Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d’éléments d’actifs d’entreprises de presse et d’information.

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Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d’éléments d’actifs d’entreprises de presse et d’information.

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Titre Ier : Du transfert (Articles 1 à 8)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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Titre II : De la dévolution. (Articles 9 à 39)

Article 9

 

Article 10

 

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Chapitre I : Société nationale des entreprises de presse.

(abrogé)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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Chapitre II : Des conditions de répartition. (Articles 17 à 25)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

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Chapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats. (Articles 26 à 33)

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

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Chapitre III : Effets du transfert et de la dévolution quant aux droits réels. (Articles 34 à 39)

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

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Titre III : Disposition communes. (Articles 40 à 42)

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

NOTA : Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

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Titre Ier : Du transfert (Articles 1 à 8)

Article 1

Sont transférés à l’Etat, à compter de la promulgation de la présente loi, les biens corporels et incorporels constituant les éléments d’actif des entreprises ci-après énumérées et les moyens de tous ordres ayant servi au fonctionnement desdites entreprises :

1° Entreprises de publication de journaux ou écrits périodiques qui ont commencé à paraitre après le 25 juin 1940 ou qui, paraissant antérieurement, ont continié à paraitre plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient, pendant l’occupation ennemie, la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942, dans les territoires constituant la zone sud, ainsi que les imprimeries ayant été principalement utilisées au cours des mêmes périodes en vue desdites publications ;

2° Agences d’information, de publicité ou de reportage photographique et, d’une manière générale, toutes entreprises, associations, sociétés, syndicats, de droit ou de fait, de presse, d’information ou de publicité ayant commencé à fonctionner après le 25 juin 1940 ou qui, fonctionnant antérieurement, ont poursuivi leur activité plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient pendant l’occupation ennemie la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942 dans les territoires constituant la zone sud.

Dans le cas où l’une des entreprises de presse, d’information ou de publicité visées aux deux paragraphes précédents était constituée en fait par plusieurs entreprises mobilières ou immobilières juridiquement distinctes, le transfert porte sur l’ensemble des biens que possèdent ou détiennent ces diverses entreprises.

Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

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Article 2

Le transfert ne s’applique pas :

1° A celles des entreprises visées à l’article précèdent qui auront été régulièrement autorisées à fonctionner à nouveau depuis la libération ;

2° Aux entreprises de publication périodiques de caractère exclusivement scientifique, technique, professionnel, qui auront demandé, dans le délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, et intérieurement obtenu, leur inscription sur une liste qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’information, après consultation des organisations syndicales.

Toutefois, les propriétaires et principaux actionnaires des entreprises transférées qui justifieront avoir été, à partir des dates incriminées, dans l’impossibilité d’assurer la direction effective des entreprises par suite de l’application des lois d’exception, soit du fait de leur situation de prisonniers de guerre, déportés ou prisonniers politiques, pourront exercer toute action en dommages et intérêts à l’encontre de ceux qui, en leur absence, auront, par abus, placés les entreprises dans les conditions qui permettent le présent transfert.

Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

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Article 3

Les listes des entreprises visées à l’article 1er devront l’objet de décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’information et publiés au Journal officiel.

Dans le délai d’un mois à compter de la publication de ces listes, des arrêtés du ministre chargé de l’information constateront, pour chacune des entreprises qui y seront portées, les biens et éléments d’actif transférés à l’Etat.

Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

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Article 4

A compter de la promulgation de la présente loi, tout détenteur des biens visés à l’article 1er ci-dessus est réputé les détenir à titre précaire pour le compte de l’Etat.

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Article 5

Sont nuls et de nul effet tous actes et stipulations postérieurs au 25 juin 1940 qui auraient pur effet de soustraire au transfert tout ou partie des biens visés a l’article 1er.

Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

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Article 6

Sous réserve des confiscations prononcées au profit de l’Etat pour quelque cause que ce soit, le transfert des biens et éléments d’actif prononcé par la présente loi donne lieu à l’attribution d’indemnités.

Ces indemnités, payables en capital ou sous forme d’annuités, seront prélevées par la société nationale des entreprises de presse, désignée ci-après, sur les produits de la vente, de la vente sous condition suspensive du payement, de la location et, le cas échéant, de l’exploitation directe des biens correspondant et au plus tôt dans les trois mois de l’encaissement de ces produits ou, si le propriétaire dépossédé fait l’objet de poursuites pour faits de collaboration ou de commerce avec l’ennemi, dans les trois mois de la décision judiciaire définitive.

Les formes et conditions de la liquidation des indemnités sur la base de la valeur des biens au 25 juin 1940, et compte tenu des frais de gestion de la société nationale, seront fixées par un décret en Conseil d’Etat. les litiges auxquels donnera lieu l’attribution des indemnités seront portés devant le tribunal civil du siège social de l’entreprise dont l’actif à fait l’objet du transfert.

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Article 7

L’application à une entreprise de la peine de la dissolution et de la confiscation générale ou partielle de son patrimoine au profit de l’Etat ne fait pas obstacle à l’indemnisation des actionnaires de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 5 mai 1945 relative à la poursuite des entreprises de presse, d’édition, d’information et de publicité coupables de collaboration avec l’ennemi.

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Article 8

Les créances nées pendant les périodes prévues à l’article 1er et dont le recouvrement pourrait être poursuivi contre le le titulaire du droit à indemnité sont confisquées au profit de la Société nationale, lorsque ces créances ont au regard du créancier une cause illégitime, dans les conditions prévues à l’article 12 de l’ordonnance du 5 mai 1945.

La confiscation est prononcée par jugement du tribunal civil à la requête du ministère public ou de tout intéressé.

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Titre II : De la dévolution. (Articles 9 à 39)

Article 9

Les biens transférés par application de la présente loi et les biens confisqués au profit de l’Etat pour quelque cause que ce soit, immédiatement dévolus à la société nationale des entreprises de presse, instituée ci-après, seront attribués par celui-ci en propriété ou en jouissance à des entreprises de presse ou d’information dans les conditions ci-dessous définies.

Toutefois, pourront ne pas être attribués et être exploités directement par la société nationale, les biens des entreprises dont le matériel est susceptible d’être utilisé par l’impression de plusieurs journaux quotidiens. Les entreprises visées au présent paragraphe seront déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’information, après avis de la commission de la presse de l’Assemblée nationale.

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Article 10

Les entreprises de presse, visées au deuxième alinéa de l’article précédent, n’étant pas susceptibles d’être vendues ou d’être mises en location vente, pourront néanmoins faire l’objet de contrats de location, à condition que les entreprises de presse bénéficiaires constituent entre elles une société de gestion d’imprimerie conforme à celles prévues dans la présente loi.

Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

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Chapitre I : Société nationale des entreprises de presse.

(abrogé)

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Loi – art. 63 (V) JORF 31 décembre 1991

Il est créé, sous le nom de Société de presse, un établissement de caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret 84-501 1984-06-27 art. 1 JORF 28 juin 1984

Modifié par Décret 73-531 1973-06-15 art. 1 JORF 16 juin 1973

Modifié par Décret 59-1296 1959-11-13 art. 1 JORF 15 novembre 1959

Modifié par Loi n°54-782 du 2 août 1954 – art. 29 () JORF 8 août 1954

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Loi – art. 63 (V) JORF 31 décembre 1991

Modifié par Loi 66-948 1966-12-22 art. 28 II JORF 23 décembre 1966

Modifié par Loi n°54-782 du 2 août 1954 – art. 30 () JORF 8 août 1954

La société nationale a pour objet :

1° D’exécuter les mesures d’attribution des biens transférés, les contrats d’attribution et les mesures de dation en payement et d’assurer la liquidation et le payement des indemnités dans les conditions prévues par la présente loi ;

2° D’assurer la gestion des biens transférés jusqu’à leur attribution, dation en payement ou aliénation ;

3° D’assurer la gestion des biens conservés par l’Etat en application de l’article 12 de la présente loi.

la société nationale des entreprises de presse à également pour objet de participer, directement ou par l’intermédiaire de filiales, à l’exploitation d’imprimeries en France et à l’exploitation d’entreprises de presse et d’imprimeries à l’étranger, notamment dans les pays bénéficiant d’une assistance technique de l’Etat français. Elle pourra également, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, apporter, à l’étranger, son concours aux actions ayant pour but l’expansion ou la défense de la langue française dans le monde.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Loi – art. 63 (V) JORF 31 décembre 1991

La société nationale se conforme en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

Les ressources nécéssaires à son fonctionnement provienne du produit des vente-locations ou d’autres revenus des biens transférés ou confisqués.

Elle peut avoir recours aux moyens usuels de crédit.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Loi – art. 63 (V) JORF 31 décembre 1991

La société nationale est soumise aux dispositions du décret du 25 octobre 1935, modifié par l’ordonnance du 23 novembre 1944, portant organisation d’un corps de contrôleurs d’Etat et fixant les modalités d’exercice du contrôle économique et financier.

Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est soumis à des vérifications tant sur place que sur pièces, faites par des magistrats de la cour des comptes.

Le ministre des finances communique à l’Assemblé nationale, dans les deux mois qui suivent la clôture de l’exercice, le rapport du conseil d’administration, le bilan, le compte de profits et pertes et la déclaration de conformité de la cour des comptes.

Le ministre chargé de l’information et le ministre des finances peuvent, à toute époque, se faire communiquer les documents et pièces intéressant la société nationale et faire procéder à tout contrôle de gestion administrative et financière tant sur pièces que sur place.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Loi – art. 63 (V) JORF 31 décembre 1991

La société nationale entre en possession des biens transférés ou confisqués au profit de l’Etat dès la publication de l’arrêté prévu au deuxième alinéa de l’article 3 de la présente loi.

Et les biens ont été placés sous séquestre, en application de l’ordonnance du 30 septembre 1944, les mesures de séquestre sont maintenues jusqu’à l’entrée en possession de la société nationale. Un inventaire descriptif des biens transférés doit être dressé au moment de la prise de possession.

Dans le cas de biens expropriés, le propriétaire de ces biens aura le droit d’assister ou de se faire représenter à l’inventaire. Il devra être avisé huit jours à l’avance de la date fixée pour cet inventaire.

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Chapitre II : Des conditions de répartition. (Articles 17 à 25)

Article 17

Les biens transférés par l’effet de la présente loi et les biens confisqués nécessaires au fonctionnement des entreprises de presse et d’information seront attribués aux entreprises régulièrement autorisées conformément à la législation en vigueur, à condition que :

1° ces entreprises soient constituées conformément aux dispositions dela loi réglant le statut des entreprises de presse.

En attendant la promulgation de la oi règlant le statut des entreprises depresse, il ne pourra être procédé à aucune linéation ni à des locations d’une durée supérieure à six mois, et renouvelables ;

2° Les demandes de dévolution présentées par elles soient conformes au plan de répartition prévu aux articles 21 et suivants ;

3° Au cas où l’autorisation a été accordée à un groupe de résistance ou à un mouvement politique ou à un de leurs mandataires, et au cas de contestation sur la répartition des actions, il soit procédé à un arbitrage qui sera confié à la commission nationale de presse, dans des conditions et des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

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Article 18

Il est créé une commission nationale et des commissions régionales de presse et d’information.

Le siège de chaque commission régionale et sa circonscription territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’information.

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Article 19

Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 – art. 1 (V)

Les commissions régionales de presse et d’information sont composées comme suit :

Un représentant du ministre chargé de l’information, président de la commission ;

Un représentant du ministre chargé de l’économie nationale et des finances ;

Un délégué de chacun des conseils départementaux des départements compris en totalité ou partiellement dans la région ;

Trois représentants des directeurs de journaux ;

Un représentant des journalistes professionnels ;

Un représentant de cadres et employés de presse ;

Un représentant des ouvriers de presse, exerçant leur profession dans les entreprises de presse de la région et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

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Article 20

La commission nationale de presse et d’information est composée comme suit :

Un représentant du ministre chargé de l’information, président ;

Un représentant du ministre chargé de l’économie nationale et des finances ;

Trois représentants de l’Assemblée nationale, désignés par elle suivant le principe de la représentation proportionnelle ;

Trois représentant de la fédération nationale de la presse, dont deux de la presse de province ;

Un représentant des journalistes professionnels ;

Un représentant des cadres et employés ;

Un représentant des ouvriers, ces représentants étant désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

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Article 21

Les commissions de presse et d’information ont pour rôle d’établir un plan de répartition des biens visés à l’article 17 entre les entreprises de presse et d’information mentionnées audit article, en tenant compte des besoins de ces entreprises et des possibilités d’utilisation des installation matérielles et de l’outillage.

Chaque commission régionale établit un plan de répartition pour les entreprises ayant leur siège dans le cadre de sa circonscription.

La commission nationale établit un plan de répartition pour les entreprises ayant leur siège à Paris ou dans le département de la seine. Elle statue, d’autre part, sur les recours formés par les ministre compétents ou les entreprises intéressées contre les décisions des commissions régionales.

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Article 22

La répartition doit être faite en vue d’assurer, dans les conditions économiques les meilleures, l’utilisation des biens, installations, matériels et outillage.

La commission compétente peut procéder à tout regroupement ou aménagement jugés utiles à cet effet. Les répartitions faites à la libération seront maintenues ; seules, des nécessités techniques impérieuses permettront une dérogation à cette règle.

Un droit de priorité sera donné aux journaux installés dans l’entreprise dans un délai d’un an après la libération locale.

Chaque fois que la décision envisagée a pour effet de modifier les conditions de fonctionnement d’une entreprise, celle-ci doit être préalablement informée ; elle peut dans le délai de huit jours, présenter des observations.

Six mois après le vote du statut de la presse, nul quotidien ne pourra demander à être imprimé si la société éditrice n’apporte la preuve qu’elle est en règle avec les dispositions de ce statut.

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Article 23

Les plans de répartition prévoiront l’attribution des locaux et imprimerie aux journaux bénéficiant du droit d’utilisation.

Si deux ou plusieurs entreprises de presse utilisent en commun une même imprimerie, elles pourront constituer entre elles, nonobstant toute disposition législative contraire, une société de gestion d’imprimerie qui bénéficiera de l’attribution. La décision à cet égard sera prise par la majorité des entreprises de presse, chacune de celui-ci ayant un nombre de voix correspondant à sont tirage de la derniere semaine du premier trimestre 1916. Les entreprises qui ne participeront pas à la société de gestion bénéficieront de contrats d’impression. Les litiges qui pourront survenir au sujet de ces contrats seront soumis à l’arbitrage de la société nationale des entreprises de presse.

Les directeurs et rédacteurs en chef des journaux ayant été condamnés pour collaboration avec l’ennemi ne pourront faire partie d’aucune société de gestion d’imprimerie.

Les statuts de cette société devront prévoir expressément la faculté d’adhésion de nouvelles entreprises dans la mesure où les possibilités matérielles des biens le permettront.

En cas de désaccord, la société nationale des entreprises de presse passera un contrat d’impression avec chacun des intéressés.

Les locaux utilisés pour l’aministration et la rédaction des journaux ne seront pas nécessairement inclus dans l’attribution collective dont bénéficiera la société de gestion d’imprimerie ; Ils pourront faire l’objet de contrats de location séparés.

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Article 24

Les plans de répartition seront établis dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Ils sont notifiés dès leur établissement aux ministre compétents et aux entreprises intéressées qui peuvent, dans un délai de quinze jours, former un recours devant la commission nationale, en ce qui concerne les plans de répartition établis par la commission régionale, ou demander un second examen par la commission nationale lorsqu’il s’agit de plans de répartition établis par elle.

la commission nationale statue dans les deux mois. Les plans de répartition doivent être, dans les huit jours qui suivent, publiés au Journal officiel. Ils sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat. Ils deviennent exécutoire à l’égard de chaque entreprise intéressé après la signature du contrat prévu au chapitre suivant.

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Article 25

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du plan de répartition et de la communication des prix proposés pour chaque forme de vente ou de location, chaque entreprise de presse ou société de gestion d’imprimerie intéressée qui remplit les conditions prévues à l’article 17 de la présente loi doit faire connaitre au directeur de la société nationale des entreprises de presse di elle désire acquérir les biens qui lui sont attribués par le plan de répartition, soit au comptant, soit par voie d’achat sous condition suspensive du payement ou si elle désire prendre à bail lesdits biens.

L’entreprise ou société de gestion d’imprimerie qui aura signé un contrat de location pourra, à chaque fin d’année, obtenir qu’y soit substitué un contrat de location-vente ou de vente au comptant. Sont exclues de cette disposition les entreprises visées à cette disposition les entreprises visées à l’alinéa 2 de l’article 9.

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Chapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats. (Articles 26 à 33)

Article 26

Modifié par Loi n°54-782 du 2 août 1954 – art. 31 () JORF 5 août 1954

Il est créé un conseil supérieur des entreprises de presse qui prend la suite de la commission supérieure des séquestres de presse instituée par l’arrêté du 14 janvier 1946.

Le conseil supérieur des entreprises de presse connaît des différends pouvant surgir à l’occasion de l’application des contrats de location ou d’impression passés entre les entreprises de presse et la Société nationale des entreprises de presse.

La composition et le fonctionnement du conseil supérieur sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’information, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances.

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Article 27

Le président-directeur de la Société nationale passe les contrats de vente, de vente sous condition suspensive du payement et de location, conformément aux contrats-types établis par le conseil supérieur des entreprises de presse.

Ces contrats doivent prévoir notamment :

1° Les garanties de solvabilité dont devront justifier les contractants ;

2° Eventuellement, lorsque les possibilités d’utilisation des biens le permettent, l’obligation de consentir à une ou plusieurs entreprises nouvelles un contrat comportant l’utilisation d’une partie des biens attribués ;

3° Si le contrat est passé avec une société de gestion d’imprimerie constituée pour la gestion des biens attribués en commun, l’engagement d’admettre l’adhésion d’entreprises nouvelles dans la mesure des possibilités matérielles des biens attribués ;

4° Dans le cas de vente sous condition suspensive du payement, les obligations de l’attributaire en ce qui concerne l’entretien et le renouvellement des installations et l’outillage, ainsi que les modalités du contrôle de la Société nationale chargée de veiller à la sauvegarde desdites installations ;

5° Que l’attributaire ne pourra imprimer que les journaux qui auront réglé ou pris l’engagement de régler à la Société nationale des entreprises de presse les dettes contractées pendant la gestion du séquestre, telles qu’elles auront été constatées ou arbitrées par le conseil supérieur des entreprises de presse et dans les délais fixés par celui-ci.

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Article 28

Les contrats de vente sous condition suspensive du paiement devront prévoir des délais de payement de dix ans au moins et cinquante ans au plus sur la base d’annuités constantes.

Les contrats de location seront faits pour une durée de dix ans au moins et de cinquante ans au plus.

Le loyer devra tenir compte de l’amortissement des immeubles et du matériel qui, à l’expiration du bail, seraient démodés, usés, sans valeur d’utilisation et devront être remplacés.

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Article 29

Si, dans le mois qui suit la réception de la demande d’attribution, un accord sur le prix n’est pas intervenu entre la société nationale et la ou les entreprises demanderesses, il sera procédé à un arbitrage.

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Article 30

Chacune des parties désigne son arbitre. A défaut par l’une d’elles d’y procéder dans le délai de huit jours qui suivra la désignation de l’un des arbitres, le second sera désigné à la requête de la partie la plus diligente par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Les arbitres devront déposer leurs rapports dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’ordonnance. A défaut d’accord entre les arbitres, un tiers arbitre sera désigné à la requête de la partie la plus diligente. Le tiers arbitre devra déposer son rapport dans les huit jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance. Si un arbitre ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit, ce délai est prorogé de quinze jours et un nouvel arbitre est désigné à la requête de la partie la plus diligente ; l’arbitre défaillant perd tous droits à honoraires.

La sentence arbitrale sera enregistrée sans perception de droits et revêtue de l’ordonnance d’exequatur prévue à l’article 1021 du Code de procédure civile.

Elle n’est susceptible d’aucun recours, sauf pour violation de la loi.

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Article 31

Faute par l’attributaire de payer les sommes convenues à titre de prix de vente, d’annuités, de vente sous condition suspensive du payement, de loyers ou redevances diverses aux dates prévues au contrat, une mise en demeure lui sera immédiatement notifiée par acte extra-judiciaire. A défaut de payement dans les trois mois qui suivent la date de cette notification, et sauf dans le cas où des délais de payement lui seraient consentis par décision motivée du conseil supérieur des entreprises de presse, l’attributaire sera déchu de ses droits. Le contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises à titre de dommages-intérêts.

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Article 32

Dans le cas où l’entreprise, devenue propriét


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