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Première partie : L’aide juridictionnelle et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 2 à 52-1)
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TITRE Ier : L’accès à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 2 à 9-4)
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9-1
Article 9-2
Article 9-3
Article 9-4
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TITRE II : Le domaine de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 10 à 11-3)
Article 10
Article 11
Article 11-1
Article 11-2
Article 11-3
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TITRE III : Les bureaux d’aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
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TITRE IV : La procédure d’admission à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 18 à 23)
Article 18
Article 19
Article 19-1
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
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TITRE V : Les effets de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 24 à 48)
Article 24
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CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice. (Articles 25 à 39-1)
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 39-1
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CHAPITRE II : Les frais couverts par l’aide juridictionnelle. (Articles 40 à 48)
Article 40
Article 40-1
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
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TITRE VI : Le retrait de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 50 à 52-1)
Article 50
Article 51
Article 52
Article 52-1
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Deuxième partie : L’aide à l’accès au droit. (Articles 53 à 61)
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Titre Ier : Définition de l’aide à l’accès au droit. (Article 53)
Article 53
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Titre II : Mise en oeuvre de l’aide à l’accès au droit. (Articles 54 à 60)
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
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TITRE Ier : L’aide à la consultation. (Article 61)
Article 61
Article 61
Article 62
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TITRE II : L’assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
(abrogé)
Article 63
Article 64
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Troisième partie : L’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 64 à 64-4)
Article 64
Article 64-1
Article 64-1-1
Article 64-1-2
Article 64-2
Article 64-3
Article 64-4
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Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
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TITRE Ier : Le Conseil national de l’aide juridique. (Articles 65 à 66)
Article 65
Article 66
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TITRE II : Le financement de l’aide juridique. (Articles 67 à 69-1)
Article 67
Article 67-1
Article 67-2
Article 68
Article 69
Article 69-1
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Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie (Articles 69-2 à 69-22)
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Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles 69-2 à 69-9)
Article 69-2
Article 69-3
Article 69-4
Article 69-5
Article 69-6
Article 69-7
Article 69-8
Article 69-9
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Titre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles 69-13 à 69-16)
Article 69-9
Article 69-10
Article 69-11
Article 69-12
Article 69-13
Article 69-14
Article 69-15
Article 69-16
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Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles 69-17 à 69-22)
Article 69-17
Article 69-18
Article 69-19
Article 69-20
Article 69-21
Article 69-22
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Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 1
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 – art. 35
L’accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi.
L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
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Première partie : L’aide juridictionnelle et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 2 à 52-1)
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TITRE Ier : L’accès à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 2 à 9-4)
Article 2
Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 – art. 5 () JORF 21 février 2007
Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats de s copropriétaires d’immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l’immeuble fait l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation ou lorsqu’un administrateur provisoire est désigné en application de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l’exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu’en défense.
L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection.
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Article 3
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 – art. 28
Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux
articles L. 222-1 à L. 222-6
,
L. 312-2
,
L. 511-1
,
L. 511-3-1
, L. 511-3-2,
L. 512-1 à L. 512-4
,
L. 522-1
,
L. 522-2
,
L. 552-1 à L. 552-10
et
L. 742-4
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.
Devant la Cour nationale du droit d’asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.
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Article 3-1
Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 – art. 5 () JORF 21 février 2007
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 2 et à l’article 3, et pour l’application de la directive 2003/8/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l’aide juridictionnelle est accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale, et dans cette même matière définie au titre II, aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont en situation régulière de séjour et résident habituellement dans un Etat membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, ou y ont leur domicile.
Le litige transfrontalier est celui dans lequel la partie qui sollicite l’aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la décision doit être exécutée. Cette situation s’apprécie au moment où la demande d’aide est présentée.
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Article 4
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 234
I.-Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier même non productif de revenus ;
3° De la composition du foyer fiscal.
III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité.
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
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Article 5
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – art. 243 (V)
L’appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :
1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;
2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard.
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
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Article 6
Modifié par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 – art. 1 () JORF 6 juillet 2005
L’aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès ou, dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l’article 3-1, si elles rapportent la preuve qu’elles ne pourraient faire face aux dépenses visées à l’article 24 en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l’Etat membre où elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle.
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Article 7
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – art. 243 (V)
L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique.
Cette condition n’est pas applicable au défendeur à l’action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l’accusé, au condamné et à la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En outre, en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.
Lorsqu’en vertu des alinéas qui précèdent, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l’action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l’aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
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Article 8
Toute personne admise à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours.
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Article 9
Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.
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Article 9-1
Création Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 – art. 54 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l’article 388-1 du code civil, s’il choisit d’être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d’un avocat, bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle.
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Article 9-2
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 64 (V)
La condition de ressources n’est pas exigée des victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles
221-1
à 221-5,
222-1
à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3
(1° à 4°) du code pénal
, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l’aide juridictionnelle en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l’article 421-1 et les
1° à 4° de l’article 421-3 du code pénal
ainsi qu’à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique.
Conformément aux dispositions du VIII de l’article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ladite loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa dudit VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
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Article 9-3
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 29 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d’entraîner l’annulation d’une décision ayant fixé une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de l’appréciation des ressources.
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005, sauf pour les exceptions citées par l’article 33 II.
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Article 9-4
Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 – art. 8
Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande.
Conformément au III de l’article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et sont applicables aux demandes déposées postérieurement à cette dernière.
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TITRE II : Le domaine de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 10 à 11-3)
Article 10
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 50
L’aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative prévue par le code civil.
Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution sur le territoire français, d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark.
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Article 11
L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution.
Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission.
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Article 11-1
Création LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 234
L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l’avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur.
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Article 11-2
Modifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 – art. 5 (VD)
Sans préjudice de l’application de l’article 19-1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :
1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’
article 67 F du code des douanes
; confrontation ou reconstitution en application des articles
61-2
et
61-3
du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’Etat membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du même code ;
2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le
code des douanes
; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;
3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’
article 393 du code de procédure pénale
lorsque l’avocat est commis d’office ;
4° Mesures prévues au 5° de l’article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou au 2° de l’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs et ordonnées par le procureur de la République.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 10 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l’article 25 de la loi n°2020-734, l’ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l’article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
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Article 11-3
Création LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 234
L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.
L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
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TITRE III : Les bureaux d’aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
Article 12
L’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle.
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Article 13
Modifié par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 – art. 36
Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance.
Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret.
S’il y a lieu, le bureau comporte :
-une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ;
-une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;
-une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en appel ;
-une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat.
Le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile, auprès d’un agent de greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire ou par voie électronique. S’il n’a pas de domicile, le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau d’aide juridictionnelle dont relève le siège de l’organisme qui lui a délivré une attestation d’élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles. Pour les besoins de la procédure d’aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d’accueil.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.
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Article 14
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 – art. 17
Des bureaux d’aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes :
Cour de cassation ;
Conseil d’Etat ;
Cour nationale du droit d’asile.
Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s’il y a lieu, aux actes et procédures d’exécution.
Le bureau près le Conseil d’Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d’arbitrage.
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Article 15
Lorsque deux sections ou bureaux d’aide juridictionnelle compétents, l’un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire, l’autre sur les demandes portées devant les juridictions de l’ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d’une demande d’aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d’Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.
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Article 16
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 234
Chaque bureau ou section de bureau d’aide juridictionnelle prévus à l’article 13 est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel. Ils peuvent également être présidés par un magistrat ou un membre honoraire de ces juridictions. Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. En cas d’empêchement ou d’absence du président, il préside le bureau ou la section.
Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour en activité ou honoraire. Le greffier en chef en est vice-président. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation.
Le bureau établi près le Conseil d’Etat est présidé par un membre du Conseil d’Etat en activité ou honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par le Conseil d’Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d’Etat et un membre choisi par la Cour de cassation.
Le bureau établi près la Cour nationale du droit d’asile est présidé par un des présidents de formation de jugement mentionnés à
l’article L. 732-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le bureau ou chaque section de bureau comprend, en outre, deux fonctionnaires ainsi que deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisis parmi les avocats, avocats honoraires, les huissiers de justice, huissiers de justice honoraires, avoués honoraires et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation honoraires et une personne désignée au titre des usagers par le conseil départemental de l’aide juridique et qui ne soit ni agent public, ni membre d’une profession juridique et judiciaire.
Les auxiliaires de justice sont désignés par leurs organismes professionnels.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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Article 17
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – a