Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

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Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 2-1)

Article 1

 

Article 2

 

Article 2-1

 

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Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires. (Articles 2-2 à 2-8)

Article 2-2

 

Article 2-3

 

Article 2-4

 

Article 2-5

 

Article 2-6

 

Article 2-7

 

Article 2-8

 

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Chapitre II : Mode de scrutin (Articles 3 à 4)

Article 3

 

Article 3-1

 

Article 4

 

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Chapitre III : Conditions d’éligibilité et inéligibilités ; Incompatibilités. (Articles 5 à 6-6)

Article 5

 

Article 5-1

 

Article 5-2

 

Article 5-3

 

Article 6

 

Article 6-1

 

Article 6-3

 

Article 6-4

 

Article 6-5

 

Article 6-6

 

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Chapitre III : Conditions d’éligibilité et d’inéligibilité

(abrogé)

Déplier

Incompatibilités.

(abrogé)

Article 6-2

 

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Chapitre IV : Déclarations de candidatures. (Articles 7 à 14-1)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 14-1

 

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Chapitre V : Propagande. (Articles 14-2 à 19-2)

Article 14-2

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 19-1

 

Article 19-2

 

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Chapitre VI : Opérations électorales (Articles 20 à 23)

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 23

 

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Chapitre VII : Remplacement des représentants (Articles 24 à 24-1)

Article 24

 

Article 24-1

 

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Chapitre VIII : Contentieux (Article 25)

Article 25

 

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Chapitre IX : Conditions d’application (Articles 26 à 27)

Article 26

 

Article 27

 

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Annexe

Annexe

 

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 2-1)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 – art. 6

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Le mode d’élection des représentants français au Parlement européen, tel qu’il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu’en vertu d’une nouvelle loi.

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Article 2

Modifié par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 – art. 6

L’élection des représentants au Parlement européen prévue par l’acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la

loi n° 77-680 du 30 juin 1977

est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article

L. 118-2

du même code est porté à quatre mois.

Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l’Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi, s’ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence.

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Article 2-1

Création Loi n°94-104 du 5 février 1994 – art. 1 ()

Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l’élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues, en ce qui les concerne, par la présente loi.

Les personnes visées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.

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Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires. (Articles 2-2 à 2-8)

Article 2-2

Création Loi n°94-104 du 5 février 1994 – art. 2 ()

Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l’article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d’origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

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Article 2-3

Modifié par LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 – art. 12

Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’ article L. 16 du code électoral .

Les dispositions de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l’établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l’article 2-2 de la présente loi.

Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 du code électoral , le répertoire électoral unique complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.

Les recours prévus à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 du même code peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Conformément aux dispositions du I de l’article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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Article 2-4

Création Loi n°94-104 du 5 février 1994 – art. 2 ()

Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d’un Etat de l’Union européenne autre que la France produit, à l’appui de sa demande d’inscription sur une liste électorale complémentaire, une déclaration écrite précisant :

1° Sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République ;

2° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l’Etat dont il est ressortissant ;

3° Qu’il n’est pas privé du droit de vote dans cet Etat ;

4° Qu’il n’exercera son droit de vote qu’en France.

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Article 2-5

Création Loi n°94-104 du 5 février 1994 – art. 2 ()

L’identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres Etats membres de l’Union européenne.

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Article 2-6

Création Loi n°94-104 du 5 février 1994 – art. 2 ()

L’Etat fait connaître aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne si les citoyens français qui ont choisi de participer à l’élection au Parlement européen dans ces Etats jouissent de la capacité électorale.

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Article 2-7

Création Loi n°94-104 du 5 février 1994 – art. 2 ()

Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l’établissement des listes électorales complémentaires.

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Article 2-8

Création Loi n°94-104 du 5 février 1994 – art. 2 ()

Sera punie des peines prévues à l’article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois lors du même scrutin pour l’élection au Parlement européen.

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Chapitre II : Mode de scrutin (Articles 3 à 4)

Article 3

Modifié par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 – art. 6

L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la moins élevée.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

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Article 3-1 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 – art. 6

Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 – art. 8 () JORF 22 février 2007

La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l’article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

Les sections sont délimitées comme suit :

1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;

3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.

Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l’article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l’ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.

Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l’article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d’être proclamé élu est le plus âgé.

Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d’une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

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Article 4

Modifié par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 – art. 1

La République forme une circonscription unique.

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Chapitre III : Conditions d’éligibilité et inéligibilités ; Incompatibilités. (Articles 5 à 6-6)

Article 5

Modifié par LOI n°2013-1159
du 16 décembre 2013 – art. 1

Les articles

L. O. 127 à L. O. 130 du code électoral

sont applicables à l’élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d’éligibilité dans leur Etat d’origine.

L’inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu’elle survient en cours de mandat, lorsqu’elle est antérieure à l’élection mais révélée après l’expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s’agissant d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, lorsqu’elle a été portée à la connaissance de l’autorité administrative française compétente par l’Etat membre dont il est ressortissant après le scrutin. La constatation en est effectuée par décret.

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Article 5-1

Création Loi n°94-104 du 5 février 1994 – art. 4 ()

Nul ne peut, lors d’une même élection, être candidat en France à l’élection des représentants au Parlement européen s’il est candidat dans un autre Etat membre de l’Union.

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Article 5-2

Création Loi n°94-104 du 5 février 1994 – art. 4 ()

Il est mis fin, par décret, au mandat du représentant élu en France et proclamé élu dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

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Article 5-3

Création LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 – art. 31 (V)

I.-Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un représentant au Parlement européen, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le représentant au Parlement européen est invité, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation.

II.-Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un manquement du représentant au Parlement européen aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d’un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III.-Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’Etat statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision.

Conformément à l’article 31 IV de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de ladite loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la même loi.

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Article 6

Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 – art. 31 (V)

Les articles

L. O. 139, L. O. 140

, L. O. 142 à L. O. 150 et

L. O. 152

du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen.

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’alinéa précédent, hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article LO 146-2 du même code, doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection dans les conditions prévues à l’article 25, la décision du Conseil d’Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant du Parlement européen.

Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux

1° et 2° de l’article LO 142 du code électoral

, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension.

Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d’incompatibilité.

Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article LO 146-2 du code électoral met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

Dans tous ces cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d’Etat en vue de faire constater l’incompatibilité. Si la décision du Conseil d’Etat constate l’incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.

Conformément aux dispositions du V de l’article 31 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

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Article 6-1

Création Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 – art. 22 ()

Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d’exercer son mandat de représentant au Parlement européen.

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Article 6-3

Modifié par LOI n°2015-816 du 6 juillet 2015 – art. unique (V)

Modifié par LOI n°2014-126
du 14 février 2014 – art. 1 (V)

I. – Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.

Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d’élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

A défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen et l’indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.

II. – Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles

LO 141-1

et

LO 147-1

du code électoral.

Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux mêmes articles LO 141-1 et LO 147-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d’élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen.

En vertu de l’article 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.

Aux termes du V de l’article unique de la loi n° 2015-816 du 6 juillet 2015, ces dispositions entrent en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

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Article 6-4

Création Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 – art. 22 ()

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

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Article 6-5

Création Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 – art. 22 ()

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.

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Article 6-6

Création Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 – art. 22 ()

En cas de contestation de l’élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-5 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

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Chapitre III : Conditions d’éligibilité et d’inéligibilité

(abrogé)

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Incompatibilités.

(abrogé)

Article 6-2 (abrogé)

Abrogé par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 – art. 16 () JORF 12 avril 2003

Création Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 – art. 22 ()

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général, maire.

Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par l’alinéa précédent cesse de ce fait même d’exercer son mandat.

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Chapitre IV : Déclarations de candidatures. (Articles 7 à 14-1)

Article 7

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

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Article 8

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

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Article 9

Modifié par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 – art. 6

I. – La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

II. – Tout candidat n’ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l’Etat membre dont il est ressortissant ;

3° Qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l’Union européenne ;

4° Qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat membre dont il est ressortissant ;

5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l’Etat dont il est ressortissant.

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Article 10

Modifié par LOI n°2013-1159
du 16 décembre 2013 – art. 3

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles

L. 52-5 et L. 52-6

du code électoral ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 – art. 18 () JORF 12 avril 2003

Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 jorf 22 septembre 2000

Un mandataire de chaque liste doit verser à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 15 000 euros.

Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d’un an à dater de leur dépôt.

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Article 11

Modifié par LOI n°2013-1159
du 16 décembre 2013 – art. 4

I. – La déclaration mentionnée au II de l’article 9 est notifiée à l’Etat membre dont le candidat est ressortissant.

Si l’Etat membre dont le candidat est ressortissant n’a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l’éligibilité du candidat et en informer l’autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l’application de l’article 14-1.

II. – Chaque Etat membre de l’Union européenne est informé de l’identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l’article 13.

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Article 12

Modifié par LOI n°2013-1159
du 16 décembre 2013 – art. 5

Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l’intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d’Etat, qui statue dans les trois jours.

Si, en application de cette disposition, une liste n’est plus complète, elle dispose d’un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

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Article 13

Modifié par LOI n°2013-1159
du 16 décembre 2013 – art. 6

Un récépissé définitif est délivré dans les six jours du dépôt de la déclaration de candidature.

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Article 14

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Aucun retrait de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Il n’est pas pourvu au remplacemen


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