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Première partie : conditions générales de l’équilibre financier (Articles 1 à 41)
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Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources (Articles 1 à 40)
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I : Impôts et revenus autorisés (Articles 1 à 37)
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A : Dispositions antérieures (Article 1)
Article 1
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B : Mesures fiscales (Articles 2 à 33)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
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C : Mesures diverses (Articles 35 à 37)
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
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II : Ressources affectées (Articles 38 à 40)
Article 38
Article 39
Article 40
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Titre II : Dispositions relatives aux charges (Article 41)
Article 41
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Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales (Articles 60 à 134)
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Titre Ier : Dispositions applicables à l’année 1984 (Articles 60 à 66)
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B : Opérations à caractère temporaire. (Articles 60 à 61)
Article 60
Article 61
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C : Dispositions diverses (Article 66)
Article 66
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Titre II : Dispositions permanentes (Articles 72 à 134)
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A : Mesures fiscales (Articles 72 à 114)
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a : Mesures d’incitation (Articles 72 à 76)
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
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b : Mesures agricoles (Articles 77 à 87)
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Déplier
c : Mesures de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales (Articles 88 à 92)
Article 88
Article 90
Article 91
Article 92
Déplier
d : Secret professionnel (Article 93)
Article 93
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e : Simplification, harmonisation, allègement (Articles 94 à 100)
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
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f : Fiscalité locale (Articles 101 à 104)
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Déplier
g : Mesures de normalisation (Articles 105 à 113)
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
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h : Mesure visant à permettre une meilleure transparence fiscale (Article 114)
Article 114
Déplier
B : Autres mesures (Articles 115 à 134)
Déplier
Affaires sociales (Article 115)
Article 115
Déplier
AGRICULTURE (Articles 116 à 117)
Article 116
Article 117
Déplier
COMMERCE ET ARTISANAT (Article 119)
Article 118
Article 119
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ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET (Article 121)
Article 121
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INTERIEUR ET DECENTRALISATION (Article 125)
Article 125
Article 125
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JUSTICE (Article 126)
Article 126
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TRANSPORTS (Articles 127 à 134)
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
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Première partie : conditions générales de l’équilibre financier (Articles 1 à 41)
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Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources (Articles 1 à 40)
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I : Impôts et revenus autorisés (Articles 1 à 37)
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A : Dispositions antérieures (Article 1)
Article 1
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
I – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 1984 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II – 1. Lorsqu’elles ne comportent pas de date d’application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés s’appliquent, pour la première fois, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1983 et, en matière d’impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1983.
2. Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que celles concernant l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés entrent en vigueur, pour l’ensemble du territoire, le 1er janvier 1984.
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B : Mesures fiscales (Articles 2 à 33)
Article 2
Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
I – Le barème de l’impôt sur le revenu est fixé comme suit :
FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (2 PARTS) : TAUX.
De 87.220 F à 105.520 F : 30
De 105.520 F à 121.740 F : 35
De 121.740 F à 202.860 F : 40
De 202.860 F à 279.000 F : 45
De 279.000 F à 330.020 F : 50
De 330.020 F à 375.400 F : 55
De 375.400 F à 425.500 F : 60
Au-delà de 425.500 F : 65
N’excédant pas 27.540 F : 0
De 27.540 F à 28.780 F : 5
De 28.780 F à 34.140 F : 10
De 34.140 F à 53.980 F : 15
De 53.980 F à 69.400 F : 20
De 69.400 F à 87.220 F : 25.
II, III, IV Paragraphes modificateurs.
V – 1. Le plafond de l’abattement de 10 p. 100 visé au deuxième alinéa du 5a de l’article 158 du code général des impôts est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer.
2. Pour l’imposition des revenus de 1983, ce plafond est fixé à 21.400 F. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
VI – Le plafond de 50.900 F et la limite de 460.000 F fixés par le VI de l’article 2 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont reconduits pour l’imposition des revenus de 1983.
VII Paragraphe modificateur.
VIII – Les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1983 font l’objet d’une majoration progressive conjoncturelle, lorsque leur montant excède 20.000 F.
La majoration est égale à :
– 5 p. 100 du montant de la cotisation si celui-ci n’excède pas 30.000 F ;
– 8 p. 100 de ce montant s’il est supérieur à 30.000 F.
Lorsque la majoration n’excède pas 1.250 F, elle est diminuée d’une décote égale à quatre fois la différence entre 1.250 F et son montant.
En ce qui concerne l’impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s’entend de celui obtenu avant déduction des réductions d’impôt, des crédits d’impôt, de l’avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
L’impôt sur les grandes fortunes dû en 1984 fait l’objet d’une majoration conjoncturelle égale à 8 p. 100 du montant de cet impôt.
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Article 3
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
I – 1. Les déductions des charges mentionnées au 1° bis, 1° quater et 7° a et b du II de l’article 156 du code général des impôts sont remplacées par des réductions d’impôt sur le revenu. Ces réductions sont égales à :
– 20 p. 100 du montant des charges mentionnées aux 1° bis et 7° a du II de l’article 156 du code général des impôts.
– 25 p. 100 du montant de celles mentionnées aux 1° quater et 7° b du II du même article.
2. Le montant des charges à retenir pour le calcul des réductions d’impôt est déterminé dans les conditions fixées par les dispositions des 1° bis, 1° quater, 7° a et b du II de l’article 156 du code général des impôts. Toutefois :
a) Les limites prévues par cet article sont portées à :
– 9.000 F plus 1.500 F par personne à charge, en ce qui concerne les intérêts d’emprunt et les frais de ravalement ;
– 7.000 F, plus 1.500 F par enfant à charge, en ce qui concerne les primes afférentes aux contrats d’assurance visés au 7° b du II du même article.
– 4.000 F, plus 1.000 F par enfant à charge, en ce qui concerne les primes afférentes aux contrats d’assurance visés au 7° a du II du même article.
b) Les délais de dix ans prévus au 7° a du II de l’article 156 du code général des impôts sont ramenés à six ans.
II – 1. La réduction d’impôt de 20 p. 100 prévue au I est portée à 25 p. 100 lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l’acquisition, les grosses réparations d’immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984.
La réduction d’impôt s’applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
2. A compter de l’imposition des revenus de 1984, la réduction d’impôt de 20 p. 100 prévue au I est portée à 25 p. 100 pour les primes afférentes aux contrats d’assurance visés au 7° a du II de l’article 156 du code général des impôts. Elle est calculée sur la fraction de la prime représentative de l’opération d’épargne. Un décret fixera les modalités de détermination de cette fraction de prime.
III – Les réductions s’appliquent sur l’impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l’article 197 du code général des impôts avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ;
elles ne peuvent donner lieu à remboursement.
IV – 1. Le non-respect de l’engagement visé au 1° bis b du II de l’article 156 du code général des impôts donne lieu à la reprise de la réduction d’impôt dont le contribuable a indûment bénéficié.
2. Paragraphe modificateur.
V – Pour l’application de l’article 1730 du code général des impôts, les charges ouvrant droit aux réductions d’impôt prévues par le présent article sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu’elles ne sont pas justifiées.
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Article 4
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
Les dispositions du 5 de l’article 238 bis du code général des impôts sont applicables à la déduction effectuée dans la limite de 1 p. 100 du revenu imposable en application du 1 du même article.
La limite de déduction fixée au 4 du même article est portée de 3 p. 100 à 5 p. 100.
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 154 ter (M)
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Article 6
A modifié les dispositions suivantes
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 231 bis F (M)
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Article 7
Modifié par Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 – art. 17 () JORF 11 JUILLET 1984
Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l’article 44 bis II, 2° et 3°, et III du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu’elles réalisent au titre de l’année de leur création et des deux années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d’activité ne sont retenus dans les bases de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d’entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux manoeuvres visées par le b de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, sur agrément du ministre de l’économie, des finances et du budget, la condition prévue au 3° du II de l’article 44 bis du code précité n’est pas applicable aux entreprises créées en 1984 et en 1985 pour reprendre un établissement industriel en difficulté.
Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d’activité de la société créée.
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 237 bis A (M)
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Article 9
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
I – Lorsqu’elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi sont exonérées de l’impôt sur les sociétés, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires.
II – Le régime du compte d’épargne en actions institué par l’article 66 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est applicable aux achats nets de parts ou actions des sociétés coopératives et de leurs unions mentionnées au I du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent paragraphe.
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Article 10
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
Lorsqu’une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d’annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l’article 160 du code général des impôts.
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Article 11
Modifié par Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 – art. 7 () JORF 11 JUILLET 1984
I – 1° Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l’imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 25 p. 100 prévu à l’article 125 A du code général des impôts sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n’excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F, et à condition :
– qu’elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;
– qu’elles soient indisponibles jusqu’à la date de leur incorporation au capital ;
– et que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n’excède pas celui prévu au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
2° Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d’imposition prévu au 1° ci-dessus ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances prévu au 1° du I de l’article 125 B du code général des impôts.
Dans les douze mois suivant leur dépôt, l’assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l’augmentation de capital qui permettra l’incorporation de ces sommes.
3° La limite prévue au 1° de l’article 212 du code général des impôts n’est pas applicable aux intérêts bénéficiant des ns dispositions du 1° ci-dessus.
4° Les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au 1° ci-dessus.
5° Le non-respect des obligations fixées aux 1° et 4° ci-dessus entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l’exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1734 du code général des impôts, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
II – Paragraphe modificateur.
III – A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
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Article 12
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
I – Paragraphe modificateur.
II – Les sociétés créées en 1983 et 1984, exonérées d’impôt sur les sociétés en application de l’article 7 de la présente loi de finances, sont exonérées de l’imposition forfaitaire annuelle pour leurs trois premières années d’activité.
III – Paragraphe modificateur.
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Article 13
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
La contribution des institutions financières instituée par l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) est reconduite au taux de 1 p. 100 pour 1984. Elle est payable au plus tard le 17 octobre 1984. Les éléments à retenir pour son calcul sont ceux afférents à l’année 1983.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 18 octobre 1984, le paiement de la contribution peut, dans la limite d’une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 1985.
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Article 14
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
I – A compter de 1984, la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues à l’article 1385 du code général des impôts est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d’économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu’ils ont été financés à l’aide de primes ou prêts bonifiés du Crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique.
II – L’exonération prévue à l’article 1384 A, premier alinéa, du code général des impôts, est reconduite à titre permanent. Toutefois, sa durée est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n’aura été déposée avant le 31 décembre 1983.
III – A compter de 1984, le calcul de l’allocation compensatrice versée aux communes et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre en application des articles L. 235-6, L. 252-4, L. 253-5 et L. 255-5 du code des communes ne tient pas compte des logements exonérés en 1983 en application de l’article 1385 du code général des impôts qui deviennent imposables en 1984. Il n’est pas non plus tenu compte pour le calcul de l’allocation compensatrice versée en 1984 des logements qui, bien que demeurant exonérés en application du I ci-dessus, auront été imposés au titre de cette année.
IV – Par dérogation aux dispositions des articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, la dotation générale de décentralisation des départements est réduite, pour chaque département, de la moitié du supplément de ressources correspondant au produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties devenant imposables en 1984 en application du paragraphe I ci-dessus par le taux voté pour cette taxe par le département en 1983. En outre, elle est réduite de la moitié du montant des impositions départementales émises au titre de 1984 pour les logements qui, bien que demeurant exonérés en application du I ci-dessus, auront été imposés.
V – Une loi ultérieure déterminera les modalités selon lesquelles les crédits de la dotation générale de décentralisation des départements tiendront compte du caractère temporaire du supplément de ressources mentionné au IV ci-dessus.
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Article 16
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JUILLET 1984
Les concerts, donnés dans des établissements agréés où il est servi des consommations pendant le spectacle, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 7 p. 100 sur une partie du prix d’entrée.
Les billets ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article doivent exclusivement donner accès à un concert.
La partie du prix d’entrée taxée au taux réduit de 7 p. 100 est déterminée dans chaque établissement, en appliquant à ce prix un pourcentage égal au rapport existant, l’année précédente, entre les rémunérations versées aux musiciens pour les prestations rendues dans cet établissement, augmentées, s’il y a lieu, des charges sociales, le tout majoré de 10 p. 100, et les charges qui doivent figurer dans le compte d’exploitation générale de ce même établissement pour l’ensemble des services rendus.
Les dispositions de l’article 266-1 ter b du code général des impôts ne s’appliquent pas aux recettes provenant de la vente de billets imposés pour une partie au taux réduit de 7 p. 100.
L’agrément est prononcé conjointement par le ministre de la culture et le ministre de l’économie, des finances et du budget après avis d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté de ces mêmes ministres.
Les conditions de l’agrément et les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1984.
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Article 17
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 273 bis (M)
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Article 18
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
I Paragraphe modificateur.
II – Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux locations de cassettes vidéo pré-enregistrées.
III – Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, mentionnés au 2° de l’article 261 E du code général des impôts.
Alinéa modificateur.
IV – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d’incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ainsi que, lorsqu’elles font l’objet d’une représentation publique par ce support, sur les droits d’entrée pour les séances au cours desquelles elles sont représentées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975).
Le prélèvement spécial institué par le 1 du II de l’article susvisé s’applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d’oeuvres pornographiques ou d’incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Ces oeuvres sont également assujetties à la taxe spéciale instituée par le 2 du II du même article, dans les conditions qui y sont fixées.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au V de l’article 11 de la loi de finances pour 1976 susvisée.
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Article 19
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
I et II Paragraphes modificateurs
III – Lorsque la valeur totale des biens visés au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.
Pour l’appréciation de cette limite, il est tenu compte de l’ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
IV Paragraphe modificateur
V – Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur des bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection ne peut être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurance lorsque ces derniers constituent une base légale d’évaluation au sens de l’article 764 du code général des impôts.
VI Paragraphe modificateur
VII – Les dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus s’appliquent aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
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Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1635 bis D (T)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 H (Ab)
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Article 21
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
I – Paragraphe modificateur
II – Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n’entraînent l’exigibilité d’aucun droit d’enregistrement.
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Article 22
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
I – Paragraphe modificateur
II – Les contrats souscrits auprès des sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles sont soumis à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance au tarif de droit commun. Demeurent exonérés les contrats couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d’assurance maladie complémentaire.
III – Paragraphe modificateur.
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Article 23
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1010 (M)
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Article 24
Modifié par loi 84-1208 1984-12-29 art. 98 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur 1 janvier 1985
Le champ d’application, les exonérations, les régimes spéciaux, les règles d’assiette et de recouvrement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures particulières d’une puissance fiscale supérieure à 16 CV, transférées aux départements par le II de l’article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, sont ceux prévus par le code général des impôts.
Pour la période d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 1984, les tarifs applicables sont ceux visés à l’article 17 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).
Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d’imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d’âge et d’une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d’âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l’alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus, et, pour la taxe spéciale, par le coefficient 48.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 p. 100.
Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.
Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d’âge, ces tarifs sont réduits de moitié.
Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d’âge, le coefficient applicable est de 0,4 pour la taxe différentielle et de 7 pour la taxe spéciale.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 p. 100.
Le commissaire de la République notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année.
A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au présent article, les tarifs afférents à la période d’imposition précédente sont applicables de plein droit.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 46 XI Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur et la taxe spéciale sur les voitures particulières d’une puissance fiscale supérieure à 16 CV, visées à l’article 24 ci-dessus