Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

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Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

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Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 20)

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Chapitre Ier : Définition et forme juridique. (Articles 1 à 4)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 3 bis

 

Article 4

 

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Chapitre II : Constitution. (Articles 5 à 11)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

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Chapitre III : Fonctionnement (Articles 12 à 19)

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Section I : Assemblées d’associés ou assemblées générales et assemblées de sections. (Articles 12 à 14)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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Section II : Direction et administration. (Articles 15 à 19)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

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Chapitre IV : Liquidation. (Article 20)

Article 20

 

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Titre II : Dispositions financières (Articles 21 à 44)

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Chapitre Ier : Capital social. (Articles 21 à 31)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 26 bis

 

Article 26 ter

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

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Chapitre II : Excédents nets de gestion. (Articles 32 à 34)

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

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Chapitre III : Souscription de parts sociales réservées aux salariés. (Articles 35 à 44)

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

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Titre III : Unions de sociétés coopératives ouvrières de production. (Articles 45 à 47)

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

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Titre IV : Groupement de sociétés coopératives de production (Articles 47 bis à 47 septies)

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Chapitre Ier : Le groupement de sociétés (Articles 47 bis à 47 quater)

Article 47 bis

 

Article 47 ter

 

Article 47 quater

 

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Chapitre II : De la prise de participation majoritaire d’une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement (Articles 47 quinquies à 47 septies)

Article 47 quinquies

 

Article 47 sexies

 

Article 47 septies

 

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Titre V : Dispositions diverses et transitoires (Articles 48 à 60)

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Chapitre Ier : Transformation en société coopérative ouvrière de production d’une société existante. (Articles 48 à 52 ter)

Article 48

 

Article 49

 

Article 49 bis

 

Article 49 ter

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 52 bis

 

Article 52 ter

 

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Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 53 à 56)

Article 53

 

Article 54

 

Article 54 bis

 

Article 55

 

Article 56

 

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Chapitre III : Dispositions transitoires. (Articles 57 à 60)

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

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Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 20)

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Chapitre Ier : Définition et forme juridique. (Articles 1 à 4)

Article 1

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Les sociétés coopératives de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les sociétés coopératives de production peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi.

Les associés se groupent et se choisissent librement.

Les sociétés coopératives de production peuvent prendre l’appellation de sociétés coopératives de travailleurs, ou de sociétés coopératives ouvrières de production ou encore de sociétés coopératives et participatives, lorsque leurs statuts le prévoient.

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Article 2

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Les sociétés coopératives de production sont régies par les dispositions de la présente loi et, en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la

loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

portant statut de la coopération et par celles du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.

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Article 3

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Les sociétés coopératives de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme, soit de société par actions simplifiée.

Elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l’une à l’autre de ces formes.

Cette modification n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

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Article 3 bis

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

1° Par dérogation au sixième alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l’autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.

2° La mise en location-gérance, les apports en société ou les cessions d’actifs immobilisés d’une société coopérative de production au bénéfice d’une ou de sociétés n’ayant pas la qualité de coopérative sont soumises aux dispositions des cinq premiers alinéas du I de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. Lorsqu’elles portent sur moins de la moitié de l’activité ou des actifs de la société, ces opérations sont soumises à une déclaration effectuée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

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Article 4

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société coopérative de production de porter sur tous les actes et documents émanant de cette société la dénomination ou raison sociale de celle-ci, précédée ou suivie des mots :  » société coopérative ouvrière de production ”,  » société coopérative de travailleurs ”,  » société coopérative ouvrière de production ” ou  » société coopérative et participative ”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable.

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Chapitre II : Constitution. (Articles 5 à 11)

Article 5

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Les sociétés coopératives de production peuvent employer des personnes n’ayant pas la qualité d’associé.

Les statuts peuvent prévoir l’admission en qualité d’associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l’entreprise.

Toutefois, les sociétés coopératives de production doivent comprendre un nombre minimal d’associés employés dans l’entreprise. Ce nombre est de deux lorsqu’elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée et de sept lorsqu’elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative de production si le nombre des associés employés dans l’entreprise est réduit à moins de deux ou de sept depuis plus d’un an. Il peut accorder à la société coopérative de production un délai maximum d’un an pour régulariser la situation.

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Article 6

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 32

L’admission en qualité d’associé ne peut être subordonnée à l’engagement de souscrire ou d’acquérir plus d’une part sociale.

Toutefois, les statuts peuvent valablement imposer aux associés employés dans l’entreprise de souscrire ou acquérir, dans les conditions qu’ils prévoient, un nombre déterminé de parts sociales. Dans ce cas, ils ne peuvent imposer aux associés, pour la libération ou l’acquisition de ces parts, des versements supérieurs au plafond prévu à

l’article L. 3251-3

du code du travail.

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Article 7

L’admission en qualité d’associé est prononcée par l’assemblée des associés ou, selon le cas, par l’assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité dans les conditions définies à l’article 14.

L’assemblée des associés ou, selon le cas, l’assemblée générale ordinaire doit statuer sur la demande d’admission comme associé présentée par toute personne majeure employée de façon continue depuis au moins un an dans l’entreprise. En cas de rejet de la demande, celle-ci peut être renouvelée chaque année.

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Article 8

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Les statuts peuvent prévoir que toute personne majeure, ayant été employée dans l’entreprise pendant un délai qu’ils précisent, est admise sur simple demande en qualité d’associé, soit de plein droit, soit à défaut d’opposition émanant de la prochaine assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité requise pour la modification des statuts. L’admission est constatée par les gérants, par le conseil d’administration ou le directoire ou par l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, selon le cas.

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Article 9

Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l’entreprise fera obligation à l’intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu’ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l’expiration de ce délai.

L’admission s’opère selon les modalités prévues à l’article précédent.

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Article 10

Modifié par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 – art. 26

Sauf stipulations contraires des statuts :

1° A l’exception des cas mentionnés à l’article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d’associé ;

2° La renonciation volontaire à la qualité d’associé entraîne la rupture du contrat de travail.

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Article 11

La mise à la retraite, le licenciement pour cause économique ou l’invalidité rendant l’intéressé inapte au travail n’entraînent pas la perte de la qualité d’associé.

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Chapitre III : Fonctionnement (Articles 12 à 19)

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Section I : Assemblées d’associés ou assemblées générales et assemblées de sections. (Articles 12 à 14)

Article 12

Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 26 () JORF 14 juillet 1992

Tous les associés ayant satisfait à leurs obligations statutaires ont le droit de participer aux assemblées d’associés, dont les réunions ne peuvent être remplacées par des consultations écrites, ou, selon le cas, aux assemblées générales.

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Article 13

Les statuts peuvent prévoir, lorsque les associés sont employés dans des établissements dispersés ou lorsque leur effectif excède un nombre qu’ils déterminent, que l’assemblée des associés ou, selon le cas, l’assemblée générale est précédée par des assemblées de sections auxquelles s’appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées d’associés ou, selon le cas, des assemblées générales.

Ces assemblées de sections délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se réunissent, sur le même ordre du jour, quinze jours au plus tard après les assemblées de sections, en assemblée d’associés ou, selon le cas, en assemblée générale. Les statuts déterminent la répartition des associés en sections et le nombre de délégués à l’assemblée des associés ou, selon le cas, à l’assemblée générale.

Le nombre de voix dont disposent ces délégués est proportionnel à celui des associés présents ou représentés dans les assemblées de sections.

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Article 14

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Les conditions de quorum et de majorité sont appréciées en fonction du nombre de voix pouvant valablement être exprimées à l’assemblée par les membres présents ou représentés.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé. Les statuts doivent limiter le nombre des procurations pouvant être établies au nom d’un même associé, de façon telle qu’aucun associé ne puisse, en sus de sa propre voix, disposer de plus d’une voix si la société coopérative de production comprend moins de vingt associés et d’un nombre de voix excédant le vingtième des associés lorsqu’elle comprend vingt membres ou plus.

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Section II : Direction et administration. (Articles 15 à 19)

Article 15

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue. Les dispositions des articles

L. 225-22

,

L. 225-44

et

L. 225-85

du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de production.

Lorsque la société coopérative de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l’entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d’administrateurs, de membres du directoire, du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue.

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Article 16

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Lorsque la société coopérative de production est constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société par actions simplifiée, les gérants ou les membres de l’organe de direction sont nommés par l’assemblée des associés, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

Si elle compte plus de vingt associés, un conseil de surveillance est constitué ; il est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, désignés par l’assemblée des associés et en son sein, pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.

Les fonctions de gérant ou de membre de l’organe de direction et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.

Les gérants ou les membres de l’organe de direction et les membres du conseil de surveillance sont, sauf stipulations contraires des statuts, rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée des associés, même si la question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants ou les membres de l’organe de direction.

A toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société.

Il présente à l’assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.

Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu’ils énumèrent.

La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de

l’article L. 225-257

du code de commerce.

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Article 17

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration, les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, lorsqu’ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l’entreprise au sens de l’article 5, alinéa 3, s’ils ne le sont déjà à un autre titre.

Dans les conditions prévues à l’article 15, lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, les conditions d’un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l’acte prévoyant leur nomination à l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. A défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l’exercice de l’une des fonctions mentionnées au même premier alinéa.

En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l’entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de

l’article L. 1234-1

et aux

articles L. 1234-9, L. 1234-10 et L. 1237-9 du code du travail

.

Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu’ils ne sont pas employés dans l’entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l’activité consacrée à l’administration de la société.

Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d’exploitation.

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Article 18

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions de gérant, de membre du conseil d’administration, de directeur général, de membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou de membre de la direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, de la société coopérative de production n’ont pas pour effet de porter atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par les intéressés avec la société.

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Article 19

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Les sociétés coopératives de production sont soumises à l’obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les articles

L. 223-35

et

L. 225-218

du code de commerce.

Les sociétés coopératives de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée qui se situent en dessous des seuils prévus à

l’article L. 221-9

du code de commerce précité, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l’article 54 bis de la présente loi.

Sans considération des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce, la désignation ponctuelle d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales.

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Chapitre IV : Liquidation. (Article 20)

Article 20

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

En cas de liquidation d’une société coopérative de production, l’actif net qui subsiste après paiement du passif, remboursement des parts sociales libérées et, s’il y a lieu, distribution des répartitions différées, est dévolu soit par les statuts, soit par l’assemblée des associés ou, selon le cas, par l’assemblée générale, à une ou plusieurs sociétés coopératives de production ou unions de sociétés coopératives de production ou fédérations de sociétés coopératives de production, à une personne morale de droit public, ou à une oeuvre d’intérêt général, coopératif ou professionnel ne poursuivant par un but lucratif.

Il ne peut être ni directement ni indirectement réparti entre les associés ou travailleurs ou leurs ayants droit.

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Titre II : Dispositions financières (Articles 21 à 44)

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Chapitre Ier : Capital social. (Articles 21 à 31)

Article 21

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Le capital des sociétés coopératives de production est représenté par des parts sociales souscrites par les associés.

Quand la société est constituée sous forme de société anonyme, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés anonymes par le premier alinéa de l’article

L. 224-2

dudit code.

Ces parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l’agrément soit de l’assemblée des associés ou de l’assemblée générale, soit des gérants, des membres du conseil d’administration ou du directoire, ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, dans les conditions fixées par les statuts.

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Article 22

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

La valeur nominale des parts sociales est uniforme. Elle ne peut ni être inférieure ni être supérieure à des montants fixés par décret. Si la valeur nominale des parts devient inférieure au minimum ainsi fixé, les sociétés coopératives de production ont l’obligation de porter leurs parts sociales à une valeur au moins égale à ce montant minimum tant au moyen de regroupements de parts sociales qu’au moyen d’appel complémentaire de capital, de façon que l’ensemble des associés demeurent membres de la société coopérative de production.

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Article 23

Toute souscription de parts est constatée sur un bulletin établi dans des conditions fixées par décret.

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Article 24

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Le nombre de parts sociales susceptibles d’être détenues par un même associé ne peut excéder un maximum fixé par les statuts, et au plus la moitié du capital de la société.

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Article 25

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

Une société coopérative de production peut participer au capital d’une autre société coopérative de production. Après l’expiration d’un délai de dix ans, cette participation ne doit pas exceder directement ou indirectement la moitié du capital. Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai.

Dans ce cas, les statuts de la société dans laquelle est prise la participation peuvent prévoir que la société participante dispose dans ses assemblées générales de voix supplémentaires dont le nombre ne peut excéder le nombre des associés employés dans la société qui en compte le moins. Toutefois, ces voix supplémentaires ajoutées à la voix dont elle dispose en vertu de l’article 13, ne peuvent avoir pour effet de conférer à la société participante la majorité.

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Article 26 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 28 (V) JORF 14 juillet 1992

Modifié par Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 – art. 9 () JORF 13 juillet 1985

Une société coopérative ouvrière de production, qui existe depuis au moins trois ans sous cette forme, qui revêt la forme de société anonyme et dont 80 p. 100 au moins des employés ayant deux ans d’ancienneté sont associés, peut introduire dans ses statuts les stipulations suivantes :

1° Un ou plusieurs associés non employés peuvent détenir plus de 50 p. 100 du capital social sans que cette part excède un montant maximum fixé par l’assemblée générale extraordinaire ;

2° Les associés non employés disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au capital détenu, mais inférieur au nombre des voix dont disposent les associés employés. La répartition du nombre de voix entre chacun des associés non employés est proportionnelle à la part de capital détenue par chacun ;

3° Il peut être attribué aux associés non employés des mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire, dans une limite inférieure à la moitié du nombre de ces mandats ;

4° Les parts appartenant à des associés non employés doivent être cédées par priorité à des associés employés.

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Article 26 bis (abrogé)

Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 – art. 95

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Le quatrième alinéa (3) du II de l’article 237 bis A et l’article 1456 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l’article 207 du même code et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi.

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Article 26 ter

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Les sociétés coopératives de production ne peuvent faire application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

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Article 27

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu’elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

Toutefois, lorsque la société coopérative de production est constituée sous forme de société anonyme, les parts en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d’un quart au moins de leur valeur, la libération du surplus devant intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription. Pour les associés employés dans l’entreprise, cette libération peut être réalisée au moyen de retenues sur leurs rémunérations ou par compensation avec des créances liquides et exigibles de quelque nature que ce soit qu’ils peuvent détenir sur la société.

En cas de libération des parts au moyen de retenues sur les rémunérations, ces retenues ne peuvent excéder le plafond prévu à l’article L. 144-2 du code du travail pour le remboursement des avances consenties par l’employeur.

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Article 28

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 31

En cas d’exclusion, de démission ou de décès de l’associé, et d’annulation consécutive de ses parts sociales, les statuts peuvent autoriser les gérants, le conseil d’administration, le directoire, le directeur général unique ou les membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, à ne pas exiger le versement du solde restant éventuellement à libérer sur ces parts.

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Article 29

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 30

La société coopérative de production a la faculté de rembourser les parts appartenant à ceux des associés qui ne sont pas employés dans l’entreprise.

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Article 30 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 30 (V) JORF 14 juillet 1992

En cas d’annulation ou de remboursement total ou partiel de ses parts, l’associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu’au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, déduction faite, le cas échéant, de leur contribution proportionnelle dans les pertes telles qu’elles pourraient apparaître à la clôture de l’exercice social.

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Article 31

Modifié par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 – art. 26

La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

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Chapitre II : Excédents nets de gestion. (Articles 32 à 34)

Article 32

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 32

Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatée


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