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Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5-1)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 5
Article 5-1
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Titre II : De l’organisation et de l’administration des coopératives. (Articles 6 à 19)
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11 bis
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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Titre II bis. (Articles 19 bis à 19 quater)
Article 19 bis
Article 19 ter
Article 19 quater
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Titre II ter : La société coopérative d’intérêt collectif. (Articles 19 quinquies à 19 sexdecies A)
Article 19 quinquies
Article 19 sexies
Article 19 septies
Article 19 octies
Article 19 nonies
Article 19 decies
Article 19 undecies
Article 19 duodecies
Article 19 terdecies
Article 19 terdecies
Article 19 quaterdecies
Article 19 quindecies
Article 19 sexdecies A
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Titre II quater : Certificats coopératifs d’investissement. (Articles 19 sexdecies à 19 duovicies)
Article 19 sexdecies
Article 19 septdecies
Article 19 octodecies
Article 19 novodecies
Article 19 vicies
Article 19 unvicies
Article 19 duovicies
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Titre II quinquies : Certificats coopératifs d’associés (Article 19 tervicies)
Article 19 tervicies
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Titre III : Contrôle et sanctions. (Articles 20 à 26)
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 25-1
Article 25-2
Article 25-3
Article 25-4
Article 25-5
Article 26
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Titre III bis : La société coopérative européenne. (Articles 26-1 à 26-40)
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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article 26-1)
Article 26-1
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Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne. (Articles 26-2 à 26-8)
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Section 1 : La constitution par voie de fusion. (Articles 26-2 à 26-6)
Article 26-2
Article 26-3
Article 26-4
Article 26-5
Article 26-6
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Section 2 : La constitution par transformation. (Articles 26-7 à 26-8)
Article 26-7
Article 26-8
Déplier
Chapitre III : Le transfert de siège. (Articles 26-9 à 26-14)
Article 26-9
Article 26-10
Article 26-11
Article 26-12
Article 26-13
Article 26-14
Déplier
Chapitre IV : La direction et l’administration de la société coopérative européenne. (Articles 26-15 à 26-30)
Article 26-15
Déplier
Section 1 : Le conseil d’administration et la direction générale. (Articles 26-16 à 26-18)
Article 26-16
Article 26-17
Article 26-18
Déplier
Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance. (Articles 26-19 à 26-24)
Article 26-19
Article 26-20
Article 26-21
Article 26-22
Article 26-23
Article 26-24
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Section 3 : Règles communes.
(Articles 26-25 à 26-26)
Article 26-25
Article 26-26
Déplier
Section 4 : Acquisition de la qualité d’associé coopérateur.
(Article 26-27)
Article 26-27
Déplier
Section 5 : Les assemblées générales. (Article 26-28)
Article 26-28
Déplier
Section 6 : Le contrôle légal des comptes. (Article 26-29)
Article 26-29
Déplier
Section 7 : La révision. (Article 26-30)
Article 26-30
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Chapitre V : L’établissement des comptes.
(Article 26-31)
Article 26-31
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Chapitre VI :Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne.
(Articles 26-32 à 26-37)
Article 26-32
Article 26-33
Article 26-34
Article 26-35
Article 26-36
Article 26-37
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Chapitre VII : La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative. (Articles 26-38 à 26-40)
Article 26-38
Article 26-39
Article 26-40
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Titre III ter : La coopérative d’activité et d’emploi (Article 26-41)
Article 26-41
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Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 27 à 30)
Article 27
Article 27 bis
Article 28
Article 28 bis
Article 29
Article 29 bis
Article 30
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Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5-1)
Article 1
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.
Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, « associé » ou « sociétaire », dispose d’une voix à l’assemblée générale.
Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l’article 16.
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Article 2
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 2 () JORF 14 juillet 1992
Les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d’entre elles.
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Article 3
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d’entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d’admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires, et selon des conditions fixées par décret.
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Article 3 bis
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
Les coopératives peuvent admettre comme associés non coopérateurs, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, des personnes physiques, notamment leurs salariés, ou morales qui n’ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n’utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer notamment par l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative.
Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %.
Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories d’entre eux disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au capital qu’ils détiennent.
Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs définis au premier alinéa excède, selon le cas, 35 % ou 49 % du total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d’entre eux est réduit à due proportion.
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Article 4
Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d’une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.
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Article 5
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs ou le développement de leurs activités, sous le nom d’unions de coopératives, des sociétés coopératives régies par la présente loi.
Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d’une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l’union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas, les opérations de l’union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs.
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Article 5-1
Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
Il est institué un Conseil supérieur de la coopération, qui inscrit son action en cohérence avec le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.
Le Conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du secteur coopératif, de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l’Union européenne.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.
Le Conseil supérieur de la coopération présente au ministre chargé du secteur coopératif toute suggestion concernant la coopération, notamment sur son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toute modification de nature législative ou réglementaire relative à la coopération.
Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous réserve de l’article
L. 528-1
du code rural et de la pêche maritime.
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Titre II : De l’organisation et de l’administration des coopératives. (Articles 6 à 19)
Article 6
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 – art. 8
Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des membres et révocables par elle.
Les fonctions de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi qu’au paiement d’indemnités compensatrices du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices.
Les fonctions de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance d’une coopérative, d’une union ou d’une fédération ouvrant droit aux indemnités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l’ article L. 161-22 du code de la sécurité sociale , ni une activité privée lucrative au sens de l’ article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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Article 7
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 176
Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative. Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les
articles L. 231-1 et suivants
du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.
Les articles
L. 210-10 à L. 210-12
du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi.
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Article 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 – art. 13
L’assemblée générale se réunit au moins une fois l’an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l’activité de la société, approuver les comptes de l’exercice écoulé et procéder, s’il y a lieu, aux élections d’administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret.
Le compte rendu d’activité mentionné à l’alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au III de l’article
L. 225-102-1
du code de commerce pour les coopératives qui remplissent les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article. Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.
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Article 9
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction soit de l’effectif de ses membres, soit de l’importance des affaires traitées avec l’union et qui leur soit au plus proportionnel.
Les statuts des unions d’économie sociale visées à l’article 5 peuvent attribuer à chacun des associés un nombre de voix au plus proportionnel à l’effectif de leurs membres ou à l’importance des affaires qu’elles traitent avec l’union.
Néanmoins, des associés ont la faculté de se grouper afin de donner pouvoir à un mandataire pour les représenter.
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Article 10
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au
I de l’article L. 225-107 du code de commerce
.
Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par le code de commerce.
Ils peuvent également décider que les associés seront répartis en sections délibérant séparément dont les délégués formeront l’assemblée générale de la coopérative.
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Article 11
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 79
Les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l’approbation, soit de l’assemblée générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.
Les statuts peuvent prévoir l’émission par la coopérative de parts sociales qui confèrent à leurs détenteurs des avantages particuliers.
Ils déterminent les avantages attachés à ces parts, dans le respect des principes coopératifs.
Ces parts ne peuvent être souscrites que par les associés. Elles sont librement négociables entre eux.
Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles
L. 411-1 à L. 411-4
du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.
Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
Les sociétés coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription.
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Article 11 bis
Création Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 7 () JORF 14 juillet 1992
Les statuts peuvent prévoir la création de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote susceptibles d’être souscrites ou acquises par les associés visés à l’article 3 bis ou par des tiers non associés. Ils déterminent les avantages pécuniaires conférés à ces parts.
Lorsque ces avantages ne sont pas intégralement versés pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de ces parts acquièrent un droit de vote dans les limites fixées à l’article 3 bis de la présente loi.
Les titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.
Tout titulaire de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote peut participer à l’assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L’assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision de l’assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. L’avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l’assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
L’assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote à l’assemblée générale des coopérateurs et, le cas échéant, d’y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l’assemblée générale.
Toute décision modifiant les droits des titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés.
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Article 12
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 8 () JORF 14 juillet 1992
Les parts sociales des coopératives qui sont constituées sous le régime de la présente loi doivent être libérées d’un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts sans pouvoir excéder cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.
Les parts émises en contrepartie d’apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission.
La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l’égard d’un associé. En ce cas, l’associé est exclu de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée et à défaut de paiement dans les trois mois.
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Article 13
Modifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 – art. 3 (V)
Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce, la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au-dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l’autorisation préalable de l’organe central auquel l’établissement de crédit est affilié.
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Article 14
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 113
Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret.
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Article 15
Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui.
Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions.
Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts, qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d’administration fixera, pour une durée n’excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle.
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Article 16
Modifié par Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 – art. 36
Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, les sommes disponibles après imputation sur les excédents d’exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 14, 15, 18 et 19 vicies de la présente loi sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d’intérêt général ou professionnel.
Sauf dispositions contraires d’une législation particulière, tant que les diverses réserves totalisées n’atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des excédents d’exploitation.
Les statuts de la coopérative peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites.
La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation, les incorporations ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.
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Article 17
Les statuts peuvent prévoir qu’en cas d’insuffisance des résultats d’un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l’intérêt statutaire afférent à cet exercice seront prélevées soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au delà du quatrième.
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Article 18
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
L’associé qui se retire, qui est radié ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.
Lorsqu’ils ne prévoient pas le recours aux dispositions de l’article 16, les statuts peuvent prévoir que l’associé sortant ayant cinq ans d’ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.
Le remboursement des parts de l’associé sortant et la part de la réserve visée à l’alinéa précédent sont réduits a due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires.
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Article 19
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l’application des dispositions des articles 16 et 18, est dévolu par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’
article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire.
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Titre II bis. (Articles 19 bis à 19 quater)
Article 19 bis
Modifié par Loi 92-121 1993-01-27 art. 64 JORF 30 janvier 1993
Les unions d’économie sociale régies par les dispositions de la présente loi sont des sociétés coopératives qui ont pour objet la gestion des intérêts communs de leurs associés et le développement de leurs activités.
Elles peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale. Toutefois, dans ces unions, 65 p. 100 au moins des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des organismes de mutualité agricole, des sociétés d’assurance à forme mutuelle, des sociétés d’assurances mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations.
Toutefois, les statuts peuvent admettre parmi les associés détenant 65 p. 100 des droits de vote des personnes morales à but non lucratif autres que celles visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa.
La moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doivent être élus parmi les représentants des personnes morales visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa ci-dessus.
Les statuts des unions d’économie sociale peuvent attribuer à chaque associé un nombre de voix au plus proportionnel à l’effectif de ses membres ou à l’importance des affaires qu’il traite avec l’union.
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Article 19 ter
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 15 () JORF 14 juillet 1992
Les unions d’économie sociale peuvent admettre, dans les conditions de l’article 3 de la présente loi, des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation de leurs opérations. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts. Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l’objet d’une comptabilité séparée et ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d’affaires de l’union. Toutefois, l’obligation de comptabilité séparée et le plafond du cinquième ne s’appliquent pas aux adhérents des personnes morales membres de l’union.
Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, l’union dispose d’un délai d’un an pour régulariser la situation.
Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial.
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Article 19 quater
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 25
Les unions d’économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5.
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Titre II ter : La société coopérative d’intérêt collectif. (Articles 19 quinquies à 19 sexdecies A)
Article 19 quinquies
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 33
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.
Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale. Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement.
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Article 19 sexies
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 – art. 36 () JORF 18 juillet 2001
Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d’intérêt collectif.