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Chapitre Ier : Plans d’épargne en vue de la retraite. (Articles 1 à 14)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
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Chapitre II : Options de souscription ou d’achat d’actions. (Articles 15 à 26)
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
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Chapitre III : Rachat d’une entreprise par ses salariés. (Articles 27 à 30)
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
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Chapitre V : Prêts de titres. (Articles 36 à 54)
Article 31
Article 32
Article 33
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
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Chapitre IX : Mesures diverses concernant les sociétés et leurs actionnaires. (Articles 55 à 65)
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
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Chapitre X : Modernisation du marché financier et dispositions diverses. (Articles 66 à 70)
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
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Chapitre Ier : Plans d’épargne en vue de la retraite. (Articles 1 à 14)
Article 1
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
A compter du 1er janvier 1988, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent ouvrir des plans d’épargne en vue de la retraite auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, auprès d’établissements de crédit, d’établissements visés à l’article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Banque de France, des comptables du Trésor et des prestataires de services d’investissement ou auprès d’institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l’article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article 1050 du code rural.
Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de ce transfert prévu au 31 décembre 2005.
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Article 2
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 – art. 73 () JORF 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 – art. 15 () JORF 31 décembre 1987
Les titulaires d’un plan peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l’article 196 du code général des impôts. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente.
Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa, le montant des versements excédentaires donne lieu à l’application d’une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d’après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d’impôt sur le revenu. Elle n’est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
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Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la sécurité sociale. – art. L731-11 (T)
Crée
Code de la sécurité sociale. – art. L731-12 (T)
Crée
Code de la sécurité sociale. – art. L731-13 (T)
Crée
Code rural ancien – art. 1051-1 (Ab)
Crée
Code rural ancien – art. 1051-2 (Ab)
Crée
Code rural ancien – art. 1051-3 (Ab)
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Article 4
Modifié par Loi – art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003
I. – Les sommes versées à un plan d’épargne en vue de la retraite ne peuvent recevoir que l’un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou figurant au marché hors cote d’une bourse des valeurs françaises et répondant aux conditions du décret mentionné au 1° de l’article 163 octies du code général des impôts ;
b) Titres de créances négociables mentionnés à l’article 37 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;
c) Actions de sociétés d’investissement à capital variable ;
d) Parts de fonds communs de placement ;
e) Opérations relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
Les valeurs mobilières et titres de créances négociables mentionnés aux a et b et acquis en emploi des sommes versées à un plan d’épargne en vue de la retraite doivent être constitués, pour 75 p. 100 au moins de leur montant, de valeurs et titres émis par des sociétés françaises.
La même proportion doit être observée dans les actifs de chaque société d’investissement à capital variable ou fonds commun de placement dont les actions ou parts sont comprises dans un plan d’épargne en vue de la retraite.
Un décret fixe les règles d’emploi et la proportion maximale de liquidités du plan. Ce même décret détermine les opérations éligibles relevant du code des assurances ou du code de la mutualité ou du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
Les versements effectués sous forme de primes d’assurances ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 991 du code général des impôts.
Lorsque, à la fin d’un trimestre civil, le pourcentage de valeurs et titre émis par des sociétés françaises n’est pas atteint ou lorsque la proportion maximale de liquidités du plan est dépassée, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l’application d’une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d’après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d’impôt sur le revenu. Elle n’est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
Les produits et plus-values que procurent les placements effectués, ainsi que les crédits d’impôt attachés à ces produits et remboursés par l’Etat, s’ajoutent aux versements. Ils ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. (1)
(paragraphe II modificateur).
1 : Art. 93 II E loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 : Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.
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Article 5
En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur le plan ou de versement d’une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts.
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut demander l’application du système prévu à l’article 150 R du même code, sans fractionnement du paiement.
Les abattements prévus au a du 5 de l’article 158 du même code ne s’appliquent qu’à l’excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l’année sur le total des versements effectués sur un plan d’épargne en vue de la retraite au cours de l’année et de l’année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune.
Les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d’un plan d’épargne en vue de la retraite.
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Article 6
La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d’un plan d’épargne en vue de la retraite est considérée comme un retrait, au sens de l’article 5, et donne lieu à imposition sur la base de la valeur atteinte par ces titres à la date de la donation.
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Article 7
Lorsque le retrait ou le versement d’une échéance de la pension s’effectue moins de dix ans après l’ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l’organisme ou l’établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l’échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts et sous les mêmes sanctions.
L’imposition prévue à l’article 5 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’à la fraction du retrait ou de l’arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l’arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d’impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 158 bis du code général des impôts.
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Article 8
Lorsque le retrait ou le versement d’une échéance de pension s’effectue dix ans ou plus après l’ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application des dispositions de l’article 7, le taux de l’impôt prélevé étant toutefois ramené à 5 p. 100.
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Article 9
Les dispositions des articles 7 et 8 ne s’appliquent pas en cas :
a) De décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ;
b) D’invalidité du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
c) De licenciement du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d’assurance mentionnées dans le code du travail ;
d) De cessation de l’activité non salariée exercée par le contribuable ou l’un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l’objet, après cinquante-cinq ans, d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
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Article 10
Lorsqu’aucun retrait ou aucune liquidation de pension n’est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d’impôt. Le taux du crédit d’impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l’intéressé.
Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l’intéressé et cinq ans au moins après l’ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d’un crédit d’impôt égal à 5 p. 100 de leur montant.
Le crédit d’impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l’intéressé. Les taux du crédit d’impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l’ouverture du plan.
Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune. Le crédit d’impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles de l’article 158 bis du code général des impôts.
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Article 11
Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l’impôt sur le revenu.
Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l’échéance de pension.
Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n’est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l’intéressé.
Le taux est ramené à :
– 33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s’effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l’ouverture du plan ;
– 30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s’effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l’ouverture du plan ;
– 26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s’effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l’ouverture du plan. Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s’appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l’article 125 A du code général des impôts.
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Article 12
En cas de décès du titulaire d’un plan d’épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan. Les dispositions mentionnées à l’article 5 ne s’appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l’ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d’épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s’appliquent en cas de retrait ou de versement d’une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.
Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s’apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d’ouverture de ce nouveau plan.
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Article 13
En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d’un plan d’épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l’un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu’il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions mentionnées à l’article 5 ne s’appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s’appliquent en cas de retrait ou de versement d’une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.
Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s’apprécient à compter de la date d’ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.
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Article 14
Lorsque le contribuable fait usage, au cours d’une année donnée, de la réduction d’impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l’article 199 septies du code général des impôts, les primes ainsi prises en compte s’imputent sur la limite de déduction résultant de l’article 2.
Les titres acquis dans le cadre d’un plan d’épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l’application des articles 163 quindecies, 199 quinquies, 199 decies, 199 undecies et 238 bis HE du même code.
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Chapitre II : Options de souscription ou d’achat d’actions. (Articles 15 à 26)
Article 15
I – (paragraphe modificateur).
II – Les dispositions du paragraphe I ci-dessus entreront en vigueur le 1er juillet 1988.
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 – art. 208-1 (M)
Modifie
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 – art. 208-3 (Ab)
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Article 17
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 – art. 208-3 (Ab)
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 – art. 217-1 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 112 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 160 ter (Ab)
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Article 19
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 – art. 208-8-1 (Ab)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 91 bis (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 80 bis (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 92 B bis (M)
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Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 163 bis C (M)
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Article 21
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 – art. 208-6 (Ab)
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Article 22
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 – art. 208-7 (Ab)
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Article 23
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 – art. 6 (V)
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Article 24
I. – Le 1 bis de l’article 231 du code général des impôts est abrogé.
(paragraphe II modificateur).
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Article 25
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 163 bis C (M)
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1740 quinquies (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 220 quater A (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 220 quater B (V)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 83 bis (M)
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Chapitre III : Rachat d’une entreprise par ses salariés. (Articles 27 à 30)
Article 27
Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 – art. 17 () JORF 31 décembre 2006
I – (paragraphe modificateur).
II – Les dispositions du c de l’article L. 443-3 du code du travail s’appliquent aux sociétés mentionnées au paragraphe II de l’article 83 bis et à l’article 220 quater A du code général des impôts.
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Article 28
a modifié les dispositions suivantes
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Article 29
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 (M)
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Article 30
a modifié les dispositions suivantes
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Chapitre V : Prêts de titres. (Articles 36 à 54)
Article 31 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 104 I, II JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 – art. 104 () JORF 4 juillet 1996
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l’article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes :
a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d’un marché français ou étranger, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l’article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d’être cotés ;
b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt, du détachement d’un droit à dividende ou du paiement d’un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1. de l’article 119 bis ou à l’article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d’impôt prévu au b du 1° de l’article 220 du même code , d’un amortissement, d’un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d’un échange ou d’une conversion prévus par le contrat d’émission ;
c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
Le prêt de titres peut être garanti par la remise d’espèces ou de titres en pleine propriété.
Nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu’en cas de défaillance de l’une d’elles, l’autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.
d) Le prêt est effectué par l’intermédiaire d’organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l’économie et des finances ;
e) Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d’imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.
f).
g) Le prêt ne peut excéder un an.
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d’espèces ou de titres, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés.
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Article 32 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
La rémunération allouée en rémunération de prêts de titres constitue un revenu de créance.
Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des intérêts, la fraction de la rémunération représentative de la valeur des intérêts auxquels le prêteur a renoncé est soumise au même régime fiscal que le produit des titres prêtés.
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Article 33 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 – art. 104 () JORF 4 juillet 1996
Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.
Cette convention-cadre, lorsque l’une des parties fait l’objet d’une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées et par le titre III du livre III du code de la consommation, peut prévoir la résiliation de plein droit de l’ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l’article 31 de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des lois et code susvisés.
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Article 33 (abrogé)
Abrogé par Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 – art. 44 () JORF 31 décembre 1988
Les sociétés d’investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent prêter des titres, dans la limite d’une fraction de leur actif total fixée par décret.
Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou des parts de l’organisme prêteur continuent à être déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.
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Article 34 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d’origine de ces titres.
A l’expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
Par exception aux dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n’est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu’à la restitution de ces titres.
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Article 35 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les titres empruntés et la dette représentative de l’obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l’emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
Lorsque l’emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
A la clôture de l’exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l’emprunteur et la dette représentative de l’obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
A l’expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l’obligation de restitution figure au bilan.
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Article 36
En cas de cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l’issue d’un contrat de prêt, le délai de deux ans prévu à l’article 39 duodecies du code général des impôts s’apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
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Article 37
La dépréciation des titres qui font l’objet d’un contrat de prêt ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l’emprunteur, à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. De même, le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.
Les parties à un tel contrat ne peuvent pas tenir compte de ces titres pour l’application du régime défini aux articles 146 et 216 du même code.
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Liens relatifs
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Article 38
A modifié les dispositions suivantes
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 260 C (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 261 C (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 902 (M)
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Article 39
A modifié les dispositions suivantes
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Loi n°1885-03-28 du 28 mars 1885 – art. 8 (M)
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Article 40
A modifié les dispositions suivantes
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Loi n°1885-03-28 du 28 mars 1885 – art. 9 (M)
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