Masquer les articles et les sections abrogés
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Article 2
a modifié les dispositions suivantes
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Article 3
Modifié par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987
Les sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales dont relevaient les personnes mentionnées à l’article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale apurent, à la date d’application de la présente loi, les comptes de cotisations de ces personnes, afférentes au régime de base des professions libérales. Le solde global de ces comptes est imputé en dépenses au régime du titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations visées au précédent alinéa, dues au titre des périodes antérieures à la date d’application de la présente loi, seront versées au régime du titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale et prises en considération pour la liquidation des prestations.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi seront mises en application au plus tard le 1er janvier 1977.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
I – Les accords relatifs à l’institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’économie et des finances, lorsqu’ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs visés à l’article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale et des personnes assurant la diffusion ou l’exploitation de leurs oeuvres.
L’agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l’accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d’application de l’accord.
Il est donné pour la durée de validité de l’accord.
Il peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’économie et des finances si les dispositions de l’accord ou ses conditions d’application cessent d’être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l’agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’économie et des finances sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code du travail.
II – Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces régimes institués par catégorie d’artistes auteurs en application du I ci-dessus, les régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 658 du Code de la sécurité sociale demeurent applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 613-1 du même code qui entrent dans le champ d’application de ces régimes tel qu’il était fixé antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les régimes complémentaires institués par catégorie d’artistes auteurs en application du I ci-dessus prendront en charge les droits acquis ou en cours d’acquisition par leurs ressortissants dans les régimes complémentaires institués en vertu de l’article L. 658. En contrepartie, une partie des biens de ces organismes envers lesquels ces droits étaient acquis ou en cours d’acquisition leur sera dévolue.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Des décrets déterminent pour chacune des professions mentionnées à l’article 1er les modalités d’application de la présente loi et notamment :
Les modes de gestion des régimes complémentaires auxquels des personnes mentionnées à l’article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale demeurent affiliées en application de l’article 5 ;
Les modes de gestion et de fonctionnement des institutions éventuellement créées en application de l’article 5 ci-dessus ;
Les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l’article 5 ci-dessus.
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Le Président de la République : VALERY GISCARD D’ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l’économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le secrétaire d’Etat à la culture, MICHEL GUY.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1733 ;
Rapport de M. Simon-Lorière, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1988) ;
Discussion et adoption le 25 novembre 1975.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 75 (1975-1976) ;
Rapport de M. Robert Schwint, au nom de la commission des affaires sociales, n° 111 (1975-1976) ;
Avis de la commission des affaires culturelles, n° 123 (1975-1976) ;
Discussion les 16 et 18 décembre 1975 ;
Adoption le 18 décembre 1975.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2089) ;
Rapport de M. Delaneau, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2097) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1975.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, n° 177 (1975-1976) ;
Rapport de M. Robert Schwint, au nom de la commission des affaires sociales, n° 178 (1975-1976) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1975.