Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle

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Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle

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Titre Ier : Du droit d’auteur. (Articles 1 à 13)

(abrogé)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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Titre II : Des droits voisins du droit d’auteur.

(abrogé)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

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Titre III : De la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes.

(abrogé)

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

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Titre IV : Des sociétés de perception et de répartition des droits.

(abrogé)

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

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Titre V : Des logiciels.

(abrogé)

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

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Titre VI : Garanties et sanctions. (Articles 56 à 61)

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

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Titre Ier : Du droit d’auteur. (Articles 1 à 13)

(abrogé)

Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 3 (Ab)

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 14 (Ab)

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 15 (Ab)

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 16 (Ab)

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 17 (Ab)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 18 (Ab)

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 19 (Ab)

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 20 (Ab)

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Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 21 (Ab)

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 22 (Ab)

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 23 (Ab)

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Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 27 (Ab)

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Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 31 (Ab)

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Article 11

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 41 (Ab)

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Article 12

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 – art. 45 (Ab)

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Article 13

a modifié les dispositions suivantes

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.

Un accord entre les organisations représentatives d’auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des oeuvres.

La durée de l’accord est comprise entre un et cinq ans.

Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par décret.

A défaut d’accord conclu soit dans les neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, soit à la date d’expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Titre II : Des droits voisins du droit d’auteur.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.

Outre toute personne justifiant d’un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire, notamment s’il n’y a pas d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

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Article 18 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 19 ci-dessous.

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Article 19 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.

Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession.

Les dispositions de l’article L. 762-2 du code du travail ne s’appliquent qu’à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique.

Les contrats passés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un artiste-interprète et un producteur d’oeuvre audiovisuelle ou leurs concessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d’exploitation qu’ils excluaient. La rémunération correspondante n’a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s’éteint au décès de l’artiste-interprète.

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Article 20 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Les stipulations des conventions ou accords visés à l’article précédent peuvent être rendues obligatoires à l’intérieur de chaque secteur d’activité pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

A défaut d’accord conclu dans les termes de l’article précédent, soit dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, soit à la date d’expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d’activité, par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d’employeurs.

La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

La commission se prononce dans les trois mois suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article.

Sa décision a effet pour une durée de trois ans sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

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Article 21 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article suivant.

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Article 22 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :

1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;

2° à sa radiodiffusion, non plus qu’à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée.

Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

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Article 23 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 22.

Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.

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Article 24 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

A défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composé, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 22.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Article 25 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

La rémunération prévue à l’article 22 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre IV de la présente loi.

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Article 26 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Le producteur de vidéogrammes est la personne physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non.

L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

Les droits reconnus au producteur d’un vidéogramme en vertu de l’alinéa précédent, les droits d’auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.

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Article 27 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Modifié par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 95 JORF 1 octobre 1986

Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. déclarés ou autorisés conformément aux dispositions du titre IV de la même loi.

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Article 28 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération reconnus par les dispositions des articles 22 et 32 sont répartis entre les auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France.

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Article 29 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

2° Les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;

3° Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :

– les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;

– les revues de presse ;

– la diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politiques et les cérémonies officielles ;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d’une séquence d’une oeuvre ou d’un document audiovisuel.

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Article 30 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public, de l’interprétation de l’oeuvre, de sa production ou des programmes visés à l’article 27 ci-dessus.

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Titre III : De la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes.

(abrogé)

Article 31 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 41 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée et au 2° de l’article 29 de la présente loi.

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Article 32 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l’article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée.

Elle est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

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Article 33 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l’importateur des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet.

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Article 34 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Article 35 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

La rémunération prévue à l’article 32 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre IV de la présente loi.

Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l’objet.

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Article 36 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs, pour un quart, aux artistes interprètes et, pour un quart, aux producteurs.

La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs.

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Article 37 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :

1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;

2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs.

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Titre IV : Des sociétés de perception et de répartition des droits.

(abrogé)

Article 38 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.

Les associés doivent être des auteurs, des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d’intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d’une réduction sur le montant des droits d’auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes qu’elles auraient à verser.

Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu’elles représentent.

Ces sociétés doivent utiliser, à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d’artistes, 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l’article 22 ci-dessus et 25 p. 100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée.

La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à une note de l’assemblée générale de la société qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d’une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à des effets, statue à la majorité simple.

L’utilisation de ces sommes fait l’objet, chaque année, d’un rapport spécial du commissaire aux comptes.

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Article 39 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

I. – Les sociétés de perception et de répartition des droits sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

Les dispositions de l’article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables.

II. – Les projets de statuts et de règlements généraux des sociétés de perception et de répartition des droits sont adressés au ministre chargé de la culture.

Dans le mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s’opposeraient à la constitution d’une de ces sociétés.

Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces sociétés, les moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l’exploitation de leur répertoire.

III. – Tout associé a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d’obtenir communication :

1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ;

2° Des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;

3° Le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ;

4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif excède ou non deux cents salariés.

IV. – Tout groupement d’associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci peut demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fin


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