LOI n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs (1)

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LOI n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs (1)

Masquer les articles et les sections abrogés

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I à II.- A modifié les dispositions suivantes :

– LOI n°2011-590 du 26 mai 2011

Art. 7

A abrogé les dispositions suivantes :

– LOI n°2011-590 du 26 mai 2011

Art. 7-1

A modifié les dispositions suivantes :

– Loi n°81-766 du 10 août 1981

Art. 1

,

Art. 5

,

Art. 8

A abrogé les dispositions suivantes :

– Loi n°81-766 du 10 août 1981

Art. 8-1

,

Art. 8-2

,

Art. 8-3

,

Art. 8-4

,

Art. 8-5

,

Art. 8-6

,

Art. 8-7

III.-Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté mentionné au même 1°.

IV.-Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.

V.-Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre du même 1° sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l’accès du public à l’achat de livres.

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Article 2

I à II. – A créé les dispositions suivantes :

– Code général des collectivités territoriales

Art. L2251-5

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des collectivités territoriales

Art. L2121-24

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

I et VI. – A créé les dispositions suivantes :

– Code de la propriété intellectuelle

Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale

,

Art. L132-17-9

A créé les dispositions suivantes :

– Code de la propriété intellectuelle

Art. L132-17-1-1

A créé les dispositions suivantes :

– Code de la propriété intellectuelle

Sct. Paragraphe 1 bis : Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée

,

Art. L132-17-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

– Code de la propriété intellectuelle

Art. L132-15

,

Art. L132-17-3

,

Art. L132-17-8

,

Art. L811-1-1

II. – Le second alinéa de l’article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.

III. – Le 1° du I de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après l’application du second alinéa de l’article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle.

IV. – L’article L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.

V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 – art. 144 (V)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

– Code du patrimoine

Art. L132-1

,

Art. L132-2

,

Art. L132-2-1

,

Art. L132-5

,

Art. L740-1

,

Art. L760-1

,

Art. L770-1

A créé les dispositions suivantes :

– Code du patrimoine

Art. L132-7

A créé les dispositions suivantes :

– Code du patrimoine

Art. L132-2-2

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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Fait au Fort de Brégançon, le 30 décembre 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

Travaux préparatoires : loi n° 2021-1901.

Sénat :

Proposition de loi n° 252 (2020-2021) ;

Rapport de Mme Céline Boulay-Espéronnier, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, n° 662 (2020-2021) ;

Avis de Mme Martine Berthet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 651 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 663 (2020-2021) ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 juin 2021 (T.A. n° 121, 2020-2021).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 4229 ;

Rapport de Mme Géraldine Bannier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 4499 ;

Discussion et adoption le 6 octobre 2021 (TA n° 675).

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 32 (2021-2022) ;

Rapport de Mme Céline Boulay-Espéronnier, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, n° 185 (2021-2022) ;

Texte de la commission n° 186 (2021-2022) ;

Discussion et adoption, dans le cadre de la procédure de législation en commission, le 16 décembre 2021 (TA n° 57, 2021-2022).


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