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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 96)
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Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 95)
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I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(Articles 1 à 72)
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A. – Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
Article 1
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B. – Mesures fiscales (Articles 2 à 72)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
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II. – RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 73 à 95)
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A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales (Articles 73 à 80)
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
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B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (Articles 81 à 85)
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
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C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
(Articles 86 à 92)
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
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D. – Autres dispositions (Articles 93 à 95)
Article 93
Article 94
Article 95
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Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 96)
Article 96
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SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 97 à 280)
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Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 97 à 100)
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I. – CRÉDITS DES MISSIONS
(Articles 97 à 99)
Article 97
Article 98
Article 99
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II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (Article 100)
Article 100
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Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS (Articles 101 à 104)
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
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Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020 (Article 105)
Article 105
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Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 106 à 280)
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I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
(Articles 106 à 217)
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135
Article 136
Article 137
Article 138
Article 139
Article 140
Article 141
Article 142
Article 143
Article 144
Article 145
Article 146
Article 147
Article 148
Article 149
Article 150
Article 151
Article 152
Article 153
Article 154
Article 155
Article 156
Article 157
Article 158
Article 159
Article 160
Article 161
Article 162
Article 163
Article 164
Article 165
Article 166
Article 167
Article 168
Article 169
Article 170
Article 171
Article 172
Article 173
Article 174
Article 175
Article 176
Article 177
Article 178
Article 179
Article 180
Article 181
Article 182
Article 183
Article 184
Article 185
Article 186
Article 187
Article 188
Article 189
Article 190
Article 191
Article 192
Article 193
Article 194
Article 195
Article 196
Article 197
Article 198
Article 199
Article 200
Article 201
Article 202
Article 203
Article 204
Article 205
Article 206
Article 207
Article 208
Article 209
Article 210
Article 211
Article 212
Article 213
Article 214
Article 215
Article 216
Article 217
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II. – AUTRES MESURES
(Articles 218 à 280)
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Action extérieure de l’Etat (Article 218)
Article 218
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Administration générale et territoriale de l’Etat
(Articles 219 à 220)
Article 219
Article 220
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Aide publique au développement
(Article 221)
Article 221
Déplier
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
(Article 222)
Article 222
Déplier
Cohésion des territoires
(Articles 223 à 226)
Article 223
Article 224
Article 225
Article 226
Déplier
Conseil et contrôle de l’Etat
(Article 227)
Article 227
Déplier
Défense
(Article 228)
Article 228
Déplier
Écologie, développement et mobilité durables (Articles 229 à 233)
Article 229
Article 230
Article 231
Article 232
Article 233
Déplier
Économie
(Article 234)
Article 234
Déplier
Enseignement scolaire (Articles 235 à 236)
Article 235
Article 236
Déplier
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
(Articles 237 à 238)
Article 237
Article 238
Déplier
Immigration, asile et intégration
(Articles 239 à 240)
Article 239
Article 240
Déplier
Justice
(Articles 241 à 243)
Article 241
Article 242
Article 243
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Médias, livre et industries culturelles
(Article 244)
Article 244
Déplier
Outre-mer (Articles 245 à 246)
Article 245
Article 246
Déplier
Recherche et enseignement supérieur
(Articles 247 à 248)
Article 247
Article 248
Déplier
Relations avec les collectivités territoriales
(Articles 249 à 261)
Article 249
Article 250
Article 251
Article 252
Article 253
Article 254
Article 255
Article 256
Article 257
Article 258
Article 259
Article 260
Article 261
Déplier
Remboursements et dégrèvements
(Articles 262 à 263)
Article 262
Article 263
Déplier
Santé
(Articles 264 à 268)
Article 264
Article 265
Article 266
Article 267
Article 268
Déplier
Solidarité, insertion et égalité des chances
(Articles 269 à 271)
Article 269
Article 270
Article 271
Déplier
Sport, jeunesse et vie associative
(Articles 272 à 273)
Article 272
Article 273
Déplier
Travail et emploi
(Articles 274 à 276)
Article 274
Article 275
Article 276
Déplier
Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat
(Articles 277 à 278)
Article 277
Article 278
Déplier
Pensions
(Article 279)
Article 279
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Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(Article 280)
Article 280
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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (Articles Etat A à Etat E)
Article Etat A
Article Etat B
Article Etat C
Article Etat D
Article Etat E
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020, l’exécution de l’année 2018 et la prévision d’exécution de l’année 2019 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2018
Prévision d’exécution 2019
Prévision 2020
Solde structurel (1)
– 2,3
– 2,2
– 2,2
Solde conjoncturel (2)
0
0
0,1
Mesures ponctuelles et temporaires (3)
– 0,2
– 0,9
– 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)
– 2,5
– 3,1
– 2,2
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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 96)
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Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 95)
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I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(Articles 1 à 72)
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A. – Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
Article 1
I. – La perception des ressources de l’Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’Etat est autorisée pendant l’année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ;
2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
3° A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.
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B. – Mesures fiscales (Articles 2 à 72)
Article 2
I., II. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B
,
Art. 197
,
Art. 204 H
– LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 2
III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 dudit code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. – Les dispositions du A du présent III s’appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l’article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l’article 1729 G du même code.
IV. – A. – Le 3° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. – Le 4° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
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Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 81 (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 81 (M)
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 4 B (V)
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 80 duodecies (VT)
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Article 6
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
II.-Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1665 bis (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 204 J (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 87 A (V)
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Article 8
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A
,
Art. 163 quinquies C
,
Art. 80 quindecies
,
Art. 242 ter C
II. – Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.
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Article 9
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A
,
Art. 200 A
II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
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Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 163 bis G (V)
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Article 11
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 163 bis G
II. – Le III bis de l’article 163 bis G du code général des impôts s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.
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Article 12
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 4 (V)
I.-(Abrogé)
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2018-1317
Art. 13
III.-(Abrogé)
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’Etat imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.
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Article 13
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 4 B (V)
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Article 14
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 38
II.-Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
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Article 15
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 241
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 53 (V)
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater
A créé les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 1761 bis
II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu’ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.
La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’Etat par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301-2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code. Au vu des coûts d’instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. L’agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu’elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget.
L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du même code peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation.
L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d’attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l’Etat, à des fins de contrôle de non-cumul avec le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.
L’agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret.
III.-A.-Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.
B.-Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.
C.-Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.
IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.
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Article 16
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 – art. 11 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 – art. 43
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 B, Art. L175, Art. L260, Art. L173
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L5211-28-3, Art. L5212-20, Art. L2333-29
-Code de l’action sociale et des familles
Art. L312-5-3
-Code de la construction et de l’habitation.
Art. L302-7
-Code de la défense.
Art. L3414-6
-Code des transports
Art. L5334-11
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 5
-Loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001
Art. 2
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 117
-LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Art. 48, Art. 49
-LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
Art. 114
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
Art. 114, Art. 122, Art. 124
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 158
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 6
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586, Art. 1383 J, Art. 1384 A, Art. 1382 H, Art. 1382 I, 1383-0 B, Art. 1383 D,
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 41
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
Art. 44
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 6
-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49
-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 17
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 135
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B decies, Art. 1636 B septies
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-1, Art. L3543-2, Art. L4331-2, Art. L4421-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1530 bis, Art. 1599 quater D, Art. 1656, Art. 1656 quater
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 A quinquies, Art. 1518 A sexies
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1414, Art. 1414 C , Art. 1414 D, Art. 1417, Art. 1408, Art. 1413 bis, Art. 1414 B, Art. 1605 bis, Art. 1641, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 B, Art. 1609 G, Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B octies, Art. 1396, Art. 1407, Art. 1407 ter, Art. 1522, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640 D, Art. 1649, Art. 1691 ter, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1407 bis, Art. 1409, Art. 1413, Art. 1415, Art. 1494, Art. 1502, Art. 1507, Art. 1518 E, Art. 1636 B nonies, Art. 1650, Art. 1656 bis, Art. 1657, Art. 1681 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1686, Art. 1691 bis, Art. 1730, Art. 1382 D, Art. 1382 E, Art. 1382 G, Art. 1383-0 B bis, Art. 1383 B, Art. 1383 E, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 G, Art. 1383 G bis, Art. 1383 G ter, Art. 1383 I, Art. 1384 F, Art. 1388 ter, Art. 1388 quinquies, Art. 1388 octies, Art. 1391 B ter, Art. 1391 C, Art. 1517, Art. 1518 A, Art. 1518 A ter, Art. 1518 A quater, Art. 1382 C bis, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 C ter, Art. 1383 H, Art. 1384 E, Art. 1388 quinquies B, Art. 1388 quinquies C, Art. 1388 sexies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 261
-Livre des procédures fiscales
Art. L102 AE
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-17
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1382, Art. 1383, Art. 1382 B, Art. 1382 C, Art. 1382 C bis
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1385, Art. 1386, Art. 1387, Art. 1391 A, Art. 1586 A, Art. 1586 B, Art. 1636 B sexies A
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 D
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1411, Art. 1413 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1382-0
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 H
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1770 terdecies, Art. 1754
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 G
-Code général des impôts, CGI.
Sct. A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, Art. 1518 quater
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants, Art. 1418
-Code général des impôts, CGI.
Sct. C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1388-0
H.-1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409,1411,1518 bis et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009 ;
2° Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, sont majorés par l’application d’un coefficient de 1,009 ;
3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.
3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020,2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.
4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.
İ.-1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code g