.
Il renforce la politique d’intégration par la reconnaissance des formes d’expression artistique, des pratiques culturelles et des langues d’origine.
Il détermine les actions à mettre en oeuvre pour assurer la promotion et la diffusion de la langue française ainsi que la sauvegarde et la transmission des cultures et des langues régionales ou minoritaires.
Il s’appuie sur l’usage des technologies de l’information et de la communication pour développer l’accès aux oeuvres et aux pratiques culturelles. ;
Il détermine les moyens de rééquilibrage de l’action de l’Etat, en investissement et en fonctionnement, entre la région d’Ile-de-France et les autres régions de telle sorte qu’au plus tard, au terme d’un délai de dix ans, ces dernières bénéficient des deux tiers de l’ensemble des crédits consacrés par l’Etat.
La conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire organise la concertation afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques culturelles menées par l’Etat et les collectivités territoriales dans la région.
Les contrats passés entre l’Etat, les collectivités territoriales intéressées et les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l’Etat tiennent compte des objectifs du schéma.
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Section 3 : Du schéma de services collectifs sanitaires. (Article 17)
Article 17
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 15 jorf 29 juin 1999
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 11 ()
Le schéma de services collectifs sanitaires a pour but d’assurer un égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité. Il vise à corriger les inégalités intra et interrégionales en matière d’offre de soins et à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions d’accès aux soins et des exigences de sécurité et d’efficacité. Il veille au maintien des établissements et des services de proximité.
Il favorise la mise en réseau des établissements de santé, assurant le service public hospitalier et le développement de la coopération entre les établissements publics et privés. Il vise également à améliorer la coordination des soins en développant la complémentarité entre la médecine préventive, la médecine hospitalière, la médecine de ville et la prise en charge médico-sociale.
Il favorise l’usage des nouvelles technologies de l’information dans les structures hospitalières de façon à permettre le développement de la télémédecine et à assurer un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
Le schéma de services collectifs sanitaires prend en compte les dispositions des schémas régionaux d’organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique.
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Section 4 : Du schéma de services collectifs de l’information et de la communication. (Article 18)
Article 18
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 16jorf 29 juin 1999
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 11 ()
Le schéma de services collectifs de l’information et de la communication fixe les conditions dans lesquelles est assurée l’égalité d’accès à ces services.
Il définit les objectifs de développement de l’accès à ces services et de leurs usages sur l’ensemble du territoire, dans le respect des dispositions sur le service universel et les services obligatoires des télécommunications.
Le schéma tient compte des évolutions des technologies et des obligations à la charge des opérateurs en matière d’offre de services de télécommunication. Il définit les conditions optimales pour l’utilisation de ces services, notamment dans le domaine de la publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions à haut débit, de la diffusion des services audiovisuels et multimédias, afin de favoriser le développement économique des territoires et l’accès de tous à l’information et à la culture.
Il prévoit les objectifs de développement de l’accès à distance, prioritairement en vue d’offrir aux usagers un accès à distance au service public, notamment par les téléprocédures, et précise les objectifs de numérisation et de diffusion de données publiques.
Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l’usage des technologies de l’information et de la communication au sein des établissements d’enseignement scolaire et supérieur et de formation professionnelle.
Le schéma définit également les conditions dans lesquelles l’Etat peut favoriser la promotion de nouveaux services utilisant les réseaux interactifs à haut débit, à travers notamment la réalisation de projets d’expérimentation et le développement de centres de ressources multimédias.
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Section 5 : Des schémas multimodaux de services collectifs de transport.
(abrogé)
Article 19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-654 du 8 juin 2005 – art. 2 () JORF 9 juin 2005
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 20 jorf 29 juin 1999
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 11 ()
Le schéma multimodal de services de transport de voyageurs et le schéma multimodal de services de transport de marchandises sont établis dans les conditions prévues par l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
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Section 6 : Du schéma de services collectifs de l’énergie (Article 20)
Article 20
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 – art. 22 ()
I. – Le schéma de services collectifs de l’énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de l’énergie, les objectifs d’exploitation des ressources locales d’énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie concourant à l’indépendance énergétique nationale, à la sécurité d’approvisionnement et à la lutte contre l’effet de serre. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel de production énergétique, leurs gisements d’économies d’énergie et les besoins en matière de transport d’énergie.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’Etat et les collectivités territoriales pourront favoriser des actions de maîtrise de l’énergie ainsi que de production et d’utilisation des énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l’emploi et de leurs conséquences financières à long terme.
Le schéma comprend une programmation des perspectives d’évolutio