Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

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Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

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TITRE Ier : Du droit à indemnisation. (Articles 2 à 14)

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CHAPITRE Ier : Des conditions tenant aux personnes. (Articles 2 à 11)

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Section 1 : Des personnes physiques. (Articles 2 à 4)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

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Section 2 : Des personnes morales. (Articles 5 à 11)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

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CHAPITRE II : Des conditions tenant à la dépossession. (Articles 12 à 14)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation. (Articles 15 à 30–1)

Article 15

 

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CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (Articles 16 à 18)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

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CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (Articles 19 à 24)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

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CHAPITRE III : Des meubles meublants d’usage courant et familial. (Article 25)

Article 25

 

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CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (Articles 26 à 28)

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

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CHAPITRE V : Des éléments servant à l’exercice des autres professions non salariées. (Article 29)

Article 29

 

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CHAPITRE VI : Dispositions communes. (Articles 30 à 30–1)

Article 30

 

Article 30–1

 

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TITRE III : Des modalités de l’indemnisation. (Articles 32 à 48)

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CHAPITRE Ier : De l’instruction des demandes. (Articles 32 à 39)

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

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CHAPITRE II : De la liquidation de l’indemnité. (Articles 40 à 48)

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 42–1

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

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TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. (Articles 49 à 61)

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CHAPITRE Ier : Des créances visées à l’article 1er de la loi du 6 novembre 1969. (Articles 49 à 56)

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

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CHAPITRE II : Des créances visées à l’article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969. (Articles 57 à 58)

Article 57

 

Article 58

 

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CHAPITRE III : Des autres créances. (Articles 59 à 61)

Article 59

 

Article 60

 

Article 60–1

 

Article 61

 

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TITRE V : Du contentieux.

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

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TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 66 à 71)

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :

Article 1

Une contribution nationale à l’indemnisation prévue à l’

article
4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961

est
accordée par l’Etat français aux personnes remplissant les conditions
fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.

Cette contribution a le caractère d’une avance sur les créances
détenues à l’encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de
la dépossession.

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TITRE Ier : Du droit à indemnisation. (Articles 2 à 14)

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CHAPITRE Ier : Des conditions tenant aux personnes. (Articles 2 à 11)

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Section 1 : Des personnes physiques. (Articles 2 à 4)

Article 2

Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d’événements politiques, d’un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

2° Avoir résidé habituellement dans ce territoire au moins pendant une durée totale de trois années avant la dépossession.

Cette condition n’est pas exigée des personnes qui, avant d’être dépossédées, avaient reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs ou donation d’un parent en ligne directe, d’un conjoint, d’un frère ou d’une sœur qui remplissaient eux-mêmes cette condition.

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le délai de trois années prévu ci-dessus pourra être réduit pour les agents civils ou militaires de l’Etat ;

3° Etre de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir Français au terme d’une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la

loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961

relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer dans les conditions fixées par le

décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962.

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Article 3

Dans le cas où la personne dépossédée est décédée avant le 1er
juin 1970, les conditions prévues à l’article précédent doivent avoir
été remplies dans la personne du défunt au jour du décès. Toutefois,
la condition de nationalité n’est pas exigée dans le cas des personnes
ayant rendu des services importants à la France et décédées avant
l’expiration des délais qui leur étaient impartis soit en vue d’opter
pour la nationalité française, soit pour se faire reconnaître cette
nationalité.

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Article 4

Modifié par Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 article 89 (V)

Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente
loi sont incessibles sauf aux ascendants, descendants, conjoints,
frères et sœurs du bénéficiaire. Ils sont transmissibles selon les
règles successorales de droit commun.

Chaque ayant droit peut prétendre à la fraction de l’indemnité
due à la personne dépossédée correspondant à sa vocation héréditaire
ou testamentaire.

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Section 2 : Des personnes morales. (Articles 5 à 11)

Article 5

Lorsqu’un bien appartenait à une société civile ou commerciale
lors de la dépossession, le droit à indemnisation naît, dans les limites
et conditions prévues aux articles ci-après, dans le patrimoine des
associés, sous réserve que ceux-ci soient des personnes physiques
remplissant les conditions prévues aux articles 2 à 4.

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Article 6

Le droit à indemnisation des associés des sociétés civiles ou
commerciales est calculé comme s’ils avaient été personnellement propriétaires
des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d’une quote-part
égale à leur part du capital.

Si certains actionnaires sont propriétaires d’actions conférant
des droits inégaux, il sera tenu compte des dispositions des statuts
pour déterminer les droits à indemnisation.

Les porteurs de parts bénéficiaires ne peuvent prétendre à indemnisation.

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Article 7

Les porteurs de parts des sociétés à responsabilité limitée, les actionnaires des sociétés anonymes et les commanditaires des sociétés en commandite ne peuvent toutefois prétendre à être indemnisés du chef des biens spoliés de la société que sous réserve d’établir qu’au jour de la dépossession l’une des deux conditions suivantes était remplie :

1° Ils participaient personnellement à l’exploitation de la société soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, soit en qualité de membre d’une coopérative ouvrière de production ;

2° Ils constituaient une société dont 75 % du capital étaient détenus par des parents ou alliés jusqu’au sixième degré ou par des parents ou alliés jusqu’au sixième degré des personnes visées à l’alinéa 1° ci-dessus.

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Article 8

Les titulaires de parts de sociétés ayant pour objet la construction
ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions
destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance
sont réputés, pour le calcul de leurs droits à indemnisation, personnellement
propriétaires des fractions d’immeubles correspondant à leurs parts.

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Article 9

Pour être indemnisés du chef des biens d’une société, les associés
remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus doivent
établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la
date de la demande d’indemnisation et ont été acquises avant les dates
prévues à l’article 14.

S’ils ont recueilli lesdites parts ou actions par succession,
legs ou donation, ils doivent établir que le défunt ou le donateur
en était propriétaire aux mêmes dates.

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Article 10

L’indemnisation accordée, en application des articles ci-dessus,
à certains associés, en raison des biens dont une société a été dépossédée,
constitue un droit personnel. Elle est sans effet sur les rapports
entre les bénéficiaires de cette indemnisation et les autres associés.

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Article 11

Les biens appartenant à des personnes morales autres que les sociétés
n’ouvrent pas droit à indemnisation.

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CHAPITRE II : Des conditions tenant à la dépossession. (Articles 12 à 14)

Article 12

La dépossession mentionnée à l’article 2 doit résulter soit d’une
nationalisation, d’une confiscation ou d’une mesure similaire intervenue
en application d’un texte législatif ou réglementaire ou d’une décision
administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné,
en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance
du bien.

L’expropriation d’immeubles prononcée en Algérie avant le 3 juillet
1962, et dans les autres territoires avant des dates qui seront fixées
par décret est assimilée à la dépossession visée ci-dessus, dans la
mesure où elle n’aura pas donné lieu au versement d’une indemnité.

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Article 13

La dépossession est prise en considération si elle n’a pas donné
lieu à indemnisation.

Toutefois, si l’indemnisation obtenue est inférieure à celle à
laquelle la personne dépossédée aurait droit en application de la
présente loi, cette personne peut prétendre à un complément égal à
la différence entre l’indemnité liquidée selon les dispositions de
l’article 41 de la présente loi et l’indemnité déjà obtenue.

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Article 14

Ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis,
à titre onéreux, postérieurement à des dates qui seront fixées, pour
chaque territoire, par décret en Conseil d’Etat, et qui ne pourront
être antérieures aux dates auxquelles a pris fin, dans chacun d’entre
eux, la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Il
en est de même lorsque ces biens ont fait ensuite l’objet de donations,
legs ou dévolutions successorales.

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TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation. (Articles 15 à 30–1)

Article 15

Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories
de biens contenues dans le présent titre, la valeur d’indemnisation
est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l’emplacement
des biens. Pour la détermination de cette valeur, il n’est pas tenu
compte des fluctuations résultant des événements qui ont été à l’origine
de la dépossession.

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CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (Articles 16 à 18)

Article 16

Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur
doit apporter la justification à la date de la dépossession :

1° De son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité
d’exploitant agricole ;

2° Du mode d’exploitation ;

3° De la superficie et de la nature des cultures et activités.
A défaut de cette justification, les terres productives sont estimées
sur la base de la valeur minimale prévue aux barèmes mentionnés à
l’article 17.

Les terres non exploitées ne sont pas indemnisables.

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Article 17

La valeur d’indemnisation des biens agricoles couvre exclusivement
la valeur de la terre, des plantations, des bâtiments d’habitation
et d’exploitation, du matériel, du cheptel vif et de l’équipement,
ou des parts des coopératives qui en tenaient éventuellement lieu.

La valeur d’indemnisation est établie forfaitairement à partir
de barèmes fixés par décret en Conseil d’Etat en fonction de la situation
des terres, de leur aménagement et des natures de culture ou d’activités.

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Article 18

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 – art. 127 (VD)

La valeur forfaitaire d’indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l’exploitant selon les droits qu’ils détenaient respectivement.

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l’établissement prévu à l’article L. 517 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre jusqu’à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.

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CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (Articles 19 à 24)

Article 19

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

Aux immeubles et locaux d’habitation et à leurs dépendances, à
l’exception de ceux mentionnés à l’article 17 ;

Aux biens immeubles affectés exclusivement ou principalement à
un usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal sous réserve
des dispositions du chapitre IV ci-dessous ;

Aux terrains non agricoles.

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Article 20

Pour prétendre à indemnisation, le demandeur doit apporter la
justification :

1° De son droit de propriété ;

2° De la superficie bâtie, de la contenance des terrains d’assise.

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Article 21

Dans le cas des locations-ventes, la valeur d’indemnisation du
bien est répartie entre l’acheteur et le vendeur au prorata des versements
déjà opérés par rapport au total des versements stipulés au contrat.

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Article 22

Modifié par Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 – art. 16

Modifié par Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 – art. 15

La valeur d’indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l’application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d’Etat. Elle couvre la construction, la quote-part du terrain d’assise et les dépendances.

Ces biens sont classés en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction, en tenant compte, le cas échéant, de la rénovation des biens s’il en est justifié. Lorsqu’il s’agit de biens à usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal, et d’immeubles à usage d’habitation autres que les résidences principales ou secondaires, il est tenu compte de la date d’entrée dans le patrimoine ; lorsqu’il s’agit d’immeubles ou de locaux d’habitation, il est tenu compte de l’usage qui en était fait par le propriétaire et du nombre de leurs pièces principales.

Une valeur différente de celle résultant de l’application des barèmes peut être fixée, à la demande de l’intéressé, et sur production d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant date certaine par une instance arbitrale statuant à juge unique et composée, dans des conditions fixées par décret, de magistrats du ressort de la cour d’appel de Paris.

Les décisions de l’instance sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel.

Devant l’instance arbitrale, les rapatriés peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par un membre de leur famille ou par un membre d’une association de rapatriés reconnue par le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative permanente.

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Article 23

La valeur d’indemnisation des biens construits au moyen de prêts
spéciaux à la construction est diminuée de l’encours non remboursable
des prêts consentis. Toutefois, cette diminution ne peut en aucun
cas excéder 70 p. 100 de la valeur indemnisable du bien.

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Article 24

Les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l’objet d’aménagements
ou d’autorisations d’aménagements, sont indemnisés dans les conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat, en fonction notamment de leur
superficie, de leur situation et de leur affectation.

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CHAPITRE III : Des meubles meublants d’usage courant et familial. (Article 25)

Article 25

Un droit à indemnisation est reconnu pour la perte des meubles
meublants d’usage courant et familial aux personnes mentionnées à
l’article 2 qui n’ont reçu aucun des avantages suivants :

Indemnité forfaitaire de déménagement mentionnée à l’

article 5
du décret n° 62-261 du 10 mars 1962

ou remboursement, à un titre quelconque,
de frais de transport de leur mobilier ;

Subventions d’installation mentionnées aux articles 24 et 36 de
ce même décret ou prestations de même nature allouées par l’Etat,
les collectivités publiques et les entreprises concédées ou contrôlées
par eux.

La valeur d’indemnisation est fixée forfaitairement par décret
en Conseil d’Etat en fonction du nombre des personnes vivant au foyer
à l’époque de la dépossession.

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CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (Articles 26 à 28)

Article 26

Modifié par Loi n°84-970 du 29 octobre 1984, article 3 v. init.

Modifié par Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 – art. 16

Modifié par Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 – art. 16

Le droit à indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est subordonné à la justification de l’existence de l’entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur.

Lorsque l’existence de l’entreprise et le droit de propriété du demandeur sont établis et que les résultats de l’exploitation ne sont pas connus, l’entreprise peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire par l’instance arbitrale mentionnée à l’article 22 de la présente loi et statuant à la demande de l’intéressé dans des conditions fixées par décret.

Les décisions de l’instance sont susceptibles d’appel devant la chambre des appels de l’instance arbitrale.

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Article 27

La valeur d’indemnisation des biens constituant l’actif des entreprises
industrielles, commerciales ou artisanales couvre les terrains, locaux
et bâtiments professionnels appartenant au propriétaire, les éléments
incorporels constituant le fonds de commerce de l’entreprise ou de
l’établissement artisanal, les matériels, agencements, outillages
affectés à l’exploitation.

Un décret en Conseil d’Etat fixe, selon les professions, les modalités
du calcul de la valeur d’indemnisation en fonction du chiffre d’affaires
ou des bénéfices tels qu’ils ont été retenus pour l’assiette de l’impôt,
notamment lors des deux dernières années d’activité, et de la valeur
nette comptable ou éventuellement forfaitaire des immobilisations.

Toutefois, la valeur d’indemnisation des terrains, locaux et bâtiments
professionnels appartenant au propriétaire de l’entreprise est déterminée
selon les modalités prévues au chapitre II ci-dessus, sauf lorsqu’il
est justifié de leur valeur comptable.

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Article 28

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 – art. 127 (VD)

La valeur d’indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu’ils détenaient respectivement.

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l’établissement prévu à l’article L. 517 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre jusqu’à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.

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CHAPITRE V : Des éléments servant à l’exercice des autres professions non salariées. (Article 29)

Article 29

Modifié par Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 – art. 17

Pour prétendre à indemnisation au titre d’une profession non salariée,
non visée par les dispositions du chapitre IV ci-dessus, lorsque la
présentation du successeur à la clientèle était, d’après les règles
et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction
à titre onéreux, les demandeurs doivent apporter la justification
:

a) De l’exercice à titre principal d’une activité professionnelle
non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ;

b) Des revenus professionnels correspondants réalisés notamment
lors des deux dernières années complètes d’activité ayant précédé
celle de la cessation.

Les modes de calcul de la valeur d’indemnisation des éléments
corporels et incorporels servant à l’exercice de l’une des professions
définies à l’alinéa 1er ci-dessus sont fixés par décret en Conseil
d’Etat en fonction principalement des revenus nets professionnels
retenus pour l’assiette de l’impôt. Cette valeur peut être majorée
lorsque l’importance exceptionnelle des éléments corporels le justifie.

Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, cette valeur
d’indemnisation peut être fixée forfaitairement par l’instance arbitrale
visée à l’article 26 modifié, statuant dans les conditions prévues
audit article.

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CHAPITRE VI : Dispositions communes. (Articles 30 à 30–1)

Article 30

Il est tenu compte, pour la détermination de la valeur d’indemnisation
des biens mentionnés aux chapitres IV et V ci-dessus, des avantages
résultant pour l’intéressé de l’attribution d’autorisations administratives
ou de licences en vue de sa réinstallation professionnelle en France.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’intéressé n’a
pas effectivement exploité ces autorisations ou licences et lorsqu’il
renonce au bénéfice de ces avantages.

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Article 30–1

Création Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 article 24 II (V)

La valeur d’indemnisation de la masse des biens indemnisables déterminée par application des dispositions du présent titre est affectée, pour les dossiers liquidés jusqu’au 31 décembre 1974, d’un taux de majoration de 15 %.

A compter du 1er janvier 1975, la valeur d’indemnisation résultant des dispositions de l’alinéa précédent sera majorée d’un taux annuel de revalorisation, égal au taux moyen du relèvement des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et fixé chaque année par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

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TITRE III : Des modalités de l’indemnisation. (Articles 32 à 48)

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CHAPITRE Ier : De l’instruction des demandes. (Articles 32 à 39)

Article 31 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 – art. 127 (VD)

L’Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, qui prend
le nom d’« Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer
», est placée sous l’autorité du Premier ministre. Outre les attributions
qui lui sont actuellement conférées, elle est chargée de l’exécution
des opérations administratives et financières prévues par la présente
loi.

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Article 32

Les demandes d’indemnisation doivent être déposées, sous peine
de forclusion, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur
du décret prévu à l’alinéa ci-dessous. Ce délai est porté à dix-huit
mois en ce qui concerne les demandes déposées par des personnes résidant
hors du territoire métropolitain de la France.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de dépôt
des demandes d’indemnisation et de constitution des dossiers.

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Article 33

Un décret en Conseil d’Etat fixe les justifications qui doivent
être apportées à l’appui des demandes d’indemnisation. Ces justifications
peuvent être différentes selon les éléments de droit ou de fait à
établir et la nature des biens.

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Article 34

Modifié par Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 article 24 II(V)

L’instruction des dossiers d’indemnisation est effectuée selon
un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, de
l’âge, des charges familiales et de l’état physique des intéressés.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les personnes
âgées d’au moins soixante-dix ans peuvent demander l’instruction prioritaire
de leur dossier d’indemnisation.

Le montant de l’indemnité revenant à ces personnes, calculée en
application des dispositions des titres III et IV ci-après, peut être
converti à leur demande en une rente viagère. Dans cette hypothèse,
les dispositions de l’article 48 ci-après demeurent applicables.

Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont
fixées par décret.

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Article 35

Dans chaque département, une ou plusieurs commissions paritaires
de six membres réunissent, sous la présidence du préfet de département,
trois représentants de l’administration et trois délégués des organisations
les plus représentatives des personnes susceptibles de bénéficier
de la présente loi établies dans le département. Les modalités d’élection
de ces délégués seront fixées par décret. Toutefois, lorsque le nombre
des demandes déposées dans un ou plusieurs départements n’atteindra
pas un chiffre fixé par décret, une commission paritaire interdépartementale
pourra être instituée sous la présidence du préfet du département
dans lequel sont déposées le plus grand nombre de demandes. En cas
de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Une commission paritaire spéciale réunit, dans les mêmes conditions,
les représentants de l’administration et des bénéficiaires de la présente
loi établis dans les départements et territoires d’outre-mer et dans
les pays étrangers. Le siège et la composition de cette commission
ainsi que les modalités de désignation de ses membres seront fixés
par décret.

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Article 36

Chaque année, les commissions paritaires établissent, conformément
aux critères définis à l’article 34 ci-dessus, une liste des priorités
pour l’instruction des demandes d’indemnisation déposées dans leur
circonscription. Les demandes sont instruites dans l’ordre fixé par
les commissions paritaires.

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Article 37

L’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer assure l’instruction des demandes d’indemnité. Elle est habilitée à procéder à cet effet à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Les déclarations produites à quelque époque que ce soit devant les administrations et les établissements publics par les bénéficiaires ou leurs mandataires leur sont opposables.

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Article 38

Les administrations de l’Etat, des départements et des communes,
les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements
et les communes, et tous les établissements ou organismes quelconques
soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer
le secret professionnel aux demandes de renseignements émanant des
services de l’agence nationale pour l’indemnisation et portant sur
la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires
de la présente loi.

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Article 39

Les membres du personnel de l’agence nationale pour l’indemnisation spécialement habilités à cet effet par arrêté du ministre de l’économie et des finances disposent du droit de communication prévu en faveur des inspecteurs des impôts par les alinéas 1er et 2 de l’article

1991

du code général des impôts.

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CHAPITRE II : De la liquidation de l’indemnité. (Articles 40 à 48)

Article 40

Les personnes mariées viennent séparément à l’indemnisation quel
que soit leur régime matrimonial. Lorsque les biens appartiennent
à des personnes mariées sous un régime de communauté à la date du
dépôt de la demande visée à l’article 32 de la présente loi, les biens
propres et les biens communs sont réputés, pour le calcul de l’indemnité,
appartenir pour moitié à chacun des époux. Dans leurs rapports entre
eux et avec leurs créanciers, le total des indemnités auxquelles ils
peuvent prétendre se répartit en suivant les règles qui découlent
de leur régime matrimonial.

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Article 41

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 1 (V)

Modifié par Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 article 24 (V)

La valeur d’indemnisation de la masse des biens indemnisables est déterminée par application des dispositions du titre II ci-dessus à chacun des biens indemnisables. Le montant de l’indemnité est égal à la valeur globale d’indemnisation de ces biens, affectée des pourcentages ci-dessous :

Tranche de patrimoine : 0 à 3000 euros Pourcentage : 100

Tranche de patrimoine : 3000 à 4600 euros Pourcentage : 70

Tranche de patrimoine : 4601 à 6100 euros Pourcentage : 60

Tranche de patrimoine : 6101 à 9200 euros Pourcentage : 40

Tranche de patrimoine : 9201 à 15300 euros Pourcentage : 25

Tranche de patrimoine : 15301 à 30490 euros Pourcentage : 20

Tranche de patrimoine : 30491 à 46000 euros Pourcentage : 15

Tranche de patrimoine : 46001 à 76000 euros Pourcentage : 10

Tranche de patrimoine : 76001 à 150000 euros Pourcentage : 5

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Article 42

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 1 (V)

Modifié par Loi n°75-301 du 29 avril 1975, v. init.

Modifié par Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 article 24 I (V)

Est déduite de l’indemnité liquidée en application des dispositions qu


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