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LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 2)
Article 1
Article 2
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LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL (Articles 3 à 80)
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TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL (Articles 3 à 22-2)
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CHAPITRE Ier : L’apprentissage. (Article 3)
Article 3
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CHAPITRE II : Contrat de travail. (Articles 4 à 11-1)
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 7-2
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11-1
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CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l’accomplissement du service national. (Articles 11-2 à 11-4)
Article 11-2
Article 11-3
Article 11-4
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CHAPITRE III : Du prêt de main-d’oeuvre (Articles 12 à 12-2)
Article 12
Article 12-1
Article 12-2
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CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail. (Articles 13 à 16)
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
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CHAPITRE V : Egalité de rémunération et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (Articles 17 à 18-1)
Article 17
Article 18
Article 18-1
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CHAPITRE VI : Des salaires. (Articles 19 à 22-2)
Article 19
Article 19-1
Article 20
Article 21
Article 21-1
Article 21-2
Article 22
Article 22-1
Article 22-2
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TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL (Articles 23 à 43)
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CHAPITRE Ier : Age d’admission. (Article 23)
Article 23
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CHAPITRE II : Durée du travail. (Articles 24 à 27)
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
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CHAPITRE III : Travail de nuit, femmes et jeunes travailleurs. (Articles 28 à 30)
Article 28
Article 29
Article 30
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CHAPITRE IV : Repos hebdomadaire. (Article 31)
Article 31
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CHAPITRE V : Journée du 1er Mai. (Article 32)
Article 32
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CHAPITRE VI : Congés annuels. (Articles 33 à 34)
Article 33
Article 34
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CHAPITRE VII : Protection de la maternité. (Article 35)
Article 35
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CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail. (Articles 36 à 42-1)
Article 36
Article 36-1
Article 36-2
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 42-1
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CHAPITRE IX : Médecine du travail. (Article 43)
Article 43
Déplier
TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI (Articles 44 à 50-4)
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CHAPITRE Ier : Placement et emploi. (Articles 44 à 49)
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
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CHAPITRE II : Travail clandestin. (Articles 50 à 50-2)
Article 50
Article 50-1
Article 50-2
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CHAPITRE III : Main-d’oeuvre étrangère (Articles 50-3 à 50-4)
Article 50-3
Article 50-4
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TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES (Articles 51 à 69)
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CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats. (Articles 51 à 51-5)
Article 51
Article 51-1
Article 51-2
Article 51-3
Article 51-4
Article 51-5
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CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises. (Articles 52 à 55)
Article 52
Article 52-1
Article 53
Article 54
Article 55
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CHAPITRE III : Délégués du personnel. (Articles 56 à 58)
Article 56
Article 57
Article 58
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CHAPITRE IV : Comités d’entreprise. (Articles 59 à 64)
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
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CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. (Articles 65 à 67)
Article 65
Article 66
Article 67
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CHAPITRE VI : Formation économique, sociale et syndicale. (Article 68)
Article 68
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CHAPITRE VII : Droit d’expression des salariés. (Article 69)
Article 69
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TITRE V : CONFLITS DU TRAVAIL (Articles 70 à 73)
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CHAPITRE Ier : Règles particulières aux conflits collectifs. (Articles 70 à 71)
Article 70
Article 71
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CHAPITRE II : Autres dispositions. (Articles 72 à 73)
Article 72
Article 73
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TITRE VI : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. (Article 74)
Article 74
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TITRE VII : PARTICIPATION. (Article 75)
Article 75
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TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES. (Articles 76 à 80)
Article 76
Article 76-1
Article 76-2
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
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LIVRE II : CONTROLE DE L’APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL (Articles 81 à 87)
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Inspection du travail. (Articles 81 à 87)
Article 81
Article 82
Article 83
Article 83-1
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
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LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL (Articles 100 à 105)
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CHAPITRE Ier : Attributions et institution des tribunaux du travail.
(abrogé)
Article 88
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CHAPITRE II : Organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.
(abrogé)
Article 89
Article 90
Article 91
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CHAPITRE III : Statut des assesseurs. (Article 100)
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 100
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CHAPITRE IV : Procédure et voies de recours. (Articles 101 à 105)
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
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LIVRE IV : PENALITES. (Articles 106 à 123-1)
Article 106
Article 106-1
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 114-1
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 123-1
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LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 124 à 126)
Article 124
Article 125
Article 126
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LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 2)
Article 1
Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 – art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003
La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.
Elle s’applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire.
Elle s’applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s’applique pas aux personnes relevant d’un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l’assemblée de la Polynésie française.
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Article 2
Pour l’offre d’emploi, l’embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l’opinion politique, l’activité syndicale ou les convictions religieuses. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Les emplois contractuels dans les administrations du territoire sont soumis à la règle de nationalité française pour l’accès à la fonction publique.
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LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL (Articles 3 à 80)
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TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL (Articles 3 à 22-2)
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CHAPITRE Ier : L’apprentissage. (Article 3)
Article 3
L’apprentissage est une forme d’éducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l’enseignement technologique ou un diplôme admis sur le territoire en équivalence, en tout ou partie, de ceux de l’enseignement technologique.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit de type particulier par lequel l’employeur s’engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète dispensée pour partie dans une entreprise, pour partie dans un centre de formation d’apprentis.
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CHAPITRE II : Contrat de travail. (Articles 4 à 11-1)
Article 4
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Lorsqu’il est constaté par écrit, il est rédigé en français avec une copie dans une des langues polynésiennes si le salarié en fait la demande .
On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée.
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Article 5
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une copie est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Seul le texte rédigé en français fait foi en justice.
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Article 6
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 1 () JORF 27 juin 1998
Sous réserve des dispositions de l’article 9, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une des parties contractantes sous réserve de l’application des règles définies aux articles 7, 7-1 et 7-2.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
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Article 7
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 1 () JORF 27 juin 1998
Dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, celui-ci doit à son employeur un délai-congé.
La durée de ce délai-congé résulte soit de la réglementation territoriale, soit de conventions ou d’accords collectifs, soit des usages de la profession qui fixent également les cas dans lesquels le salarié est dispensé de cette obligation.
La résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 8.
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Article 7-1
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 1 () JORF 27 juin 1998
Le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. La durée de cette ancienneté et des délais-congés qui s’y rapportent est fixée par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française. Toute clause d’un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de cette délibération ou une condition d’ancienneté de services supérieure à celle qu’énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
En cas de licenciement, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l’indemnité de licenciement prévue par l’alinéa suivant. L’inobservation du délai-congé n’a pas, dans ce cas, pour effet d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin. En conséquence, la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires, indemnités et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement s’il compte une ancienneté minimum ininterrompue au service du même employeur. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Avant de décider de licencier un salarié, l’employeur le convoque à un entretien contradictoire. A cette fin, il lui signifie en temps utile l’objet de cette convocation et la faculté qu’il a de se faire assister d’une personne de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
L’employeur est tenu d’indiquer, à la demande écrite du salarié, le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Les conditions de la notification du licenciement sont fixées par délibération de l’assemblée de la Polynésie française.
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Article 7-2
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 1 () JORF 27 juin 1998
Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Est nulle et de nul effet toute disposition, quelle qu’elle soit, prévoyant une rupture de plein droit du contrat d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.
Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse prévue par la réglementation territoriale a droit à une indemnité de départ en retraite. Sous les mêmes conditions, tout salarié dont le départ à la retraite résulte d’une décision de l’employeur, a droit au versement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est fixé par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française.
La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié dès lors que celui-ci peut bénéficier d’une pension de vieillesse dans les conditions prévues par la réglementation territoriale et qu’il a atteint un âge minimum fixé par cette même réglementation, ou, si elles existent, les conditions d’âge prévues par la convention ou l’accord collectif, ou le contrat de travail si celles-ci sont plus favorables pour le salarié. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.
L’employeur ou le salarié, selon que l’initiative du départ à la retraite émane de l’un ou de l’autre, est tenu de se conformer aux dispositions prévues pour le délai-congé par le deuxième alinéa de l’article 7-1.
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Article 8
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 1 () JORF 27 juin 1998
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si le licenciement d’un salarié survient sans observation de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un montant fixé par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. Si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer sa réintégration dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération de l’assemblée de la Polynésie française, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue au quatrième alinéa de l’article 7-1.
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Article 9
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 1 () JORF 27 juin 1998
Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par l’assemblée de la Polynésie française. Sa durée totale ne peut, compte tenu de celle des éventuels renouvellements, excéder deux ans. Une délibération de l’assemblée de la Polynésie française détermine le nombre et les conditions de son renouvellement ainsi que les cas dans lesquels la durée totale peut être portée à titre exceptionnel à trois ans. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Lorsque, à l’issue d’un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Une délibération de l’assemblée de la Polynésie française fixe les modalités de son versement ainsi que les cas dans lesquels elle n’est pas due. Le taux de cette indemnité est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française.
Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme. La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis dans les cas et selon les modalités prévus par délibération de l’assemblée de la Polynésie française.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai dont la durée est fixée, à défaut d’usage ou de dispositions conventionnelles, par délibération de l’assemblée de la Polynésie française.
Sauf accord entre les parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article.
La méconnaissance des dispositions du huitième alinéa du présent article par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Les dispositions des huitième, neuvième et dixième alinéas ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
La loi de pays n° 2006-03 du 25 janvier 2006 parue au JORF du 13 avril 2006 (texte n° 98) abroge et remplace le troisième alinéa de l’article 9 par les dispositions suivantes :
Une » loi de pays » fixe le taux de cette indemnité, les modalités de son versement ainsi que les cas dans lesquels elle n’est pas due.
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Article 10
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise .
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Article 11
La suspension du contrat de travail n’autorise pas l’employeur à résilier le contrat, sauf s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la cause de la suspension, de maintenir ledit contrat, soit, en cas de maladie excédant une durée fixée par la réglementation territoriale ou par voie conventionnelle, de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent.
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Article 11-1
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 123-1 : pénalités. *]
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CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l’accomplissement du service national. (Articles 11-2 à 11-4)
Article 11-2
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 34 () JORF 27 juin 1998
Le contrat de travail d’un salarié ou d’un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l’entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
« Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
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Article 11-3
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 34 () JORF 27 juin 1998
Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l’appel de préparation à la défense bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle d’un jour sans incidence sur la rémunération et les congés.
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Article 11-4
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 34 () JORF 27 juin 1998
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’un salarié ou d’un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l’apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d’un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l’employeur peut résilier le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux obligations de l’alinéa précédent, ou s’il se trouve dans l’impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.
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CHAPITRE III : Du prêt de main-d’oeuvre (Articles 12 à 12-2)
Article 12
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 2 () JORF 27 juin 1998
Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles du travail est interdite.
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 106 : pénalités*].
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Article 12-1
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 2 () JORF 27 juin 1998
Lorsqu’un chef d’entreprise industrielle ou commerciale contracte avec un entrepreneur qui, sans être propriétaire d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale, recrute la main-d’oeuvre nécessaire à l’exécution du contrat et que cet entrepreneur l’exécute dans les locaux ou les dépendances de l’entreprise de son cocontractant, ce dernier est tenu de se substituer à l’entrepreneur en cas de défaillance de celui-ci pour le paiement des salaires et des congés payés des salariés de l’entrepreneur ainsi que pour les obligations résultant de la réglementation territoriale sur le régime de prévoyance, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations familiales.
Dans le cas ci-dessus cité, le salarié lésé et l’organisme de prévoyance sociale du territoire peuvent engager, en cas de défaillance de l’employeur, une action directe contre le chef d’entreprise pour qui le travail a été effectué.
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Article 12-2
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 2 () JORF 27 juin 1998
Est, au sens du présent article, un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs des salariés qu’en fonction d’une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
Toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors d’une telle entreprise est interdite.
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans des cas déterminés.
Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1° pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un conflit collectif dans l’établissement utilisateur ;
2° pour certains travaux qui font l’objet d’une surveillance médicale spéciale qui figurent sur une liste établie par la réglementation territoriale.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. Celle-ci précise en tout cas selon quelles modalités tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier d’une garantie financière.
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CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail. (Articles 13 à 16)
Article 13
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 3 () JORF 27 juin 1998
Les conventions et accords collectifs de travail ont pour but de définir les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective, ainsi que l’ensemble de leurs conditions d’emploi et de travail et de leurs garanties sociales dans le cadre d’un champ d’application qui est, et territorial ou local, et professionnel ou interprofessionnel. Le champ d’application est défini en termes d’activités économiques. Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.
La convention ou l’accord collectif de travail est un acte écrit à peine de nullité, qui est conclu entre : d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan territorial ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Une commission mixte constitue la structure de négociation de la convention ou de l’accord collectif de travail.
Peuvent adhérer à une convention ou un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du deuxième alinéa ci-dessus, ainsi que toute organisation syndicale, ou association, ou groupement d’employeurs ou employeur pris individuellement.
Sont soumises aux obligations de la convention ou de l’accord les organisations signataires et adhérentes ainsi que les personnes qui sont ou deviennent membres de ces organisations.
Les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public de ces lois et règlements.
L’exécution en Polynésie française d’un contrat de travail signé hors de ce territoire ne fait pas obstacle à l’application à ce contrat, si elle est plus favorable au salarié, de la convention ou de l’accord collectif applicable au lieu de la signature du contrat.
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Article 14
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 3 () JORF 27 juin 1998
La convention ou l’accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l’accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l’accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à une durée fixée par délibération de l’assemblée de la Polynésie française.
La convention ou l’accord collectif de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’une des parties. La convention ou l’accord prévoit les conditions de sa dénonciation, de sa révision ou de son renouvellement et notamment la durée du préavis de dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de la dénonciation.
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Article 15
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