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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 93)
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Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 92)
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I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 72)
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A. – Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
Article 1
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B. – Mesures fiscales (Articles 2 à 72)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
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II. – RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 73 à 92)
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A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales (Articles 73 à 81)
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
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B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (Articles 82 à 85)
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
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C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (Articles 86 à 89)
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
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D. – Autres dispositions (Articles 90 à 92)
Article 90
Article 91
Article 92
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Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 93)
Article 93
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SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 94 à 271)
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Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 94 à 97)
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I. – CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 94 à 96)
Article 94
Article 95
Article 96
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II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (Article 97)
Article 97
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Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS (Articles 98 à 101)
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Déplier
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021 (Article 102)
Article 102
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Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 103 à 271)
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I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 103 à 218)
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135
Article 136
Article 137
Article 138
Article 139
Article 140
Article 141
Article 142
Article 143
Article 144
Article 145
Article 146
Article 147
Article 148
Article 149
Article 150
Article 151
Article 152
Article 153
Article 154
Article 155
Article 156
Article 157
Article 158
Article 159
Article 160
Article 161
Article 162
Article 163
Article 164
Article 165
Article 166
Article 167
Article 168
Article 169
Article 170
Article 171
Article 172
Article 173
Article 174
Article 175
Article 176
Article 177
Article 178
Article 179
Article 180
Article 181
Article 182
Article 183
Article 184
Article 185
Article 186
Article 187
Article 188
Article 189
Article 190
Article 191
Article 192
Article 193
Article 194
Article 195
Article 196
Article 197
Article 198
Article 199
Article 200
Article 201
Article 202
Article 203
Article 204
Article 205
Article 206
Article 207
Article 208
Article 209
Article 210
Article 211
Article 212
Article 213
Article 214
Article 215
Article 216
Article 217
Article 218
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II. – AUTRES MESURES (Articles 219 à 271)
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Action extérieure de l’Etat (Article 219)
Article 219
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Aide publique au développement (Article 220)
Article 220
Déplier
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Article 221)
Article 221
Déplier
Cohésion des territoires (Articles 222 à 223)
Article 222
Article 223
Déplier
Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 224 à 226)
Article 224
Article 225
Article 226
Déplier
Economie (Articles 227 à 228)
Article 227
Article 228
Déplier
Enseignement scolaire (Article 229)
Article 229
Déplier
Gestion des finances publiques (Articles 230 à 231)
Article 230
Article 231
Déplier
Immigration, asile et intégration (Article 232)
Article 232
Déplier
Investissements d’avenir (Article 233)
Article 233
Déplier
Justice (Articles 234 à 237)
Article 234
Article 235
Article 236
Article 237
Déplier
Outre-mer (Article 238)
Article 238
Déplier
Plan de relance (Articles 239 à 248)
Article 239
Article 240
Article 241
Article 242
Article 243
Article 244
Article 245
Article 246
Article 247
Article 248
Déplier
Plan d’urgence face à la crise sanitaire (Article 249)
Article 249
Déplier
Recherche et enseignement supérieur (Article 250)
Article 250
Déplier
Relations avec les collectivités territoriales (Articles 251 à 257)
Article 251
Article 252
Article 253
Article 254
Article 255
Article 256
Article 257
Déplier
Santé (Article 258)
Article 258
Déplier
Sécurités (Articles 259 à 260)
Article 259
Article 260
Déplier
Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 261 à 262)
Article 261
Article 262
Déplier
Sport, jeunesse et vie associative (Articles 263 à 267)
Article 263
Article 264
Article 265
Article 266
Article 267
Déplier
Travail et emploi (Articles 268 à 270)
Article 268
Article 269
Article 270
Déplier
Pensions (Article 271)
Article 271
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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (Articles ÉTAT A à ÉTAT E)
Article ÉTAT A
Article ÉTAT B
Article ÉTAT C
Article ÉTAT D
Article ÉTAT E
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019
Prévision d’exécution 2020
Prévision 2021
Solde structurel (1)
– 2,2
– 0,6
– 3,8
Solde conjoncturel (2)
0,2
– 7,2
– 4,5
Mesures ponctuelles et temporaires (3)
– 1,0
– 3,5
– 0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3)
– 3,0
– 11,3
– 8,5
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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 93)
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Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 92)
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I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 72)
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A. – Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
Article 1
I. – La perception des ressources de l’Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’Etat est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;
2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
3° A compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
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B. – Mesures fiscales (Articles 2 à 72)
Article 2
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 196 B (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 197 (VD)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 204 H (VD)
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Liens relatifs
Liens relatifs
Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1133 ter (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 156 (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 199 octodecies (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 80 quater (V)
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Article 4
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1671 A
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 13
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 12
IV.-A.-Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
B.-Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 195 (VD)
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Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 1 (V)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 12 (V)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 14 (V)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 17 (V)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 18 (V)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 19 (V)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 2 (V)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 21 (M)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 25 (V)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 46 (V)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 65 (M)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 69 (V)
Modifie
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 7 (V)
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 38 (M)
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Article 8
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 196 (V)
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1379
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1586
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 quater
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 septies
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 bis
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 septies
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des collectivités territoriales
Art. L4331-2
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des collectivités territoriales
Art. L4331-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des collectivités territoriales
Art. L4425-22
A modifié les dispositions suivantes :
– Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
IV.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
B.-En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.
C.-A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
V.-A.-Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l’Etat.
B.-Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l’Etat. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.
C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
VI.-A.-Les 1° à 7° du I, à l’exception du b du 2°, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
2° Versée par l’Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.
B.-Le b du 2° et le 8° du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
C.-Le 9° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
D.-Le 10° du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
E.-Le 11° du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1382-0 (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1518 A quinquies (VT)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1518 quater (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1605 bis (VD)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1639 A bis (V)
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Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 39 bis A (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 39 bis B (V)
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Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 69
II.-Le I s’applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
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Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 73
II.-Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
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Article 13
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 150-0 D (VT)
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Article 14
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II.-Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.
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Article 15
I. – Le crédit d’impôt prévu à l’
article 244 quater W du code général des impôts
s’applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles
L. 611-3
,
L. 611-4
ou
L. 620-1
du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.
II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
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Liens relatifs
Liens relatifs
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 208 C bis
II.-Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
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Article 17
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 210 F (V)
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 219
II.-Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
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Article 19
I.-A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 39
,
Art. 220 quinquies
II.-Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.
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Liens relatifs
Liens relatifs
Article 20
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 35 (V)
I.-1. Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’
article 4 B du code général des impôts
ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 Encadrement temporaire des mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du
12 de l’article 39 du code général des impôts
entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles
44 sexies
,
44 sexies A
,
44 octies A
,
44 duodecies
, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter,
238 bis L
et
239 septies
du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’
article L. 214-1 du code monétaire et financier
, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 214-62 du même code, le crédit d’impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II.-1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 Encadrement temporaire des mesures d’aides d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 .
III.-1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’
article 223 A du code général des impôts
est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’Etat correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
IV.-Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles
53 A
,
170
et
223
du code général des impôts.
La société mère