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Article 1
La constitution de sociétés anonymes de nationalité française ayant pour objet, dans les domaines de la production nucléaire d’électricité, soit de faire construire, soit de faire construire et d’exploiter en France des prototypes à l’échelle industrielle concourant aux activités confiées à Electricité de France par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, peut être autorisée dans les conditions ci-après en considération de l’intérêt européen de leur activité.
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Article 2
Toutes les centrales nucléaires issues des prototypes visés à l’article 1er de la présente loi ne pourront être construites et exploitées que dans les conditions prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
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Article 3
Les statuts des sociétés visées à l’article 1er de la présente loi, peuvent déroger aux dispositions de la législation sur les sociétés anonymes, relatives au nombre minimum d’actionnaires et aux conditions de la représentation des personnes morales actionnaires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, afin de permettre l’application des dispositions suivantes.
Ces sociétés comprennent au moins deux actionnaires.
La moitié au moins du capital social doit être détenue par « Electricité de France (service national) » pendant toute la durée de la société. Le surplus est souscrit par des personnes morales ressortissantes des Etats étrangers membres des communautés européennes, qui assurent dans leur Etat le service public de la production, du transport ou de la distribution d’électricité.
Les actionnaires sont représentés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance en proportion des actions qu’ils détiennent.
Les statuts peuvent prévoir que les décisions importantes qu’ils énumèrent requièrent l’unanimité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou, le cas échéant, de l’assemblée générale.
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Article 4
L’actionnaire représentant les intérêts français dans les sociétés de statut étranger constituées en dehors du territoire national, pour le même objet que celui défini à l’article 1er, est obligatoirement Electricité de France.
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Article 5
Les personnels français employés par les sociétés visées aux articles 1er et 4 ci-dessus doivent appartenir à Electricité de France et conservent comme tels leur statut d’origine.
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Article 6
En tant que de besoin, les travaux exécutés sur le sol national par les sociétés visées à l’article 1er ci-dessus peuvent être déclarés d’utilité publique.
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Article 7
La constitution des sociétés visées à l’article 1er de la présente loi et l’approbation de leurs statuts font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
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