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Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
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Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
(abrogé)
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Chapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle
(abrogé)
Article 10
Article 11
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Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
(abrogé)
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
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Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
(abrogé)
Article 27
Article 28
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Chapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle
(abrogé)
Article 29
Article 30
Article 31
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Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Article 73)
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Chapitre Ier : L’action de l’Etat dans le service public
(abrogé)
Article 32
Article 33
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Chapitre II : L’organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
(abrogé)
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Section I : L’établissement public de diffusion
(abrogé)
Article 34
Article 34-1
Article 35
Article 36
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Section II : Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision
(abrogé)
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
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Section III : L’institut national de la communication audiovisuelle
(abrogé)
Article 47
Article 48
Article 49
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Chapitre III : L’organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
(abrogé)
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Déplier
Chapitre IV : L’action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore
(abrogé)
Article 55
Article 56
Article 57
Déplier
Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
(abrogé)
Article 58
Article 59
Article 60
Déplier
Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
(abrogé)
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
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Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Article 73)
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
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Chapitre VIII : Dispositions diverses
(abrogé)
Article 75
Article 76
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Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
(abrogé)
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 80-1
Article 80-2
Article 81
Article 81-1
Article 81-2
Article 82
Article 82-1
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
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Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
(abrogé)
Article 88
Article 88-1
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
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Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 93-4)
Article 93
Article 93-1
Article 93-2
Article 93-3
Article 93-4
Article 94
Article 95
Article 95-1
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Titre VII : Dispositions pénales (Article 97)
Article 96
Article 97
Article 97
Article 97-1
Article 98
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Titre VIII : Dispositions transitoires
(abrogé)
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
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Titre IX : Dispositions finales
(abrogé)
Article 109
Article 109 bis
Article 110
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Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La communication audiovisuelle est libre.
Au sens de la présente loi, la communication audiovisuelle est la mise à la disposition du public, par voie hertzienne ou par câble, de sons, d’images, de documents, de données ou de messages de toute nature.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Les citoyens ont droit à une communication audiovisuelle libre et pluraliste.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Sauf accord des intéressés, l’anonymat des choix faits par les usagers parmi les programmes qu’ils peuvent recevoir doit être garanti.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La liberté proclamée à l’article 1er de la présente loi et l’exercice des droits qui en découlent sont garantis notamment par :
– les conditions de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;
– les conditions dans lesquelles les personnes visées à l’article 9 accèdent aux infrastructures et installations mentionnées à l’article 8 ci-dessous ; – la Haute autorité de la communication audiovisuelle.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, dans son cadre national et régional, a pour mission de servir l’intérêt général :
– en assurant l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ;
– en répondant aux besoins contemporains en matière d’éducation, de distraction et de culture des différentes composantes de la population, en vue d’accroître les connaissances et de développer l’initiative et les responsabilités des citoyens ;
– en contribuant à la production et à la diffusion des oeuvres de l’esprit ;
– en favorisant la communication sociale et notamment l’expression, la formation et l’information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques ;
– en participant par ses actions de recherche et de création au développement de la communication audiovisuelle, en tenant compte de l’évolution de la demande des usagers et des mutations qu’entraînent les techniques nouvelles ;
– en défendant et en illustrant la langue française et en assurant l’expression des langues régionales ;
– en favorisant la diffusion à l’étranger de la culture française sous toutes ses formes et en participant au dialogue entre les cultures et en particulier les cultures d’expression francophone ;
– en répondant aux besoins des Français de l’étranger en matière d’information, de distraction et de culture.
Cette mission doit être assurée dans le respect des principes de pluralisme et d’égalité entre les cultures, les croyances, les courants de pensée et d’opinion.
Elle est exercée notamment par les établissements publics et les sociétés prévus au titre III de la présente loi.
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Article 6
Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 – art. 22
I. Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.
Pendant toute campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.
Pour l’application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d’assurer l’exécution des obligations se rattachant à l’exercice du droit de réponse.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l’administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers.
II. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1 précité.
Conformément à l’article 30 de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
L’usage des fréquences radioélectriques sur le territoire national est subordonné à autorisation de l’Etat. Cette autorisation est précaire et révocable.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
L’Etat établit ou autorise les moyens de diffusion par voie hertzienne, ainsi que les infrastructures et installations de communication audiovisuelle :
– qui empruntent le domaine public, – ou qui, situées sur une propriété privée, sont collectives ou traversent une propriété tierce.
Cette autorisation prévoit l’obligation d’un contrôle technique effectué par l’Etat ou pour son compte.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
L’accès des personnes offrant des services de communication audiovisuelle aux moyens de diffusion par voie hertzienne ou aux infrastructures et installations mentionnées à l’article précédent, est subordonné, selon la nature de ces services :
– soit au dépôt d’une déclaration, – soit à l’obtention d’une autorisation, dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.
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Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
(abrogé)
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Chapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle
(abrogé)
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Il est institué une délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle qui comprend :
– les rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées, les rapporteurs spéciaux des mêmes commissions et les rapporteurs des commissions des affaires culturelles chargés de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;
– cinq députés et trois sénateurs désignés de façon à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.
Elle rend compte de ses activités aux assemblées parlementaires et établit, chaque année, un rapport qui est déposé sur le bureau des assemblées à l’ouverture de la seconde session ordinaire.
Elle établit son règlement intérieur et élit un bureau.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle dispose des pouvoirs définis par l’article 164, paragraphe IV, de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée. Ces pouvoirs sont exercés par le président ou par un membre du bureau désigné par la délégation.
La délégation reçoit communication des rapports particuliers de la Cour des comptes consacrés aux organismes visés par le titre III et, le cas échéant, par le titre IV de la présente loi.
La délégation peut être consultée ou rendre des avis, de sa propre initiative, dans les domaines concernés par la présente loi ; toutefois, elle ne peut intervenir dans les procédures d’agrément et de conciliation instituées par le titre V de la présente loi.
Les décrets fixant ou modifiant les cahiers des charges des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision sont soumis pour avis, avant leur publication, à la délégation parlementaire qui doit se prononcer, si le Gouvernement le demande, dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission.
Ses avis sont publiés au Journal officiel de la République française.
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Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
(abrogé)
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Il est institué une Haute autorité de la communication audiovisuelle chargée notamment de garantir l’indépendance du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La Haute autorité veille au respect, par les organismes qui en sont chargés, des missions de service public mentionnées dans la présente loi.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
I – Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables, la Haute autorité est chargée de veiller par ses recommandations, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :
– au respect du pluralisme et de l’équilibre dans les programmes ; – au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents ;
– à la défense et à l’illustration de la langue française ;
– à la promotion des langues et cultures spéciales ;
– à l’adaptation des conditions de diffusion des programes de télévision aux difficultés particulières des sourds et des malentendants.
II – Sous la même réserve, elle fixe par ses décisions, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, les règles concernant :
– le droit de réplique aux communications du Gouvernement prévues par l’article 33 de la présente loi ;
– les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;
– les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l’expression directe des diverses familles de croyance et de pensée, ainsi que des émissions des assemblées parlementaires, des partis politiques et des groupes parlementaires.
III – Sous la même réserve, la Haute autorité détermine les modalités de mise en oeuvre du droit de réponse institué par l’article 6 de la présente loi.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La Haute autorité donne son avis sur les cahiers des charges contenant les obligations de service public.
Son avis est public et motivé.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La Haute autorité nomme des administrateurs dans les conseils d’administration des établissements publics et des sociétés prévus au chapitre II du titre III de la présente loi. Elle désigne, parmi eux, les présidents des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision instituées aux articles 37, 38, 40, 42, 45, 50, 51 et 52.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 1 JORF 14 décembre 1985
La Haute autorité délivre les autorisations relatives aux services locaux de radiodiffusion sonore, de télévision par voie hertzienne et de radio-télévision par câble, dans les conditions fixées par les dispositions du titre IV de la présente loi et par celles de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 relative à l’exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Les conflits relatifs à la liberté de conscience et de création opposant les organismes du service public à leurs collaborateurs peuvent être soumis à la Haute autorité aux fins de conciliation préalablement à l’engagement par l’une ou l’autre des parties en litige d’une procédure devant la juridiction compétente.
Les journalistes régis par les articles 71 et 93 de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La Haute autorité veille au respect, par les sociétés chargées du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, des principes fondamentaux régissant le contenu de la communication publicitaire, tels qu’ils résultent des lois, règlements et usages professionnels en vigueur.
A cette fin, elle définit, par voie de recommandations, des normes qu’elle peut rendre publiques.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La Haute autorité définit, par voie de recommandations, les normes permettant d’assurer l’harmonisation des programmes des sociétés nationales prévues aux articles 38 et 40 de la présente loi, après consultation de leurs présidents. Ces recommandations sont rendues publiques.
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Article 21 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La Haute autorité organise la représentation de l’ensemble des sociétés et établissements concourant au service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans les organismes internationaux non gouvernementaux compétents dans le domaine de l’audiovisuel.
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Article 22 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Chaque année, la Haute autorité adresse au Président de la République et au Parlement, à l’ouverture de la seconde session ordinaire, un rapport public sur l’exécution de ses recommandations, sur l’exécution des cahiers des charges des différentes sociétés du service public et sur la qualité des programmes. Il est publié au Journal officiel de la République française, suivi des réponses des organismes concernés.
La Haute autorité peut en outre établir des rapports particuliers sur l’activité des sociétés et établissements publics créés au titre III de la présente loi.
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Article 23 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La Haute autorité comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Ses membres sont nommés par décret du Président de la République, trois étant désignés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Ils ne peuvent être révoqués.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les membres de la Haute autorité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. A l’expiration de ce mandat, il peut être nommé comme membre de la Haute autorité s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.
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Article 24 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec tout mandat électif, toute fonction publique et toute activité professionnelle permanente rémunérée.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la Haute autorité ne peuvent être nommés dans une autre fonction publique. Ceux d’entre eux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pour la durée de leur mandat, nonobstant toute disposition statutaire contraire.
Les membres de la Haute autorité ne peuvent directement ou indirectement exercer des fonctions, ni détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de l’audiovisuel, de l’édition, de la presse ou de la publicité.
Les obligations imposées aux membres de la Haute autorité afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions comprennent l’interdiction pour ces membres, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet d’actes, de décisions ou de recommandations de la Haute autorité, ou de consulter sur les mêmes questions.
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
La Haute autorité dispose de services qui sont dirigés par son président.
Les personnels de ces services ne peuvent être administrateurs dans les conseils d’administration des établissements et des sociétés prévus par la présente loi.
Les crédits nécessaires à la Haute autorité pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
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Article 26 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Les actes, décisions et recommandations de la Haute autorité pris en vertu des articles 14, 17, 19 et 20 sont notifiés au Gouvernement et aux intéressés. Ils sont exécutoires à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification aux intéressés.
Toutefois, les décisions visées aux articles 14, paragraphe II, et 17 ne sont exécutoires qu’à l’issue d’un délai de quinze jours suivant leur notification, au cours duquel le Gouvernement peut demander une nouvelle délibération.
En cas de manquements graves ou répétés d’une société nationale de programme aux cahiers des charges et aux actes, décisions et recommandations prévus aux articles 14, 19 et 20, la Haute autorité, par décision spécialement motivée, enjoint au président de cette société de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour faire cesser ces manquements.
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Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
(abrogé)
Article 27 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par LOI 85-1317 1985-12-13 art. 2 JORF 14 décembre 1985
Il est institué un conseil national de la communication audiovisuelle.
Ce conseil exerce des attributions consultatives pour l’ensemble des activités de communication audiovisuelle ; il ne peut toutefois intervenir dans les procédures d’agrément et de conciliation instituées par le titre V de la présente loi :
Il peut être consulté par le Gouvernement dans l’exercice des attributions que celui-ci tient de la présente loi.
Il donne un avis sur les conclusions des études menées par l’établissement public de diffusion, préalablement à la publication des listes des fréquences disponibles pour la diffusion des services locaux de télévision par voie hertzienne, ainsi que sur le respect, par l’établissement public de diffusion, du principe de l’égalité de traitement entre les différents services locaux de télévision par voie hertzienne en matière de tarification. Ces avis sont publics et motivés.
Il est consulté par la Haute Autorité sur les projets de décisions et de recommandations visées aux articles 14, 19 et 20 de la présnte loi. Il donne des avis sur la qualité des programmes diffusés par les sociétés nationales de programme. Il peut également se saisir de toute question concernant la présente loi.
Il élit un président, qui est délégué auprès de la Haute autorité. Il désigne, dans les conditions prévues au titre III de la présente loi, certains des membres des conseils d’administration des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.
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Article 28 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi n°86-16 du 6 janvier 1986 – art. 18 () JORF 8 janvier 1986
Le conseil national de la communication audiovisuelle comprend quarante-neuf membres nommés pour trois ans :
– sept représentants des organisations professionnelles représentatives ;
– sept représentants des associations culturelles et d’éducation populaire ;
– sept représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs ;
– sept représentants des travailleurs permanents et intermittents de l’audiovisuel ;
– sept représentants, dirigeants et journalistes, des entreprises de communication, désignés par l’intermédiaire des organisations professionnelles représentatives, dont au moins trois représentants de la presse écrite ;
– sept personnalités du monde culturel et scientifique, dont une de l’outre-mer ;
– sept représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques.
L’appartenance au conseil est incompatible avec l’exercice d’un mandat d’administrateur dans un organisme du service public de la communication audiovisuelle.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de désignation des membres du conseil national de la communication audiovisuelle ainsi que ses règles de fonctionnement.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du