Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

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Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
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CHAPITRE Ier : Missions de La Poste et de France Télécom. (Articles 2 à 9)

Article 2

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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CHAPITRE Ier : Les missions des exploitants publics.

(abrogé)

Article 3

 

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CHAPITRE II : Organes dirigeants. (Articles 10 à 13)

Article 10

 

Article 10-1

 

Article 10-1

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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CHAPITRE III : Cadre de gestion. (Article 16)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

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CHAPITRE IV : Fiscalité. (Articles 18 à 21)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

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CHAPITRE V : Constitution du patrimoine. (Articles 22 à 23)

Article 22

 

Article 23

 

Article 23-1

 

Article 24

 

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CHAPITRE VI : Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers. (Article 27)

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

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CHAPITRE VII : Personnel. (Articles 29 à 33-1)

Article 29

 

Article 29-1

 

Article 29-2

 

Article 29-3

 

Article 29-4

 

Article 29-5

 

Article 29-6

 

Article 30

 

Article 30 bis

 

Article 30-1

 

Article 31

 

Article 31-1

 

Article 31-2

 

Article 31-3

 

Article 32

 

Article 32-1

 

Article 32-2

 

Article 32-3

 

Article 33

 

Article 33-1

 

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CHAPITRE VIII : De la tutelle. (Articles 34 à 38)

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

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CHAPITRE IX : Dispositions diverses. (Articles 41 à 43)

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

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CHAPITRE X : Dispositions transitoires. (Articles 44 à 49)

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 48

 

Article 49

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 15

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste désignée ci-après sous l’appellation d’exploitant public, et de France Télécom.

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Article 1-1

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 7 (V) JORF 1er janvier 2004

L’entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

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Article 1-2

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 151

I.-La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national.

Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations.

Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi.

II.-La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Les premier et quatrième alinéas de

l’article L. 225-24

du code de commerce s’appliquent en cas de vacance de postes d’administrateurs désignés par l’assemblée générale.

Le premier alinéa de

l’article L. 228-39

du même code ne s’applique pas à la société La Poste.

L’article L. 225-40

du même code ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi.

La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l’Etat dans les conditions prévues par le

décret n° 55-733 du 26 mai 1955

relatif au contrôle économique et financier de l’Etat.

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CHAPITRE Ier : Missions de La Poste et de France Télécom. (Articles 2 à 9)

Article 2

Modifié par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 2

La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général et exerce d’autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d’activité.

Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l’accès universel à des services locaux essentiels.

I.-Les missions de service public et d’intérêt général sont :

1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses

articles L. 1 et L. 2

;

2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente loi ;

3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son

article L. 4

;

4° L’accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses

articles L. 221-2

et

L. 518-25-1

.

II.-La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d’envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d’objets et de marchandises.

La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.

La Poste est habilitée à exercer en France et à l’étranger, elle-même et par l’intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

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Article 4

Modifié par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 15

La Poste concourt à promouvoir et à développer l’innovation et la recherche dans son secteur d’activité.

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Article 5

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 2 () JORF 21 mai 2005

La Poste contribue à l’exercice des missions de l’Etat en matière de défense et de sécurité publique.

Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de

l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications

, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l’ensemble du territoire national :

a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l’usage des autorités gouvernementales et des représentants de l’Etat sur le territoire national ;

b) Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République.

Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.

Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.

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Article 6

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 129

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – art. 47 (V)

Modifié par LOI n°2014-173
du 21 février 2014 – art. 26

I.-Dans l’exercice de ses activités visées à l’article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des

articles L. 1 et L. 2

du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à

l’article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995

d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui-ci, notamment dans les départements et collectivités d’outre-mer. A titre expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu’au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La Poste n’a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant d’adapter son réseau de points de contact. Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ces partenariats sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l’agent est appelé à exercer.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l’article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d’accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte :

-la distance et la durée d’accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ;

-les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

-les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en particulier dans les zones de montagne.

Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d’un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste.

II.-Pour financer le coût du maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l’Etat, La Poste et l’association nationale la plus représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes.

Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale.

Les ressources du fonds proviennent notamment de l’allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l’article 21.

Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires d’ouverture des points de contact prévoient l’adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l’ouverture d’un bureau de poste jusqu’à vingt et une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d’une période de référence significative.

Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou sur le territoire d’une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d’un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d’une majoration significative du montant qu’ils reçoivent au titre de la péréquation postale.

Un décret pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise les modalités d’application du présent II.

III.-La Poste participe aux instances consultatives chargées de l’aménagement du territoire.

Dans ce cadre, elle peut offrir des produits et services que d’autres administrations ou services publics sont dans l’impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux-ci.

IV.-L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I. La Poste transmet à l’autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et publié au plus tard le 31 mars 2010, précise la méthode d’évaluation mise en œuvre.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.

Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 15

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 2 () JORF 21 mai 2005

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 25 () JORF 21 mai 2005

L’exploitant public est habilité à exercer, en France et à l’étranger, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

A cet effet, et dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, il peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire.

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Article 8

Modifié par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 15

Un décret en Conseil d’Etat fixe les garanties d’une juste rémunération des prestations de service public qu’assure La Poste, notamment des prestations de transport et de distribution de la presse.

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Article 9

Modifié par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 6

L’Etat conclut avec La Poste le contrat d’entreprise mentionné à

l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en particulier les objectifs des quatre missions de service public et d’intérêt général visées au I de l’article 2 de la présente loi. Il propose des objectifs de qualité de service pour les différentes prestations du service universel postal, concernant notamment le temps d’attente des usagers dans le réseau des bureaux de poste ainsi que la rapidité et l’efficacité du traitement de leurs réclamations. Il contient des engagements de La Poste en matière de lutte contre le surendettement et de prévention de celui-ci, en particulier en ce qui concerne le crédit à la consommation renouvelable, et de promotion du micro-crédit. Six mois avant son terme, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan provisoire d’application du contrat d’entreprise.

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CHAPITRE Ier : Les missions des exploitants publics.

(abrogé)

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 2 () JORF 1er janvier 2004

France Télécom a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d’activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications :

D’assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, d’assurer l’accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande ;

D’établir, de développer et d’exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d’assurer leur connexion avec les réseaux étrangers ;

De fournir, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services, installations et réseaux de télécommunications, ainsi que d’établir des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir, par des prises de participation, à l’exploitation de ces derniers réseaux dans le cadre de la réglementation en vigueur.

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CHAPITRE II : Organes dirigeants. (Articles 10 à 13)

Article 10

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 151

Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt et un membres.

Par dérogation aux dispositions de l’

ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :

1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 de la présente loi ;

2° D’un représentant de l’Etat nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;

3° De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’Etat :

a) Tant que l’Etat continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;

b) Dès lors que l’Etat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’Etat est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d’administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.

La nomination des représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’Etat mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.

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Article 10-1 (abrogé)

Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 8 () JORF 1er janvier 2004

Création Loi n°96-660 du 26 juillet 1996 – art. 3 () JORF 27 juillet 1996

Les articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont applicables au conseil d’administration de France Télécom, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Le conseil d’administration de France Télécom est composé de vingt et un membres ;

b) Pour l’application de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° dudit article sont au nombre de sept ;

c) Dès lors que l’Etat ne détiendra plus la totalité du capital social, une représentation des autres actionnaires est assurée au sein du conseil d’administration.

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Article 10-1

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 151

L’Etat peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l’Etat désigné en vertu de l’

article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Les dispositions de l’article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance.

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Article 11

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 151

Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration désignés sur le fondement de l’

article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d’administration de La Poste, pour la durée de son mandat d’administrateur.

Le président du conseil d’administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l’Etat ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d’administration.

Le président du conseil d’administration de La Poste assure la direction générale de l’entreprise.

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Article 12

Modifié par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 15

Les représentants du personnel au conseil d’administration de La Poste sont élus par les agents de La Poste et de ses filiales, dans les conditions fixées au

chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d’Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels de l’exploitant public défini par les articles 29 et 31 de la présente loi.

Les

articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce

sont applicables à l’ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d’Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l’article 29 de la présente loi.

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Article 13

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre.

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CHAPITRE III : Cadre de gestion. (Article 16)

Article 14 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 15

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 8 () JORF 1er janvier 2004

L’exploitant public est doté de l’autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l’équilibre financier de ses activités.

A ce titre, il procède notamment à l’élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.

Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 15

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

La comptabilité de l’exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les

lois n° 84-148 du 1er mars 1984

et

n° 85-11 du 3 janvier 1985

pour les entreprises publiques s’appliquent à La Poste.

L’exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.

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Article 16

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

La Poste est seule autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.

Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions de l’article 16 IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l’article 16.L’article 5 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 a fixé la date de ce transfert au 31 décembre 2005.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Pour l’accomplissement de ses missions, France Télécom bénéficie du droit d’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées avant le 1er janvier 1991 à la direction générale des télécommunications.

Lorsqu’il attribue, réaménage ou retire les bandes de fréquences ou les fréquences dont la gestion lui est confiée, le ministre chargé des postes et télécommunications prend en compte de manière prioritaire les exigences liées au bon accomplissement des missions de service public de France Télécom.

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CHAPITRE IV : Fiscalité. (Articles 18 à 21)

Article 18

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Sous réserve des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la présente loi, La Poste et France Télécom sont assujettis aux impôts et taxes dans les conditions prévues par l’article

1654 du code général des impôts

.

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Article 19 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 15

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 – art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Jusqu’au 1er janvier 1994, La Poste et France Télécom sont soumis aux seuls impôts et taxes effectivement supportés par l’Etat, à la date de publication de la présente loi, à raison des activités transférées aux exploitants publics.

Jusqu’à la même date, les contributions de France Télécom au budget civil de recherche et de développement et au titre du prélèvement au profit du budget général sont fixées chaque année par les lois de finances dans la limite d’un montant annuel calculé en appliquant à une base, fixée pour l’année 1989 à 13 700 millions de francs, l’indice de variation des prix à la consommation constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

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Article 20

Modifié par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 15

Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par

l’article L. 1

du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à

l’article L. 2

du même code sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

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Article 21

Modifié par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 15

Modifié par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 – art. 4

I.-La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. Ces impositions sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d’imposition sont établies conformément aux dispositions des

articles 1380 à 1383

,

1388

,

1393

,

1396

,

1402 à 1406

,

1415

et

1520 à 1528 du code général des impôts

.

2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :

a) La base d’imposition est établie conformément aux articles

1447

,

1467

(1°),

1467 A

,

1469

(1°, 2° et 3°),

1472 A bis

,

1478

, paragraphe I, et

1647 B sexies

du code général des impôts.

A compter de 1995, la base d’imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l’année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A du code général des impôts.

b) La base d’imposition est déclarée avant le 1er mai de l’année précédant celle de l’imposition au lieu du principal établissement.

3° Les bases d’imposition de La Poste font l’objet d’un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l’ensemble du territoire national et de participation à l’aménagement du territoire qui s’imposent à cette sociét


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