Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992

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Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992

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Article 1

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 1992 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 1991 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 ;

3° A compter du 1er janvier 1992 pour les autres dispositions fiscales.

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 196 B (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 197 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 quindecies (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 terdecies A (M)

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 163 (Ab)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 terdecies A (M)

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 163 quinquies A (M)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 sexies (M)

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Article 6

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

Les donations et legs faits aux musées gérés par des collectivités territoriales ou par des groupements de collectivités territoriales font bénéficier leurs auteurs des mêmes avantages fiscaux que ceux faits au profit des musées nationaux ou municipaux.

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 decies A (M)

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Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 – art. 6 (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1414 A (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1414 B (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1414 C (M)

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Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 150 C (M)

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Article 10

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. 1. Le montant des acomptes prévus au premier alinéa du 1 de l’article 1668 du code général des impôts et qui sont échus au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 est fixé à 36 p. 100 du bénéfice de référence.

2. Toutefois, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, il est fixé à 33 1/3 p. 100 pour les entreprises dont le capital est détenu, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l’ouverture de l’exercice et dont le chiffre d’affaires total hors taxes n’excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l’industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises.

Pour l’application de cette disposition, le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d’exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n’exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d’affaires de cette activité à celui de l’ensemble des autres activités en retenant le chiffre d’affaires de l’activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.

3. L’entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 2 ci-dessus dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d’exigibilité du premier acompte échu au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992.

Lorsqu’une entreprise s’est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d’une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d’impôt sur les sociétés.

III. et IV. Paragraphes modificateurs

V. Les dispositions des III et IV s’appliquent aux acomptes échus au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

VI. Un décret fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d’application du taux réduit des acomptes prévu au 2 du II.

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Article 11

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 115 quinquies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 209 quater (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 210 A (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 219 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 223 D (M)

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Article 12

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 251 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 290 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1655 ter (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1740 quinquies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 809 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 810 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 811 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 812 (M)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 812-0 A (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 813 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 814 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 814 A (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 816 A (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 817 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 817 A (V)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 820 A (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 820 B (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 821 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 822 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 823 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 824 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 824 A (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 825 (M)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 825 A (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 826 (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 827 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 828 (M)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 830 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 831 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 834 (Ab)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 834 bis (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 977 (M)

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Article 13

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 809 (M)

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Article 14

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 6 (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1586 C (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1599 ter C (P)

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Article 15

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 635 A (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 757 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 784 (M)

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Article 16

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.

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Article 17

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

Pour l’imposition des intérêts courus à compter du 1er janvier 1992, la limitation de montant prévue au premier alinéa de l’article 125 C du code général des impôts est supprimée.

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Article 18

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I ci-dessus s’appliquent aux opérations d’apports réalisées à compter du 18 septembre 1991.

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Article 19

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 quindecies (M)

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Article 20

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l’état neuf dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie électrique peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l’alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique à la fraction du prix d’acquisition qui n’excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts.

Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l’amortissement exceptionnel.

Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.

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Article 21

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – art. 16 (V)

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées aux

articles 1390 et 1391

du code général des impôts pour les collectivités locales ou les groupements dotés d’une fiscalité propre. A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. L’année 2019 constitue la dernière année au titre de laquelle la perte de recettes résultant de l’exonération mentionnée aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts est compensée. Cet ultime versement intervient en 2020.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d’imposition exonérées au titre de l’année précédente en application des mêmes articles 1390 et 1391, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l’année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au V de l’article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au V de l’article 1414 dudit code, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d’habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. ;

Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe d’habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au V de l’article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de

l’article 51 de la loi n° 2010-1657

du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de

l’article 33

de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de

l’article 31

de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de

l’article 37

de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Les compensations prévues au présent II ne s’appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l’article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent article dans son périmètre.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

Conformément au C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions résultant des B et C du VI dudit article, s’appliquent à compter du 1

er

janvier 2021.

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Article 23

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. Cette disposition s’applique à compter du 1er octobre 1991.

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Article 24

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 – art. 5 (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 285 bis (M)

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Article 26

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 1992.

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Article 27

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. – En 1992, le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l’article 266 du code des douanes ne s’applique pas à la taxe intérieure de consommation du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B annexé à l’article 265 du même code.

II. – Pour l’année 1992, le tarif de la taxe intérieure de consommation du gazole mentionné au I ci-dessus est augmenté du montant du relèvement qui s’applique, en vertu des dispositions du 4 de l’article 266 du code des douanes, à la taxe intérieure de consommation du supercarburant identifié par l’indice 11 bis du tableau B mentionné au I. Cette augmentation intervient à la date prévue audit article.

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Article 28

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 265 ter (M)

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Article 29

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

Alinéa modificateur

Pour la perception du droit de bail, cette disposition s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 1991.

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Article 30

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code des douanes – art. 181 bis (V)

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Article 31

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991.

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Article 32 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 36 (V)

Modifié par Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 – art. 30 () JORF 31 décembre 1993

Les produits désignés ci-après obtenus exclusivement à partir de matières premières agricoles produites sur des parcelles en situation de jachère non alimentaire au sens du règlement (CEE) n° 334-93 de la commission du 15 février 1993, élaborés sous contrôle fiscal dans des unités pilotes en vue d’être utilisés comme carburant ou combustible dans le cadre de projets expérimentaux sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue à l’article 265 du code des douanes dans les conditions suivantes :

a) Esters d’huile de colza et de tournesol utilisés en substitution du fioul domestique et du gazole ;

b) Alcool éthylique, élaboré à partir de céréales, topinambours, pommes de terre ou betteraves, et incorporé aux supercarburants et aux essences ;

c) Dérivés de l’alcool éthylique visé au b ci-dessus, pour leur contenu en alcool, incorporés aux supercarburants et aux essences dans la limite de 15 p. 100 en volume.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la mise en oeuvre de betteraves en situation de jachère n’est obligatoire qu’à partir du 1er janvier 1995.

Les produits repris au a incorporés sous douane à des produits pétroliers sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole lorsque le mélange obtenu est mis à la consommation aux positions tarifaires correspondant aux indices 20, 22, 24 et 26 du tableau B de l’article 265 du code des douanes.

A compter du 1er janvier 1994, l’exonération est limitée à 230-F par hectolitre pour les produits repris au a ci-dessus et à 329,50 F par hectolitre pour ceux visés aux b et c.

Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de l’énergie et de la consommation.

Par ailleurs, des conventions de progrès pluriannuelles pourront être conclues avec les producteurs de produits repris aux b et c. Ces conventions préciseront les garanties que l’Etat pourra apporter en vue de permettre l’amortissement des unités pilotes futures.

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Article 33

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 158 (M)

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Article 34

a modifié les dispositions suivantes

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Article 35

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 bis (M)

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Article 36

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 – art. 25 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 235 ter Z (M)

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Article 37

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 U (M)

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Article 38

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 575 A (M)

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Article 39

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. Les dispositions des II, III et IV s’appliquent à compter du 15 janvier 1992.

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Article 40

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

Alinéa modificateur

Ces tarifs entrent en vigueur le 15 janvier 1992.

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Article 41

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 15 janvier 1992.

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Article 42

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 15 janvier 1992.

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Article 43

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 15 janvier 1992.

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Article 44

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 231 ter (M)

Modifie

Code des douanes – art. 223 (M)

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Article 47

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 15 janvier 1992.

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Article 48

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1991.

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Article 49

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1647 B sexies (M)

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Article 51

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1618 quinquies (M)

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Article 52

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la sécurité sociale. – art. L651-1 (M)

Modifie

Code de la sécurité sociale. – art. L651-2 (M)

Abroge

Code rural ancien – art. 1126 (Ab)

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Article 53

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1614 (T)

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Article 54

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 125 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis K (M)

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Article 55

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Les taux de majoration applicables aux rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d’adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l’Etat, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers, moyennant l’aliénation de capitaux en espèces, et par l’article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes et pensions sont ainsi fixés : (Tableau non reproduit)

II. et III. Paragraphes modificateurs

IV. Les taux de majoration applicable à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés : (non repris)

V. Paragraphe modificateur

VI. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1991.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1991 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

VII. Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

VIII. Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l’article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu’aux rentes constituées par l’intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l’article L. 321-9 du code de la mutualité.

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Article 56

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. – Pour 1992, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (tableau non reproduit).

II. – Le ministre de l’économie, des finances et du budget est autorisé à procéder, en 1992, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l’ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d’Etat.

Les opérations sur emprunts d’Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.

III. – Le ministre de l’économie, des finances et du budget est autorisé à donner, en 1992, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. – Le ministre de l’économie, des finances et du budget est, jusqu’au 31 décembre 1992, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.

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Article 71

Modifié par Loi – art. 77 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Le compte n° 904-02 : « Fabrications d’armement », créé par l’article 23 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l’exercice 1953, est clos à compter du 31 décembre 1993.

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Liens relatifs

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Article 72

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 70 (M)

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Article 73

Création Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

Les dispositions de l’article 74 de la loi de finances pour 1991 (n° 90


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