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IMPOT SUR LE REVENU (Article 6)
(abrogé)
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UNIFICATION DES TAUX DE DEDUCTION DES DONS CONSENTIS AUX OEUVRES ET ORGANISMES D’INTERET GENERAL. (Article 6)
(abrogé)
Article 6
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TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES (Article 10)
(abrogé)
Déplier
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (Article 10)
(abrogé)
Déplier
FRANCHISE ET DECOTE : APPLICATION AUX ORGANISMES ET OEUVRES SANS BUT LUCRATIF. (Article 10)
(abrogé)
Article 10
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NOUVEAU BAREME DE LA VIGNETTE AUTOMOBILE – OBLIGATION DU PORT D’UNE VIGNETTE D’UN TYPE SPECIAL POUR LES VOITURES DE SOCIETES OU D’ADMINISTRATION. (Articles 23 à 24)
Article 23
Article 24
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DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE (Articles 28 à 32)
(abrogé)
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APPORTS A UNE SOCIETE, PERSONNE MORALE OU GROUPEMENT. (Articles 28 à 32)
(abrogé)
Article 28
Article 30
Article 31
Article 32
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IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES (Article 81)
(abrogé)
Déplier
REPORT DE LA DATE D’APPLICATION DU TAUX UNIQUE DE LA TAXE D’HABITATION. (Article 81)
(abrogé)
Article 81
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TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS (Article 76)
(abrogé)
Déplier
D.O.M.. (Article 76)
(abrogé)
Article 76
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (Article 84)
(abrogé)
Déplier
RECOUVREMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS DE CREANCES AU BENEFICE DU FONDS EUROPEEN D’ORIENTATION ET DE GARANTIES AGRICOLES. (Article 84)
(abrogé)
Article 84
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AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES (Article 99)
Déplier
SUPPRESSION DU RECOUVREMENT DES CREANCES DE L’AIDE SOCIALE CONTRE LES DEBITEURS D’ALIMENTS DES MINEURS ET DES ADULTES HANDICAPES. (Article 99)
Article 99
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IMPOT SUR LE REVENU (Article 6)
(abrogé)
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UNIFICATION DES TAUX DE DEDUCTION DES DONS CONSENTIS AUX OEUVRES ET ORGANISMES D’INTERET GENERAL. (Article 6)
(abrogé)
Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 – art. 4 (P)
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TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES (Article 10)
(abrogé)
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (Article 10)
(abrogé)
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FRANCHISE ET DECOTE : APPLICATION AUX ORGANISMES ET OEUVRES SANS BUT LUCRATIF. (Article 10)
(abrogé)
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
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NOUVEAU BAREME DE LA VIGNETTE AUTOMOBILE – OBLIGATION DU PORT D’UNE VIGNETTE D’UN TYPE SPECIAL POUR LES VOITURES DE SOCIETES OU D’ADMINISTRATION. (Articles 23 à 24)
Article 23
Création LOI 77-1467 1977-12-30 Finances pour 1978 JORF 31 décembre 1977
I – Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit, à compter de la période d’imposition débutant en 1978 :
(Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1977 page 6320).
II Paragraphe modificateur.
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Article 24
a modifié les dispositions suivantes
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DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE (Articles 28 à 32)
(abrogé)
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APPORTS A UNE SOCIETE, PERSONNE MORALE OU GROUPEMENT. (Articles 28 à 32)
(abrogé)
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
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Article 30
a modifié les dispositions suivantes
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Article 31
a modifié les dispositions suivantes
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Article 32
a modifié les dispositions suivantes
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Article 36
Création Loi 77-1467 1977-12-30 Finances pour 1978 JORF du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1975.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1977 sera calculé nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
III. Le capital de rachat visé à l’article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1977.
IV. Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949 et par les lois n° 52-870 du 22 juillet 1952, n° 57-775 du 11 juillet 1957, n° 59-1484 du 28 décembre 1959, n° 63-156 du 23 février 1963, n° 63-628 du 2 juillet 1963, n° 64-663 du 2 juillet 1964, n° 64-1279 du 23 décembre 1964, n° 66-935 du 17 décembre 1966, n° 68-1172 du 27 décembre 1968, n° 69-1161 du 24 décembre 1969, n° 71-1061 du 29 décembre 1971, n° 72-1121 du 20 décembre 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1129 du 30 décembre 1974, n° 75-1278 du 30 décembre 1975 et n° 76-1232 du 29 décembre 1976 pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.
Toutefois, pour les rentes viagères constituées entre le 1er août 1914 et le 31 décembre 1938, les taux de majoration prévus au paragraphe I seront portés aux taux suivants :
– 6.700 % de la rente originaire pour celles qui ont pris naissance entre le 1er août 1914 et le 31 décembre 1918 ;
– 3.900 % pour celles qui ont pris naissance entre le 1er janvier 1919 et le 31 décembre 1925 ;
– 3.440 % pour celles qui ont pris naissance entre le 1er janvier 1926 et le 31 décembre 1938.
VI et VII Paragraphes modificateurs
VIII. Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1978.
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Liens relatifs
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Article 37
a modifié les dispositions suivantes
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Article 67
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. – art. 15 (M)
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IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES (Article 81)
(abrogé)
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REPORT DE LA DATE D’APPLICATION DU TAUX UNIQUE DE LA TAXE D’HABITATION. (Article 81)
(abrogé)
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
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TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS (Article 76)
(abrogé)
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D.O.M.. (Article 76)
(abrogé)
Article 76
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°75-678 du 29 juillet 1975 – art. 13 (V)
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (Article 84)
(abrogé)
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RECOUVREMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS DE CREANCES AU BENEFICE DU FONDS EUROPEEN D’ORIENTATION ET DE GARANTIES AGRICOLES. (Article 84)
(abrogé)
Article 84
a modifié les dispositions suivantes
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AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES (Article 99)
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SUPPRESSION DU RECOUVREMENT DES CREANCES DE L’AIDE SOCIALE CONTRE LES DEBITEURS D’ALIMENTS DES MINEURS ET DES ADULTES HANDICAPES. (Article 99)
Article 99
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l’ – art. 3 (V) JORF 23 décembre 2000
I – Il est mis fin au recouvrement des créances des services départementaux de l’aide sociale contre les familles des mineurs handicapés bénéficiaires, antérieurement au 1er septembre 1976, des dispositions de l’article L. 242-13 du code de l’action sociale et des familles et contre les débiteurs d’aliments des adultes handicapés dont les frais d’hébergement et d’entretien dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements ont été pris en charge par l’aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes antérieurement au 1er janvier 1977.
Il est mis fin à toute procédure d’exécution en cours au jour de la publication de la présente loi.
Les sommes déjà versées aux comptables du Trésor ne peuvent pas donner lieu à reversement sur la base du présent article.
II – Quelle que soit la date à laquelle les prestations ont été versées, dès lors que le décès du bénéficiaire est intervenu après la date de promulgation de la présente loi et que les héritiers du bénéficiaire sont ses enfants, son conjoint ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé, les recours en récupération sur succession prévus à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas exercés en ce qui concerne les prestations en nature ou en espèces et relatives à :
– la prise en charge des frais d’éducation spéciale des mineurs infirmes et grands infirmes ;
– la majoration pour aide constante d’une tierce personne aux aveugles et grands infirmes ;
– l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ;
– la prise en charge des frais de séjour dans les centres de rééducation professionnelle, les centres d’aide par le travail, les foyers et foyers-logements ;
– l’allocation mensuelle d’aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, l’allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ainsi que l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (1) versée en application de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
III – Sur demande du bénéficiaire des prestations mentionnées au II ci-dessus, et à condition que ce bénéficiaire soit marié ou qu’il ait des enfants, il est donné mainlevée de l’hypothèque légale inscrite en application de l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles. La radiation de l’hypothèque ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
(1) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 : Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires à l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.
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PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D’ESTAING.
PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES : RAYMOND BARRE.
MINISTRE DELEGUE A L’ECONOMIE ET AUX FINANCES : ROBERT BOULIN.
(1) TRAVAUX PREPARATOIRES
ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi (n° 3120) ;
Rapport de M. Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 3131) ;
Avis des commissions : affaires culturelles, n° 3148 ; affaires étrangères, n° 3149 ; défense nationale, n° 3150 ; lois, n° 3151 ; production, n° 3152.
Discussion les 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 octobre, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 novembre 1977 ;
Adoption le 18 novembre 1977.
SENAT :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 87 (1977-1978) ;
Rapport de M. Maurice Blin, au nom de la commission des finances, n° 88 (1977-1978) ;
Avis des commissions : affaires culturelles, n° 89 ; affaires économiques, n° 90 ; affaires étrangères, n° 91 ; affaires sociales, n° 92 ; lois, n° 93.
Discussion les 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 novembre, 1er, 2, 3, 5 au 11 décembre 1977 ;
Adoption le 11 décembre 1977.
ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3295) ;
Rapport de M. Papon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3356 ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1977.
SENAT :
Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 177 (1977-1978) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1977.
Décision du Conseil constitutionnel en date du 30 décembre 1977, publiée au Journal officiel de la République française du 31 décembre 1977.