Masquer les articles et les sections abrogés
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique :
1° Permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ;
2° Permettant l’adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ;
3° Permettant aux autorités compétentes, pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire ainsi que des modalités de délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
II. – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. A titre dérogatoire, les ordonnances prévues au 1° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 2
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et à l’article 87 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, l’ensemble des mandats des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont prolongés de six mois.
En conséquence et par dérogation aux mêmes dispositions, les renouvellements par moitié des conseils précités devant intervenir à l’extinction des mandats qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont reportés de six mois.
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Article 3
I. – A. – 1° Les dispositions du présent I sont applicables aux mandats suivants, lorsqu’ils sont arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent I et qu’il n’a pas été pourvu à leur renouvellement ou à leur remplacement à cette date, ou lorsqu’ils arrivent à échéance entre la date d’entrée en vigueur du présent I et le 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 :
a) Mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, lorsque ces représentants sont élus par les salariés ;
b) Mandats des représentants des salariés actionnaires au sein desdits organes ;
2° Le présent article n’est pas applicable aux mandats faisant l’objet d’adaptations particulières par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou la présente loi ou en application de celles-ci.
B. – Les mandats mentionnés au A du présent I sont prorogés jusqu’à la date de leur renouvellement ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
C. – Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent I, aucune nullité des délibérations n’est encourue du seul fait que le titulaire de ce mandat n’a pas été convoqué ou n’a pas pris part aux délibérations entre la date d’échéance du mandat et la date d’entrée en vigueur du présent I.
II. – A modifié les dispositions suivantes :
– LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Art. 184
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 – art. 20 (V)
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Article 5
Modifié par LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 – art. 12 (V)
I. – A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, peuvent être renouvelés pour une durée totale n’excédant pas trente-six mois, contrat initial inclus :
1° Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1 du code du travail, et sans préjudice des dérogations et exceptions prévues aux mêmes articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, les contrats à durée déterminée, conclus en application de l’article L. 1242-3 du même code ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 5132-6 dudit code, les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
3° Par dérogation aux articles L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1 du même code, et sans préjudice des durées supérieures à trente-six mois et des dérogations prévues aux mêmes articles L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1, les contrats uniques d’insertion conclus en application de l’article L. 5134-19-1 du même code et le versement des aides à l’insertion professionnelle qui y sont associées ;
4° Par dérogation au 1 du I de l’article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contrats conclus par les employeurs mentionnés à l’article L. 5213-13-1 du code du travail, sans que la durée du renouvellement n’excède le terme de l’expérimentation prévue à l’article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, soit le 31 décembre 2022.
II. – A compter du 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 30 septembre 2021, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242-2 dudit code sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
1° Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
2° Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
3° Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 30 septembre 2021.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1
er
janvier 2021.
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Article 6
Modifié par LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 – art. 8
I. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
II. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.
III. – Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II du présent article susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps.
IV. – Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code.
V. – Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application des I et II du présent article ne peut excéder cinq jours par salarié.
VI. – Les I à IV s’appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
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Article 7
Afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles constituées en application de l’article L. 132-1 du code du sport peuvent prendre, à compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à :
1° Adapter les règles édictées, notamment en application des 1° à 3° de l’article L. 131-16 du même code, pour les compétitions sportives qu’elles organisent ;
2° Adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes.
Ces mesures peuvent être prises par les instances dirigeantes de la fédération sportive délégataire ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect de leurs dispositions statutaires. Ces instances peuvent prévoir qu’elles sont d’application immédiate ou rétroactive.
Au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique remet un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021.
Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l’organisation matérielle des compétitions et l’accueil du public.
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Article 8
Jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.
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Article 9
Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an.
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Article 10
I. – A titre exceptionnel, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et les instances de gouvernance des organismes mentionnés aux articles L. 641-5 et L. 651-1 du même code sont autorisés à affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d’assurance vieillesse complémentaire et des régimes d’invalidité-décès mentionnés aux articles L. 635-1, L. 640-1, L. 652-9 et L. 654-1 dudit code, dont ils assurent la gestion, au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants de chacun de ces régimes et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l’épidémie de covid-19.
II. – Les décisions d’affectation des réserves des régimes mentionnés au I du présent article sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s’y oppose dans un délai de quarante jours si :
1° La décision d’affectation des réserves d’un régime d’invalidité-décès aboutit à ce que celles-ci soient inférieures à un montant égal à 150 % du montant des prestations versées par le régime en 2019 ;
2° La décision d’affectation des réserves d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse aboutit à calculer un horizon d’extinction des réserves de ce régime inférieur à trente ans ;
3° La décision d’affectation des réserves conduit à céder des actifs financiers ou immobiliers dans des conditions de marché défavorables ;
4° La décision d’affectation des réserves aboutit à calculer pour chaque régime un fonds de roulement inférieur à trois échéances mensuelles de prestations ;
5° Le montant des réserves affectées par chaque organisme dépasse un milliard d’euros.
III. – Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2020.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 – art. 8 (V)
I. – A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
II. – Les dépenses résultant de l’application du I sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
III. – Le I est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.
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Article 12
Modifié par LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 – art. 8
I. – Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, les risques d’inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu’ils sont placés en position d’activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré.
Le non-respect de ces dispositions prive les garanties mentionnées au premier alinéa du présent I de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
II. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, lorsque les garanties mentionnées au I du présent article sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du même code et déterminées par référence à cette rémunération, l’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 dudit code et le contrat collectif d’assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle due en application de l’article L. 5122-1 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue. Le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées.
La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures à celles résultant du premier alinéa du présent II fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré.
La reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnées au premier alinéa du I ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
III. – A titre exceptionnel, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, sont accordés sans frais ni pénalités par les organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, sur demande des employeurs, des reports ou délais de paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties mentionnées au I du présent article au bénéfice des salariés placés en activité partielle.
Par dérogation aux articles L. 113-3 et L. 145-6 du code des assurances, à l’article L. 221-8 du code de la mutualité et à l’article L. 932-9 du code de la sécurité sociale et indépendamment des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré, si le débiteur de l’obligation de payer les primes ou cotisations pendant la période définie au IV du présent article n’a pas exécuté son obligation, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre. A compter de la fin de cette période, ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de deux échéances, au cours d’une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement d’une échéance, sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période définie au même IV soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.
IV. – Le présent article est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 s’agissant des I et II, et jusqu’au 15 juillet 2020 s’agissant du III.
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Article 13
Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.
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Article 14
A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions en vigueur, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social pendant les mois compris dans la période d’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
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Article 15
I. – La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours :
1° Visas de long séjour ;
2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;
4° Récépissés de demandes de titres de séjour.
II. – Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l’autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.
III. – La durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre-vingt-dix jours.
IV. – Le présent article est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la sécurité sociale. – art. L821-1 (VD)
Modifie
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L311-4 (VT)
Modifie
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L311-5 (VT)
Modifie
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L311-5-1 (VT)
Modifie
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L311-5-2 (VT)
Modifie
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L312-2 (VT)
Modifie
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L511-1 (VT)
Modifie
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L765-1 (VT)
Modifie
Code de la sécurité sociale. – art. L821-1 (VT)
Modifie
Code de l’action sociale et des familles – art. L244-1 (M)
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Article 17
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est prolongé pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Le bénéfice de cette prolongation de droits prend fin le 31 mai 2020.
Pour celles des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l’allocation prend fin le 30 juin 2020.
L’autorité compétente conserve la possibilité de mettre fin à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code du travail – Chapitre VII : Intéressement mis en place unila… (V)
Modifie
Code du travail – art. L3312-5 (M)
Crée
Code du travail – art. L3347-1 (V)
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Article 19
I. à III. – A modifié les dispositions suivantes :
– LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 6 bis
– LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 3-4
– LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 9
– LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
– LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 12 mars 2020.
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Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art. 61-1 (VT)
Modifie
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 – art. 49 (VT)
Modifie
Code de la sécurité sociale. – art. L162-23-14 (V)
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Article 21
I. – Dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – A modifié les dispositions suivantes :
– LOI n° 2019-828 du 6 août 2019
Art. 91
,
Art. 93
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Article 22
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
LOI n°2013-1118
du 6 décembre 2013 – art. 1 (V)
Modifie
LOI n°2013-1118
du 6 décembre 2013 – art. 4 (V)
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Article 23
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 – art. 7 (V)
Modifie
Code de la santé publique – art. L6221-1 (V)
Modifie
Code de la santé publique – art. L6221-2 (V)
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Article 24
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 – art. 83 (M)
Modifie
LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 – art. 13 (V)
Modifie
LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 – art. 2 (V)
Modifie
LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 – art. 37 (V)
Modifie
LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 – art. 5 (V)
Modifie
LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 – art. 70 (V)
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Article 25
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 109 (M)
Modifie
Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (V)
Modifie
Code pénal – art. 122-8 (VD)
Modifie Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 – art. 9 (VD)
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 25 (V)
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Article 27
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 – art. 4 (M)
Modifie
LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 – art. 27 (M)
Modifie
Code général de la propriété des personnes publ… – art. L5112-1 (M)
Modifie
Code général de la propriété des personnes publ… – art. L5112-5 (M)
Modifie
Code général de la propriété des personnes publ… – art. L5112-6 (M)
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Article 28
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 – art. 35-1 (M)
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Article 29
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de l’environnement – art. L581-14-3 (V)
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Article 30
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 – art. 19 (M)
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Article 31
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 179 (M)
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Article 32
Modifié par LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022 – art. 4 (V)
I.-Les opérations prévues aux articles 261-1 et 263 du code de procédure pénale peuvent être valablement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2022, sans respecter le calendrier prévu aux mêmes articles 261-1 et 263. Dans ce cas, l’information adressée, en application du deuxième alinéa de l’article 261-1 du même code, aux personnes tirées au sort doit leur laisser un délai d’au moins quinze jours pour demander d’être dispensées des fonctions de jurés. Le maire procédant au tirage au sort prévu à l’article 261 dudit code ainsi que le magistrat procédant au tirage au sort prévu à l’article 266 du même code peuvent limiter la présence du public pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter, ou, en raison de ces risques, décider que ces opérations n’auront pas lieu publiquement. Le fait qu’avant la publication de la présente loi, ces opérations n’aient pas été réalisées publiquement ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.
II.-Par dérogation à l’article 266 du code de procédure pénale, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2022, si le président de la cour d’assises l’estime nécessaire au regard du risque qu’en raison de l’épidémie de covid-19 un nombre important de jurés de session ne répondent pas à leur convocation ou soient dispensés, il est tiré au sort quarante-cinq noms de jurés titulaires sur la liste annuelle et quinze noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés jusqu’à cinquante et jusqu’à vingt par arrêté du ministre de la justice. Si le tirage au sort prévu au même article 266 a déjà été réalisé, un tirage au sort complémentaire est effectué pour compléter la liste de session ; il peut intervenir quinze jours avant l’ouverture des assises.
III.-Lorsque l