Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

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Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel
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Le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 11 de la Constitution, a soumis au référendum,

Le Peuple français, ainsi qu’il ressort de la proclamation faite le 6 novembre 1962 par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,

Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Constitution du 4 octobre 1958 – art. 6 (M)

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Article 1 bis

Création LOI n°2021-335 du 29 mars 2021 – art. 1

Lorsque l’élection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.

En cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, l’empêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret.

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Constitution du 4 octobre 1958 – art. 7 (M)

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Article 3

Modifié par LOI n°2021-1381 du 25 octobre 2021 – art. 2 (V)

L’ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.

I. – Au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin ouvert pour l’élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats. Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin.

La liste des candidats est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de

l’article 7

de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les présidents des conseils consulaires sont réputés être les élus d’un même département. Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou d’une même collectivité d’outre-mer. Pour l’application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d’un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par

l’article L. 338-1

du code électoral ; toutefois, les conseillers régionaux du Grand Est qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des

articles L. 293-1 et L. 293-2

du même code. Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône.

Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’Etat ;

2° Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou de présidents des conseils consulaires, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.

Le représentant de l’Etat, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel doit s’assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration d’intérêts et d’activités et une déclaration de leur situation patrimoniale conformes aux dispositions de

l’article L. O. 135-1

du code électoral et l’engagement, en cas d’élection, de déposer six mois au plus tôt et cinq mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d’un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt. La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article LO 135-1.

Les déclarations d’intérêts et d’activités et les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l’article

LO 135-2

du code électoral. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°

2013-675 DC

du 9 octobre 2013.]

La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.] Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article LO 135-2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des cinquième à septième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats.

I bis. – A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

Dans l’exercice de cette mission de contrôle, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte :

1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

2° De la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral.

A compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une recommandation relative à l’élection présidentielle.

A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne.

II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, au quatrième alinéa de l’article L. 52-15 et aux articles L. 52-16, L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, LO 127, LO 129, L. 163-1, L. 163-2, L. 199, L. 385 à L. 387-1, L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II.

Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article

L. 52-4

du code électoral, le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection.

Le plafond des dépenses électorales prévu par

l’article L. 52-11

du code électoral est fixé à 13,7 millions d’euros pour un candidat à l’élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d’euros pour chacun des candidats présents au second tour.

Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l’application des dispositions des articles

L. 52-7-1

et

L. 52-8

du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

L’obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables s’imposent à tous les candidats. Les frais d’expertise comptable liés à l’application de

l’article L. 52-12

du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

Par dérogation au IV de l’article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du V du présent article. Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe.

Pour l’application de l’avant-dernier alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l’association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication prévue au dernier alinéa du V du présent article.

Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

Le montant de l’avance prévue au premier alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.

Par dérogation aux dispositions de

l’article L. 55

du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.

II bis. – Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.

Toutefois, pour faciliter l’exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures :

1° Le représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;

2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l’étranger.

III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les

articles 46, 48, 49, 50 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.

Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. Pour l’examen des comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de

l’article 36 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l’occasion des enquêtes qu’ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l’élection du Président de la République.

III bis.-Les candidats veillent à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui publie des recommandations ou observations.

IV. – Tous les candidats bénéficient, de la part de l’Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle.

V. – Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l’Etat verse à chacun d’entre eux une somme de 200 000 euros, à titre d’avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l’alinéa suivant. Si le montant du remboursement n’atteint pas cette somme, l’excédent fait l’objet d’un reversement.

Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n’est possible qu’après l’approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du troisième alinéa du II du présent article, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement.

VI.-Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf s’ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12-1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire.

Pour l’application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu’à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance n’est pas communicable.

Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent voter ni à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin.

VII.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’Etat aux dépenses de propagande.

Conformément au III de l’article 4 de la loi n° 2021-335 du 29 mars 2021, le mot : ” vice-présidents ” est remplacé par le mot : ” présidents “, à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger.

Conformément au III de l’article 2 de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016, la transmission électronique prévue au quatrième alinéa du I du présent article, dans sa rédaction résultant du I dudit article 2, est applicable à compter d’un date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions du II de l’article 5 de la loi organique n° 2019-1268 du 2 décembre 2019, les dispositions du II de l’article 3 telles qu’elles résultent du 1° du II de l’article 4 de ladite loi entrent en vigueur le 30 juin 2020.

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Article 4

Modifié par LOI n°2021-335 du 29 mars 2021 – art. 5

Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, et l’

article L. 62-1 du code électoral

, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.

Conformément aux dispositions du II de l’article 5 de la loi organique n° 2019-1268 du 2 décembre 2019, ces dispositions, telles qu’elles résultent du 2° du II de l’article 4 de ladite loi, entrent en vigueur le 30 juin 2020.

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Le Président de la République, C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS JACQUINOT.

Le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes, LOUIS JOXE.

Le ministre d’Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, GASTON PALEWSKI.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’information, CHRISTIAN FOUCHET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l’intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D’ESTAING.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale par intérim, LOUIS JOXE.

Le ministre des travaux publics et des transports, ROGER DUSSEAULX.

Le ministre de l’industrie, MICHEL MAURICE BOKANOWSKI.

Le ministre de l’agriculture, EDGARD PISANI.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de la construction, JACQUES MAZIOL.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.

Le ministre des postes et télécommunications, JACQUES MARETTE.

Le ministre de la coopération, GEORGES GORSE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des rapatriés, ALAIN PEYREFITTE.


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