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Article 1
I. – Les acquisitions en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à des fins autres que la revente, de voitures particulières neuves équipées d’un moteur à essence d’une cylindrée n’excédant pas 2 000 cm3 et d’un pot catalytique, conformes aux normes communautaires de la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991 du Conseil des communautés européennes, ouvrent droit à une aide de l’Etat d’un montant de 2 000 F par véhicule lorsque l’immatriculation consécutive à ces acquisitions intervient dans une série normale française entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992.
II. – En France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l’aide est accordée au profit de l’acquéreur final, au nom de l’Etat et sous leur responsabilité, par les constructeurs et importateurs des véhicules automobiles. En contrepartie, sur justificatifs, ces derniers imputent sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due mensuellement sur leurs opérations réalisées entre les mois de septembre et décembre 1992 le montant de l’aide ainsi accordée. L’aide dont le montant ne peut pas être imputé, peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions et selon les modalités prévues au 3 de l’article 271 du code général des impôts.
Le montant de l’aide doit apparaître expressément sur la facture délivrée à l’acquéreur final.
En cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide, son montant est restituable à l’Etat par les constructeurs ou les importateurs.
Le montant des imputations effectuées ou des remboursements obtenus en application de cette disposition par les constructeurs et les importateurs des véhicules automobiles est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – Pour la Guyane, l’aide mentionnée au I est accordée directement à l’acquéreur final des véhicules concernés par cette mesure sur présentation d’une demande déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition.
IV. – Pour la détermination des résultats d’une entreprise, l’aide prévue au I n’est comprise ni dans les résultats ni dans le coût d’acquisition du véhicule.
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Article 2
Il est institué pour 1992 au profit du budget de l’Etat un prélèvement exceptionnel de 37 millions de francs sur la trésorerie de la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales.
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Article 3
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
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Article 4
L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges, révisé, du budget de l’Etat pour 1992 sont fixés ainsi qu’il suit : (tableau non reproduit).
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Article 5
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1992, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 48 350 694 157 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état B annexé à la présente loi.
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Article 6
Il est ouvert un crédit supplémentaire de 25 millions de francs au titre IV du budget des affaires étrangères.
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Article 7
Il est ouvert un crédit supplémentaire de 100 millions de francs au titre IV du budget des affaires sociales et de l’intégration.
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Article 8
Il est ouvert un crédit supplémentaire de 5 000 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (I. – Charges communes).
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Article 9
Il est ouvert un crédit supplémentaire de 6 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (II. – Services financiers).
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Article 10
Il est ouvert un crédit supplémentaire de 50 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (IV. – Artisanat et commerce).
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Article 11
Il est ouvert un crédit supplémentaire de 2 millions de francs au titre IV du budget de l’environnement.
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Article 12
Il est ouvert un crédit supplémentaire de 450 millions de francs au titre IV du budget de la jeunesse et des sports.
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Article 13
Il est ouvert un crédit supplémentaire de 5 millions de francs au titre IV du budget des services du Premier ministre (I. – Services généraux).
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Article 14
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 1 879 333 853 F et de 1 128 562 118 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi.
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Article 15
Il est ouvert 4 millions de francs supplémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement au titre VI du budget de l’économie, des finances et du budget (I. – Charges communes).
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Article 16
Il est ouvert 10 millions de francs supplémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement au titre VI du budget de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (I. – Urbanisme, logement et services communs).
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Article 17
Il est ouvert 300 millions de francs supplémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement au titre VI du budget de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (II. – Transports. – 2. Routes).
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Article 18
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1992, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 929 000 000 F.
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Article 19
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 16 000 000 F et de 211 000 000 F.
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Article 20
Il est ouvert au ministre de l’économie et des finances, pour 1992, au titre des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 171 800 000 F.
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Article 21
Il est ouvert au ministre de l’économie et des finances, pour 1992, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 20 000 000 F.
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Article 22
Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets d’avance n° 92-908 du 2 septembre 1992 et n° 92-1045 du 28 septembre 1992.
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Article 23
L’excédent de 196,2 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée de taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dont 24,9 millions de francs correspondent à l’excédent de clôture de l’exercice 1991 reporté sur l’exercice 1992 et 171,3 millions de francs correspondent à la réévaluation des droits attendus au titre de 1992 au-delà de l’estimation fixée par l’article 62 de la loi de finances pour 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est réparti de la façon suivante (en millions de francs) :
Antenne 2 : 101,225
France Régions : 3 36,225
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d’outre-mer :
1,450
Radio France : 13,000
Société européenne de programmes de télévision : 44,300
Total : 196,200
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Article 24
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
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Article 25
I. Paragraphe modificateur
II. Ces dispositions s’appliquent aux décisions notifiées à compter du 18 novembre 1992.
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Article 26
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 – art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994
I. Paragraphe modificateur
II. (Abrogé par la loi 94-1163). Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires d’oeuvres d’art originales définies par décret, de biens d’antiquité ou de collection repris aux numéros 97-04 à 97-06 du tarif des douanes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. L’acquisition est réalisée par une personne mentionnée au 2° du I de l’article 256 bis du code général des impôts ou par toute autre personne non assujettie.
2. La livraison, telle que définie au 1° du II de l’article 256 du même code, effectuée à destination de l’acquéreur désigné au 1 ci-dessus, est située sur le territoire d’un Etat membre qui exonère l’importation des biens cités au premier alinéa.
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Article 27
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 – art. 109 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 242 octies (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1736 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1788 sexies (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 289 C (M)
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Article 28
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
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Article 29
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 298 quindecies (M)
Modifie
Code des douanes – art. 268 ter (M)
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Article 30
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 – art. 10 (Ab)
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Article 31
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 – art. 11 (Ab)
Modifie
Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 – art. 19 (Ab)
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Article 32
I. à XII. Paragraphes modificateurs
XIII. Les dispositions des V et VI s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er février 1993.
Toutefois, les crèmes de cassis supportent, par hectolitre d’alcool pur, un droit de consommation de 5 600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6 700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
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Article 33
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
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Article 34
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 – art. 55 (V)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 A (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 B (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 C (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 D (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 E (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 F (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 G (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 H (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 I (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 J (V)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 K (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 L (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 M (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 N (V)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 O (V)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 P (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 Q (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 R (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 S (Ab)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 U (V)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 V (M)
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Article 35
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°92-655 du 15 juillet 1992 – art. 1 (V)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 89 (MMN)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 novodecies (Ab)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 septdecies (M)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 281 (Ab)
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Article 36
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
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Article 37
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du présent article s’appliquent aux ventes et aux exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
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Article 38
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
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Article 39
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
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Article 40
I. – Les dispositions des articles 1727 et 1731 du code général des impôts s’appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu’au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
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Article 41
I. – Les actes de cautionnement souscrits au profit des comptables de la direction générale des impôts, pour la garantie des contributions indirectes transférées à la direction générale des douanes et droits indirects, sont de plein droit affectés, au 1er janvier 1993, à la garantie des impositions transférées auprès des comptables de la direction générale des douanes et droits indirects chargés du recouvrement.
II. – De même, à compter de cette date, les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour :
a) Demander l’admission définitive des créances de contributions indirectes transférées, antérieurement déclarées ou admises à titre provisionnel au passif des procédures collectives en application du deuxième alinéa de l’article 50 et de l’article 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises pour lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à compter du 1er janvier 1993, un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées ;
b) Convertir en mesures définitives ou en mesures d’exécution, les mesures conservatoires prises avant le 1er janvier 1993 par les comptables de la direction générale des impôts, en application des articles 48 à 57 du code de procédure civile, et relatives aux créances transférées pour lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à partir du 1er janvier 1993, un titre exécutoire ;
c) D’une manière générale, poursuivre toute action engagée ou se prévaloir de toute mesure prise avant le transfert par le comptable de la direction générale des impôts ou à son profit, à raison des impositions transférées.
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Article 42
I. à V. Paragraphes modificateurs.
VI. Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
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Article 43
I. à XI. Paragraphes modificateurs
XII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
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Article 44
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi – art. 23 (M)
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Article 45
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
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Article 46
I. – L’indemnité parlementaire, définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
II. – Les dispositions du paragraphe I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 1993.
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Article 47
I. – L’indemnité de fonction perçue par l’élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu.
La base de cette retenue est constituée par le montant net de l’indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d’emploi.
La retenue est calculée par application du barème prévu à l’article 197 du code général des impôts déterminé pour une part de quotient familial, tel qu’il est applicable pour l’imposition des revenus de l’année précédant celle du versement de l’indemnité.
Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l’indemnité de fonction et à la durée d’exercice du mandat pendant cette période.
La fraction représentative des frais d’emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d’une fois et demie la fraction représentative des frais d’emploi pour un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants.
La fraction représentative des frais d’emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l’indemnité de fonction.
II. – En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
III. – Lorsqu’un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I du présent article, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
IV. – Les dispositions du paragraphe I s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
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Article 48
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code des douanes – art. 267 (M)
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Article 49
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 1992.
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Article 50
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1135 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 208 quater A (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 208 sexies (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 750 bis A (M)
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Article 51
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 35 (V)
I. – Seront créées par décret en Conseil d’Etat dans les cantons des départements du Nord et du Pas-de-Calais dont la liste est annexée au présent article deux zones dans lesquelles les entreprises qui s’implantent bénéficient du régime fiscal défini au III.
Ces zones sont délimitées en tenant compte des éléments de nature à faciliter l’implantation d’entreprises et notamment des infrastructures existantes, des possibilités d’aménagement et des conditions de la maîtrise des sols.
La superficie totale des terrains inclus dans les deux zones ne peut dépasser 600 hectares. Chaque zone peut comprendre de un à quatre sites non contigus.
II. – Le décret créant chaque zone est pris au vu d’une convention conclue entre :
a) L’Etat ;
b) Le ou les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés ;
c) Si l’aménagement des terrains n’est pas assuré par la ou les personnes publiques mentionnées au b ci-dessus, la personne publique ou le concessionnaire chargé de cet aménagement.
Cette convention définit notamment les conditions d’aménagement et de gestion de la zone ainsi que les conditions de cession ou de location des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone.
III. – Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l’institution de l’une des zones prévues au I, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 22 p. 100 :
a) Du prix de revient hors taxes des investissements qu’elles réalisent jusqu’au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;
b) Ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens qu’elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d’une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
Les investissements ouvrant droit au crédit d’impôt s’entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail visées à l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de bâtiments industriels et de biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l’article 39 A du code général des impôts. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux biens reçus par apport.
Les personnes morales créées dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d’impôt.
IV. – Le crédit d’impôt prévu au III est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.
L’imputation du crédit d’impôt ne peut être appliquée sur l’impôt sur les sociétés résultant de l’imposition :
1° Des produits des actions ou parts de société, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ;
2° Des subventions, libéralités et abandons de créances ;
3° Des produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
4° Des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité créée dans la zone ;
5° Des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l’article 223 du même code ;
6° Des plus-values de cession d’immobilisations non amortissables qui ont fait l’objet d’un apport ayant bénéficié des dispositions de l’article 210 A du même code ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.
V. – En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du IV, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure à cette période, d’un bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d’impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d’impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d’un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du IV ou pendant la durée normale d’utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l’expiration du même délai.
Si le crédit d’impôt a été imputé en totalité à la date de l’événement qui motive son reversement, l’entreprise doit verser spontanément au comptable du Trésor l’impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts, au plus tard à la date de paiement du solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d’impôt n’a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d’impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l’objet d’une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.
La personne morale perd le bénéfice du crédit d’impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l’impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l’imputation du crédit d’impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l’article 221 du code général des impôts ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n’est plus remplie.
VI. – Pour bénéficier du crédit d’impôt prévu au III, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
1° Son siège social, ses activités et ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans l’une des zones créées en application du I ;
2° Ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l’article 34 du code général des impôts ; toutefois, le dispositif prévu au III ne s’applique pas si l’entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans les zones ;
b) Une activité de services qui n’est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
c) Une activité bancaire, financière, d’assurances, de location ou de gestion d’immeubles ou de travaux immobiliers ;
3° Elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies et 223 A du code général des impôts ;
4° Son effectif de salariés, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du IV : si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice.
Si l’effectif minimal prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du crédit d’impôt est accordé sous réserve que l’effectif soit d’au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
VII. – Les dispositions de l’article 220 sexies du code général des impôts ne sont pas applicables à la personne morale qui bénéficie du crédit d’impôt mentionné au III.
Les entreprises créées dans l’une des zones prévues au I sont exclues du bénéfice de toute aide à l’aménagement du territoire accordée par l’Etat.
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d’impôt prévu au III.
VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent texte ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d’impôt par les sociétés de crédit-bail.
ANNEXE
1° Zone d’investissement privilégié du bassin minier.
Cantons de :
Anzin ;
Bouchain ;
Cambrai-Est ;
Cambrin ;
Condé-sur-l’Escaut ;
Denain ;
Douvrin ;
Saint-Amand-les-Eaux-Rive-Droite ;
Saint-Amand-les-Eaux-Rive-Gauche ;
Valenciennes-Est ;
Valenciennes-Nord ;
Valenciennes-Sud ;
Wingles.
2° Zone d’investissement privilégié de Sambre-Avesnois.
Cantons de :
Avesnes-sur-Helpe-Nord ;
Avesnes-sur-Helpe-Sud ;
Bavay ;
Berlaimont ;
Haumont ;
Landrecies ;
Le Quesnoy-Est ;
Le Quesnoy-Ouest ;
Maubeuge-Nord ;
Maubeuge-Sud ;
Solre-le-Château ;
Trélon.
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Article 52
I. – Il est accordé une réduction exceptionnelle des bases de la taxe professionnelle aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède un million de francs et qui procèdent, en 1993 et 1994, à une création ou à une extension d’établissement industriel dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (département du Nord).
II. – Cette réduction exceptionnelle s’impute sur les bases communales de taxe professionnelle et sur celles des groupements de communes.
Elle est applicable l’année au titre de laquelle l’entreprise bénéficie de la réduction prévue à l’article 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts pour les opérations visées au I, et les deux années suivantes.
Elle est égale, la première année, au montant de la réduction accordée cette même année en application des articles 1469 A bis et 1478 précités, la deuxième année au double de ce montant et, la troisième année, au montant de la réduction accordée la première année en application du présent article.
III. – La réduction exceptionnelle vient en diminution des bases d’imposition à la taxe professionnelle avant application des réductions prévues aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis du code précité. Elle n’est pas applicable lorsque les bases d’imposition de l’établissement sont inférieures à celles de l’année précédente ou lorsque l’établissement bénéficie d’une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l’article 1465 du code général des impôts.
IV. – Les communes et les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, ou des groupements de même catégorie, bénéficient