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Titre Ier : Nationalisation de la banque de france. (Articles 1 à 3)
Article 1
Article 2
Article 3
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Titre II : Des organismes de crédit. (Article 6)
Article 4
Article 5
Article 6
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Titre III : Nationalisation des grandes banques de dépôts. (Articles 7 à 8)
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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Titre IV : Controle des banques d’affaires.
(abrogé)
Article 11
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Titre V : Direction du crédit.
(abrogé)
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
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Titre VI : Dispositions diverses.
(abrogé)
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
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Titre Ier : Nationalisation de la banque de france. (Articles 1 à 3)
Article 1
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
A compter du 1er janvier 1946, la Banque de France est nationalisée.
Elle continue à assurer seule l’émission des billets de banque sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Les actions de la Banque sont transférées à l’Etat, qui les détient en propriété. Les conseillers et censeurs désignés par les actionnaires cessent d’exercer leurs fonctions le 31 décembre 1945.
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Article 2 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Les actionnaires reçoivent des obligations nominatives négociables délivrées par la Banque, dont la valeur de remboursement est fixée à la valeur liquidative de l’action telle qu’elle sera déterminée par une commission composée du président de la section des finances du Conseil d’Etat, président, d’un conseiller-maître à la Cour des comptes et d’un représentant des actionnaires désignés par le ministre de l’économie et des finances. Le montant retenu ne peut, toutefois, dépasser le cours moyen de la période écoulée du 1er septembre 1944 au 31 août 1945 ; il ne peut non plus excéder le prix d’acquisition pour les actions négociées en Bourse entre le 1er septembre 1945 et la date à laquelle aura été fixée la valeur liquidative.
Les caractéristiques des obligations et les conditions d’amortissement en cinquante ans au plus sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances sans, toutefois, que le taux d’intérêt alloué puisse excéder trois pour cent.
Le service des intérêts est assuré par la Banque sous la garantie du Trésor. L’amortissement est à la charge du Trésor.
Les obligations délivrées en représentation d’actions auxquelles la qualité d’immeubles a été conférée ont de plein droit cette qualité dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas où des textes législatifs ou réglementaires autorisent un emploi ou remploi de fonds en actions de la Banque de France, cet emploi ou remploi peut être effectué en obligations instituées par le présent article.
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Article 3
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
La composition du Conseil général, les statuts de la Banque de France et le régime des impôts et redevances qui lui sont applicables doivent être modifiés et complétés par une loi avant le 28 février 1946.
La banque continue à être régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les lois et statuts qui lui sont propres.
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Titre II : Des organismes de crédit. (Article 6)
Article 4 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Il y a trois catégories de banques : les banques de dépôts, les banques d’affaires, les banques de crédit à long terme et à moyen terme.
Les entreprises qui sollicitent leur inscription sur la liste des banques sont tenues de préciser la catégorie dans laquelle elles entendent être rangées. La décision par laquelle le conseil national de crédit procède à l’inscription d’une banque mentionne expressément le classement dont cet établissement fait l’objet.
Le conseil national du crédit se prononce sur toute demande de changement de classement.
Le conseil national du crédit peut accorder aux entreprises qui en font la demande, à l’occasion d’une inscription nouvelle ou d’un changement de classement, les délais nécessaires pour se conformer aux règles applicables à leur catégorie.
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Article 5 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Les banques de dépôt sont celles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de crédit et à recevoir du public des dépôts de fonds à vue et à terme.
Elles ne peuvent détenir des participations pour un montant dépassant 20 % du capital dans les entreprises autres que des banques, des établissements financiers ou des sociétés nécessaires à leur exploitation et chargées de la gestion soit d’un patrimoine immobilier, soit de services d’études ou de services techniques ressortissant à la profession bancaire.
En outre, le montant total desdites participations, y compris les souscriptions fermes à des émissions d’actions ou de parts, ne peut excéder le montant total de leurs ressources propres.
Le dépassement des limites visées aux deux alinéas précédents, ainsi que toute utilisation de dépôts à vue ou à terme inférieur à deux ans sous forme de participation ou investissements immobiliers, sont interdits aux banques de dépôts, sauf dérogations particulières et temporaires accordées par la commission de contrôle des banques.
Les banques de dépôt, dont l’activité essentielle est d’intervenir sur le marché monétaire ou le marché des changes, ne peuvent recevoir de dépôts du public qu’à concurrence d’une proportion de leurs ressources propres fixée par le conseil national du crédit.
Les banques d’affaires sont celles dont l’activité principale est, outre l’octroi de crédit, la prise et la gestion de participation dans les affaires existantes ou en formation.
Elles ne peuvent investir dans celles-ci des fonds reçus à vue ou à terme inférieur à deux ans.
Les banques de crédit à long et moyen terme sont celles dont l’activité principale consiste à ouvrir des crédits dont le terme est au moins égal à deux ans. Elles ne peuvent recevoir des dépôts, sauf autorisation de la commission de contrôle des banques, pour un terme inférieur à cette même durée.
Elles sont soumises aux mêmes limitations que les banques de dépôt en ce qui concerne leurs participations, sauf dérogations particulières et temporaires accordées par la commission de contrôle des banques.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux établissements de crédit placés sous le contrôle de l’Etat, qui exercent leur activité dans le cadre de statuts déterminés par la loi. Toutefois, des décrets en Conseil d’Etat pourront leur étendre tout ou partie de ces dispositions.
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Article 6
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Sont nationalisées dans les conditions fixées par les articles 7 à 10 ci-après, le Crédit lyonnais, la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, le Comptoir national d’escompte de Paris, la Banque nationale pour le commerce et l’industrie.
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Titre III : Nationalisation des grandes banques de dépôts. (Articles 7 à 8)
Article 7
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
A compter du 1er janvier 1946, les entreprises de banques visées à l’article 6 de la présente loi sont transférées en toute propriété avec l’ensemble de leur patrimoine à l’Etat, qui se libère, à l’égard des actionnaires, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après.
A la même date, les pouvoirs des conseils d’administration prennent fin et les administrateurs nouveaux, désignés conformément à l’article 9 de la présente loi, entrent en fonctions.
Pour la période comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er janvier 1946, le ministre de l’économie et des finances désigne auprès de chacune des banques nationalisées un commissaire du Gouvernement qui assiste à toutes les séances du conseil d’administration et des comités constitués dans son sein, ainsi qu’aux séances éventuelles de l’assemblée générale d’actionnaires. Il a un droit de veto absolu sur toutes les décisions du conseil d’administration ou des comités constitués dans son sein.
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Article 8
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
A la date du 1er janvier 1946, les actions des établissements nationalisés sont transférées à l’Etat.
Les banques visées à l’article 6 de la présente loi remettent aux actionnaires, en échange de leurs actions, des parts bénéficiaires nominatives qui reçoivent, à partir de l’année 1946, une répartition fixée chaque année par le conseil d’administration et qui ne pourra être inférieure au dividende distribué aux actions pour l’exercice 1944 ou à 3 % de la valeur de rachat fixée à l’alinéa suivant. Ce minimum sera considéré comme une charge d’exploitation et garanti par l’Etat.
Contrairement aux dispositions des articles 2 et 8 de la loi du 2 décembre 1945, il ne sera pas tenu compte de la date d’acquisition pour le calcul du prix de rachat des actions de la Banque de France et des autres banques nationalisées en vertu de la loi du 2 décembre 1945.
L’Etat rachète chaque année, à partir du 1er janvier 1947, un cinquantième au moins des parts bénéficiaires en circulation à cette date. Le prix de rachat est égal au cours moyen de l’action en Bourse de Paris pendant la période du 1er septembre 1944 au 31 octobre 1945. Toutefois, les actions acquises en Bourse entre le 1er septembre 1945 et la date de la promulgation de la présente loi ne peuvent être échangées contre des parts représentant un prix de remboursement supérieur au prix d’acquisition desdites actions.
Les actionnaires des banques nationalisées contre lesquels est ouverte une instruction et ceux qui sont cités devant une cour de justice, une chambre civique, un tribunal militaire, un comité de confiscation des profits illicites, ne peuvent recevoir l’indemnité de rachat prévue au présent article, ni disposer de leurs titres avant décision de l’autorité judiciaire ou administrative compétente.
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Article 9 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
A partir du 1er janvier 1946, les banques nationalisées sont gérées par des conseils d’administration composés comme suit :
a) Quatre administrateurs sont désignés par les grandes organisations syndicales les plus représentatives dans des conditions fixées par un arrêté des ministres de l’économie et des finances et du travail. Deux d’entre eux appartiennent aux cadres et aux employés de la banque nationalisée ;
b) Quatre administrateurs sont nommés sur proposition du ministre de l’économie et des finances en raison de leur compétence en matière bancaire.
Le ministre de l’économie et des finances doit donner son agrément à la désignation du président élu par le conseil d’administration et du directeur général, s’il en est désigné un.
Aucun membre du Parlement ne peut être administrateur d’une banque nationalisée. La même interdiction s’applique aux fonctionnaires en activité de service, sauf en ce qui concerne les administrateurs de la catégorie b) ci-dessus. Nul ne peut être administrateur de plusieurs banques nationalisées. Toute personne ayant eu qualité de membre du Gouvernement ne peut être nommée administrateur si elle n’a pas cessé ses fonctions gouvernementales depuis cinq ans au moins.
Les administrateurs assument la responsabilité et les obligations fixées par les lois en vigueur en ce qui concerne les sociétés anonymes. Ils sont rémunérés conformément aux statuts des sociétés dont ils sont administrateurs.
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Article 10 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Les établissements nationalisés continuent à être soumis à la législation commerciale et à être assujettis aux impôts qui frappent le commerce de banque en particulier et les sociétés anonymes en général.
Les commissaires aux comptes autres que ceux qui sont présentés par le comité d’entreprise sont désignés par le ministre de l’économie et des finances.
Les pouvoirs des assemblées générales des actionnaires sont, sous réserve des dispositions qui précèdent, exercés par la commission de contrôle des banques sur les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes.
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Titre IV : Controle des banques d’affaires.
(abrogé)
Article 11 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Modifié par Décret 48-1992 1948-12-31 JORF 2 janvier 1949 rectificatif JORF 22 janvier 1949
Modifié par Loi 1951-05-24 Finances JORF 25 mai 1951
Un commissaire du gouvernement est désigné par le ministre de l’économie et des finances et après avis du conseil national du crédit, auprès de chaque banque d’affaires constituée sous forme de société par actions et dont le total du bilan et des engagements hors bilan est supérieur à deux milliards de francs. Un commissaire du Gouvernement peut être nommé dans la même forme auprès des banques ou établissements financiers dont ces banques d’affaires détiennent ou acquièrent le contrôle.
Le commissaire est assisté d’un comité de contrôle composé :
D’un représentant des organisations commerciales et industrielles les plus représentatives ;
D’un représentant des grandes organisations syndicales ouvrières les plus représentatives ;
D’un représentant des organismes financiers publics ou semi-publics, désignés conjointement, sur proposition de ces organismes, par les ministres de l’économie et des finances et du travail.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances du conseil d’administration et des comités constitués dans son sein, ainsi qu’à toutes les séances de l’assemblée générale des actionnaires. Il peut demander communication de tous les documents de la banque. Il peut opposer son veto à toute décision qui serait contraire à l’intérêt national, prise par le conseil d’administration ou l’un des comités constitués dans son sein ou par l’assemblée générale. Il peut proposer au conseil d’administration toutes mesures qui lui paraissent conformes à l’intérêt général et, en particulier, celles qui correspondent aux voeux ou décisions du conseil national du crédit.
La banque peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant le conseil national du crédit, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
Aucune banque ne pourra se prévaloir de la présence du commissaire du Gouvernement pour échapper aux responsabilités civiles ou pénales qu’elle serait susceptible d’avoir encourues.
Aucune action en justice ne pourra être dirigée par les tiers contre le commissaire du Gouvernement, à moins de faute personnelle de ce dernier, auquel cas la juridiction administrative serait seule compétente.
Tous les pouvoirs en blanc seront à la disposition du commissaire nommé par le ministre de l’économie et des finances, sur proposition du conseil national du crédit.
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Titre V : Direction du crédit.
(abrogé)
Article 12 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Il est créé un conseil national du crédit placé sous la présidence du ministre de l’économie et des finances, qui peut déléguer ses pouvoirs au gouverneur de la Banque de France, vice-président de droit.
Le conseil national du crédit est composé, indépendamment du président et du vice-président, de quarante-cinq membres, savoir :
Treize nommés par le ministre de l’économie et des finances :
Deux sur proposition de la confédération générale de l’agriculture.
Un sur proposition des coopératives agricoles.
Un sur proposition des coopératives de consommation.
Un sur proposition du groupement des coopératives de production. Un sur proposition du conseil national du patronat français.
Un sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
Un sur proposition de l’assemblée permanente des chambres de métiers.
Trois, dont un industriel et un membre appartenant à une chambre de commerce et d’industrie maritime, sur proposition de l’assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie.
Un sur proposition de la conférence générale des caisses d’épargne de France.
Un sur proposition de la confédération nationale du crédit mutuel. Neuf sur proposition des grandes organisations ouvrières les plus représentatives, dont quatre représentants des intérêts généraux de ces organisations nommés par le ministre de l’économie et des finances et cinq représentants des cadres et employés de banque nommés par le ministre du travail, de l’emploi et de la population. Huit représentants des administrations publiques, dont un représentant du ministre de l’économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l’industrie, un représentant du ministre chargé des transports, un représentant du ministre de l’agriculture, un représentant du ministre de l’équipement et du logement, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, le commissaire général du plan d’équipement et de la productivité ou son représentant et le directeur des services financiers du ministère des postes et télécommunications. Huit membres nommés par le ministre de l’économie et des finances à raison de leur compétence financière ou bancaire, dont trois représentants des banques nationalisées, deux représentants des banques non nationalisées présentés par l’association professionnelle des banques, un représentant des établissements financiers présenté par l’association professionnelle des entreprises et établissements financiers, un représentant des organismes de financement du commerce extérieur et le syndic de la Compagnie des agents de change de Paris.
Sept membres exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction dans un établissement public ou semi-public de crédit, savoir : le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, le gouverneur du Crédit foncier de France, le président-directeur général du Crédit national, le directeur général de la caisse nationale de Crédit agricole, le directeur général de la caisse centrale de coopération économique, le président du crédit populaire de France et une personnalité choisie par le ministre de l’économie et des finances.
Le conseil national du crédit constitue dans son sein cinq comités : celui des dépôts, celui du crédit à court terme, celui du crédit à moyen terme, celui du commerce extérieur et celui des banques et établissements financiers.
Le directeur du Trésor assiste à toutes les séances du conseil national du crédit et des comités constitués dans son sein.
Pour l’examen des affaires intéressant respectivement les départements d’outre-mer ou les territoires d’outre-mer, le ministre qui en est chargé pourra désigner des représentants distincts n’ayant chacun voix délibérative que pour les affaires de sa compétence.
Pour l’examen des affaires intéressant la principauté de Monaco, le conseil national du crédit et les comités constitués dans son sein s’adjoignent avec voix délibérative un membre ou un suppléant de celui-ci désignés par le gouvernement monégasque.
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Article 13 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Le conseil national du crédit recommande au ministre de l’économie et des finances toutes mesures ayant pour objet de développer les dépôts en banque ou dans les caisses d’épargne, de diminuer la thésaurisation des espèces, de développer l’usage de la monnaie scripturale, de collecter dans l’intérêt général toutes les disponibilités du public.
Il participe à l’élaboration de tous projets ayant pour objet la concentration bancaire et la réduction des frais généraux du commerce de banque par l’amélioration de l’organisation et des méthodes. Il propose un taux pour les rémunérations des banques privées et nationalisées.
Il propose au ministre de l’économie et des finances la part des disponibilités à réserver aux besoins du Trésor, aux émissions destinées au territoire français, aux territoires d’outre-mer et à l’étranger.
Il propose toutes mesures utiles pour assurer la garantie des dépôts bancaires et la sécurité des placements.
Il est consulté sur les interventions financières de l’Etat directes ou indirectes, telles que les participations, subventions, avantages fiscaux, garanties de bonne fin, lettres d’agrément.
Il recherche pour les interventions financières de l’Etat les moyens et la technique qui doivent être employés suivant la nature des opérations envisagées.
Il est consulté par le ministre de l’économie et des finances sur la politique générale du crédit en vue notamment du financement de la reconstruction et du plan de modernisation économique de la nation, des plans d’importation et d’exportation.
Il reçoit à cet effet du ministre de l’économie et des finances et des organismes chargés de préparer le plan de modernisation économique de la nation toutes informations nécessaires pour lui permettre d’établir les plans d’investissement correspondants ainsi que les priorités à réserver aux émissions et placements à long terme effectués par appel aux souscriptions publiques. Il contrôle le fonctionnement des organismes de statistique et de renseignement en matière de crédit.
Il donne son avis sur toutes directives qui concernent la distribution du crédit et sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre de l’économie et des finances.
Il peut proposer au ministre de l’économie et des finances la création de conseils généraux du crédit dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté.
Il étudie la nationalisation des banques qui, par le développement de leurs dépôts ou de leurs affaires ou l’extension du réseau de leurs agences sur l’ensemble du territoire, prennent les mêmes caractères que les banques nationalisées par la présente loi. Il invite le gouvernement à proposer au parlement la nationalisation d’autres établissements de banque que ceux visés à l’article 6 de la présente loi.
Il exerce par l’intermédiaire de la Banque de France toutes les attributions antérieurement confiées au comité permanent d’organisation bancaire qui est dissous à la date de la promulgation de la présente loi.
Le conseil national du crédit reçoit de tous les départements ministériels, de la commission de contrôle des banques et de la Banque de France tous les documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Il se réunit obligatoirement une fois par mois sur convocation de son président ou de son vice-président. Il adresse au ministre de l’économie et des finances au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur la situation du crédit et sur tous les problèmes qui s’y rattachent.
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Article 14 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Un décret du ministre de l’économie et des finances fixe dans le délai de trois mois et sur proposition du conseil national du crédit les règles fondamentales de fonctionnement des établissements nationalisés.
Un deuxième décret pris dans les mêmes formes fixe les règles fondamentales de fonctionnement des établissements du secteur libre. Ces deux décrets ci-dessus devront notamment prévoir :
Les règles d’établissement et de publicité des bilans des établissements de crédit ;
Les règles applicables en matière d’opérations bancaires ;
Les règles de composition des portefeuilles bancaires ;
Les obligations des établissements de crédit en matière d’émission et de conversion de fonds publics ;
Les incompatibilités résultant de l’exercice de la profession bancaire tant en ce qui concerne les membres des organismes de direction prévus que le personnel des établissements de crédit.
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Article 15 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
La commission de contrôle des banques est composée de la façon suivante :
Le gouverneur de la Banque de France, président, le président de la section des finances du Conseil d’Etat, le directeur du Trésor au ministère de l’économie et des finances, ou leur suppléant nommé par arrêté du ministre de l’économie et des finances ;
Un représentant des banques ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre de l’économie et des finances sur présentation de l’association professionnelle des banques ;
Un représentant du personnel des banques ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre de l’économie et des finances sur présentation des organisations syndicales les plus représentatives. Les sanctions prononcées par la commission de contrôle ne sont valables que si les intéressés ou leurs représentants ont été convoqués et si quatre membres titulaires ou suppléants au moins de la commission étaient présents. Lorsqu’ils sont appelés à comparaître devant la commission de contrôle, les intéressés peuvent se faire représenter ou assister par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau ou par un membre soit de l’association professionnelle des banques, soit de l’association professionnelle dont ils relèvent ou par un dirigeant d’une société membre de ces associations.
Les autres règles de procédure sont déterminées par un arrêté du ministre de l’économie et des finances.
Elle exerce tous les pouvoirs d’investigation, de contrôle et de discipline définis par les actes dits lois des 13 et 14 juin 1941. Ses pouvoirs s’étendent aux établissements financiers.
Lorsque l’administration, la gérance ou la direction d’une banque ou d’un établissement financier ne peuvent plus, quel que soit le motif de cette carence, être exercées par les personnes régulièrement habilitées à cette fin, la commission ou, sous réserve de ratification par elle, son président peut désigner à cette banque ou à cet établissement financier un administrateur provisoire, auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l’administration, la gérance ou la direction.
Toutes les décisions de la commission de contrôle sont notifiées au conseil national du crédit.
Pour l’examen des affaires intéressant la principauté de Monaco, la commission de contrôle des banques s’adjoint, avec voix délibérative, un membre ou un suppléant de celui-ci désignés par le gouvernement monégasque.
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Titre VI : Dispositions diverses.
(abrogé)
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Sous réserve des conventions internationales nul ne peut faire, à titre habituel, des opérations de banque, administrer ou diriger à un titre quelconque une banque ou l’agence d’une banque, ou encore signer pour cette banque en vertu d’un mandat permanent s’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l’économie et des finances.
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Article 17 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de six mois, par décret en forme de décret rendu sur la proposition du ministre de l’économie et des finances, après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l’amélioration des conditions de crédit et d’assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut, notamment, à cet effet, provoquer la création d’établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l’exportation ou à l’importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants, notamment de la banque nationale française du commerce extérieur et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l’Etat ayant pour objet l’assurance du crédit à l’exportation ou à l’importation.
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Article 18 (abrogé)
Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 qui précèdent, les actionnaires des banques de dépôts nationalisées seront réunis en assemblée générale, au cours de l’année 1946, sur la convocation du conseil en fonction jusqu’au 31 décembre 1945, aux seules fins d’entendre les rapports du conseil et des commissaires, d’approuver les comptes de l’ex