Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

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Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

Masquer les articles et les sections abrogés

Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 – art. 5 (P)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 bis (M)

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. – art. 170 octies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 bis (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 919 A (M)

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 – art. 168 (M)

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Article 4

Les contribuables autres que les entreprises sont autorisés à déduire de leur revenu imposable les versements qu’ils ont effectués au profit du comité d’organisation des seizièmes jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie dans la limite fixée au deuxième alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts.

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Article 4-1

Modifié par LOI n°2009-1674
du 30 décembre 2009 – art. 114

Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153 000 euros par an.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de

l’article L. 612-4 du code de commerce.

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Article 4-2

Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 21

I.-A l’exception des associations mentionnées aux articles

18

et

19

de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et à l’

article 4 de la loi du 2 janvier 1907

concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels.

Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’

article L. 518-1 du code monétaire et financier

.

II.-Les avantages et ressources soumis à l’obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :

1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’

article L. 233-17-2 du code de commerce

;

3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un Etat étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans préjudice de l’application de l’article 4-1.

III.-Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I.

Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

IV.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

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Article 5

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 27

I.-(paragraphe modificateur).

II.-Les établissements d’utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au

1 de l’article 238 bis du code général des impôts

, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l’intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au

code de commerce

.

Les peines prévues par l’article

L. 242-8 du code de commerce

précité sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l’alinéa précédent qui n’auront pas établi les comptes annuels précités.

Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article

L. 823-1

du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article

L. 822-1

du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article

L. 820-7

du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article

L. 820-4

du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements.

L’autorisation accordée aux établissements d’utilité publique de recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes est rapportée par décret en Conseil d’Etat en cas de non-observation de l’obligation d’établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 bis-0 A (M)

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Article 7

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987, des oeuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l’exercice d’acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p. 1 000 du chiffre d’affaires, minorée du total des déductions mentionnées à

l’article 238 bis

AA du code général des impôts.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l’entreprise doit exposer au public le bien qu’elle a acquis.

L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l’oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent.

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Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 bis AA (M)

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Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 102 J (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 102 P (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 102 RB (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 126 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 10 duodecies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 10 undecies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 3 (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 46 quater-0 ZA (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 46 quater-0 ZB (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 bis (M)

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Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 (M)

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 13° JORF 24 février 2004

Modifié par Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 – art. 27 (Ab) JORF 5 janvier 2002

Les musées de France, peuvent recevoir en dépôt aux fins d’exposition au public des oeuvres d’art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.

Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

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Article 12

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 (M)

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Article 13

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 219 bis (M)

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Article 14

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 795 (M)

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Article 15

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1679 A (M)

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Article 16

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 – art. 6 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 317 bis (M)

Abroge

Loi n°1933-01-14 du 14 janvier 1933 – art. 35 (Ab)

Abroge

Loi n°1933-01-14 du 14 janvier 1933 – art. 38 (Ab)

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Article 17

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 – art. 10 (M)

Modifie

Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 – art. 11 (M)

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Article 18

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 15 (V)

La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

Lorsque l’acte de fondation a pour but la création d’une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat accordant la reconnaissance d’utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d’utilité publique.

La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

Une fondation ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Lorsqu’une fondation reconnue d’utilité publique est créée à l’initiative d’une ou plusieurs sociétés commerciales ou d’un ou plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial, la raison sociale ou la dénomination d’au moins l’une ou l’un d’entre eux peut être utilisée pour la désignation de cette fondation.

Les dispositions des trois premiers alinéas du II de l’article 5 de la présente loi sont étendues à toutes les fondations reconnues d’utilité publique.

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Article 18-1

Modifié par Loi n°2003-709 du 1 août 2003 – art. 4 () JORF 2 août 2003

La dotation initiale d’une fondation reconnue d’utilité publique peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximum de dix ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret qui lui accorde la reconnaissance d’utilité publique.

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Article 18-2

Création Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 – art. 3 () JORF 6 juillet 1990

Un legs peut être fait au profit d’une fondation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession sous la condition qu’elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d’utilité publique.

La demande de reconnaissance d’utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l’autorité administrative compétente dans l’année suivant l’ouverture de la succession.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 18, la personnalité morale de la fondation reconnue d’utilité publique rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.

A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer la fondation et d’en demander la reconnaissance d’utilité publique, il est procédé à ces formalités par une fondation reconnue d’utilité publique désignée par le représentant de l’Etat dans la région du lieu d’ouverture de la succession.

Pour l’accomplissement de ces formalités, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Elles disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

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Article 18-3

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 178 (V)

Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.

Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article

L. 233-3

du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner une modification de ses statuts.

Conformément au II l’article 178 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le second alinéa de l’article 18-3 dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de ladite loi.

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Article 19

Modifié par Loi 2002-5 2002-01-04 art. 29 1° JORF 5 janvier 2002

Les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives, les institutions de prévoyance ou les mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d’entreprise. Lors de la constitution de la fondation d’entreprise, le ou les fondateurs s’engagent à effectuer les versements mentionnés à l’article 19-7 de la présente loi.

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Article 19-1

Modifié par Loi 2002-5 2002-01-04 art. 29 2° JORF 5 janvier 2002

La fondation d’entreprise jouit de la capacité juridique à compter de la publication au Journal officiel de l’autorisation administrative qui lui confère ce statut.

Cette autorisation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. Elle fait alors l’objet de la publication prévue à l’alinéa ci-dessus.

La fondation d’entreprise fait connaître à l’autorité administrative toute modification apportée à ses statuts ; ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux. La majoration du programme d’action pluriannuel est déclarée sous la forme d’un avenant aux statuts.

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Article 19-2

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 82

La fondation d’entreprise est créée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Aucun fondateur ne peut s’en retirer s’il n’a pas payé intégralement les sommes qu’il s’est engagé à verser. A l’expiration de cette période, les fondateurs ou certains d’entre eux seulement peuvent décider la prorogation de la fondation pour une durée au moins égale à trois ans. Lors de la prorogation, le fondateurs s’engagent sur un nouveau programme d’action pluriannuel au sens de l’article 19-7 ci-dessous et complètent, si besoin est, la dotation définie à l’article 19-6.

La prorogation est déclarée à l’autorité administrative. Cette déclaration est assortie du nouveau programme d’action pluriannuel ainsi que, le cas échéant, des noms des fondateurs supplémentaires. Toute autre modification des statuts est autorisée dans les mêmes formes que les statuts initiaux. La déclaration de prorogation est également assortie du dépôt de la caution bancaire prévue au dernier alinéa de l’article 19-7. Elle est publiée au Journal officiel.

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Article 19-3

Création Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 – art. 4 () JORF 6 juillet 1990

La fondation d’entreprise peut, sous réserve des dispositions de l’article 19-8, faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts mais elle ne peut acquérir ou posséder d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose. Toutes les valeurs mobilières doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la

loi n° 87-416 du 17 juin 1987

sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garanties d’avances. Lorsque la fondation d’entreprise détient des actions des sociétés fondatrices ou de sociétés contrôlées par elles, la fondation ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.

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Article 19-4

Création Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 – art. 4 () JORF 6 juillet 1990

La fondation d’entreprise est administrée par un conseil d’administration composé pour les deux tiers au plus des fondateurs ou de leurs représentants et de représentants du personnel, et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées dans ses domaines d’intervention. Les personnalités sont choisies par les fondateurs ou leurs représentants et nommées lors de la première réunion constitutive du conseil d’administration.

Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres du conseil.

Les membres du conseil exercent leur fonction à titre gratuit.

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Article 19-5

Création Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 – art. 4 () JORF 6 juillet 1990

Le conseil d’administration prend toutes décisions dans l’intérêt de la fondation d’entreprise. Il décide des actions en justice, vote le budget, approuve les comptes ; il décide des emprunts.

Le président représente la fondation en justice et dans les rapports avec les tiers.

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Article 19-6

Modifié par Loi 2002-5 2002-01-04 art. 29 4° JORF 5 janvier 2002

A compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, les fondations d’entreprise créées antérieurement dont les fondateurs auront décidé la prorogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur nouveau programme d’action pluriannuel.

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Article 19-7

Création Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 – art. 4 () JORF 6 juillet 1990

Les statuts de la fondation d’entreprise comprennent un programme d’action pluriannuel dont le montant ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire.

Les sommes correspondantes peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période maximale de cinq ans.

Les sommes que chaque membre fondateur s’engage à verser sont garanties par une caution bancaire.

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Article 19-8

Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 – art. 9

Les ressources de la fondation d’entreprise comprennent :

1° Les versements des fondateurs à l’exception de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 19-6 ;

2° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Le produit des rétributions pour services rendus ;

4° Les revenus de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 19-6 et des ressources mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Sous peine de retrait de l’autorisation administrative prévue à l’article 19-1, la fondation d’entreprise ne peut faire appel à la générosité du public ; elle ne peut recevoir de dons ni de legs. Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l’

article 223 A

du code général des impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice.

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Article 19-9

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 27

Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au

deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce

sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article

L. 822-1

du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les

dispositions de l’article L. 820-7 du code de commerce

leur sont applicables. Les peines prévues à l’article

L. 242-8

du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions de l’article

L. 820-4

dudit code leur sont également applicables.

Le commissaire aux comptes peut appeler l’attention du président ou des membres du conseil de la fondation d’entreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission ; il peut demander au conseil d’administration d’en délibérer ; il assiste à la réunion ; en cas d’inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l’activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qu’il adresse à l’autorité administrative.

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Article 19-10

Création Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 – art. 4 () JORF 6 juillet 1990

L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation d’entreprise ; à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

La fondation d’entreprise adresse, chaque année, à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

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Article 19-11

Création Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 – art. 4 () JORF 6 juillet 1990

Lorsque la fondation est dissoute, soit par l’arrivée du terme, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs, sous réserve qu’ils aient intégralement payé les sommes qu’ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le conseil d’administration. Si le conseil n’a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l’autorisation, le liquidateur est désigné par l’autorité judiciaire.

La nomination du liquidateur est publiée au Journal officiel.

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Article 19-12

Modifié par Loi 2002-5 2002-01-04 art. 29 5° JORF 5 janvier 2002

En cas de dissolution d’une fondation d’entreprise, les ressources non employées et la dotation si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 19-6, sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d’utilité publique dont l’activité est analogue à celle de la fondation d’entreprise dissoute.

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Article 19-13

Création Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 – art. 4 () JORF 6 juillet 1990

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles 18 à 19-12 de la présente loi.

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Article 20

Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 122

Seules les fondations reconnues d’utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l’appellation de fondation. Toutefois, peut également être dénommée fondation l’affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.

Seules les fondations d’entreprise répondant aux conditions prévues aux articles 19-1 à 19-10 de la présente loi peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l’appellation de fondation d’entreprise. Elle peut être accompagnée du ou des noms des fondateurs.

Les groupements constitués avant la publication de la présente loi, qui utilisent dans leur dénomination les termes de fondation ou de fondation d’entreprise, doivent se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 1991.

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d’une amende de 3750 euros.

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Article 20-1

Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 86

I.-La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

L’apport partiel d’actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux


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