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Titre Ier : RÉFORME DU STATUT DE PARIS (Articles 1 à 38)
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Chapitre Ier : Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris (Articles 1 à 11)
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Section 1 : Dispositions générales (Articles 1 à 7)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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Section 2 : Dispositions diverses et transitoires (Articles 8 à 11)
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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Chapitre II : Dispositions relatives aux arrondissements (Articles 12 à 24)
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Section 1 : Renforcement des missions des maires et des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (Articles 12 à 20)
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
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Section 2 : Création d’un secteur regroupant les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris (Articles 21 à 24)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
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Chapitre III : Renforcement des missions exercées par le maire de Paris (Articles 25 à 32)
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
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Chapitre IV : Renforcement des capacités d’intervention de l’Etat (Articles 33 à 34)
Article 33
Article 34
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Chapitre V : Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières (Articles 35 à 38)
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
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Titre II : AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT (Articles 39 à 80)
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Chapitre Ier : Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement (Articles 39 à 54)
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
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Chapitre II : Dispositions relatives à l’aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense (Article 55)
Article 55
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Chapitre III : Dispositions relatives aux transports (Articles 56 à 67)
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
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Chapitre IV : Amélioration de la décentralisation (Articles 68 à 80)
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Titre Ier : RÉFORME DU STATUT DE PARIS (Articles 1 à 38)
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Chapitre Ier : Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris (Articles 1 à 11)
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Section 1 : Dispositions générales (Articles 1 à 7)
Article 1
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Vil… (VD)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2512-1 (VD)
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Article 2
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2512-2 (VD)
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Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2512-5 (VD)
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2512-20 (VD)
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Article 5
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2511-34-1
,
Art. L2511-34-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2511-35-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-11-2
,
Art. L2511-34
,
Art. L2511-35
,
Art. L3123-16
,
Art. L3123-17
II.-Par dérogation à l’article L. 2511-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les indemnités votées par le conseil de Paris aux adjoints au maire qui exerçaient concomitamment au 31 décembre 2018 les fonctions d’adjoint au maire et de vice-président sont au maximum égales à 150,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article
L. 2123-20
du même code.
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Article 6
Les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
Code général des collectivités territoriales – CHAPITRE II : Organisation (VT)
Abroge
Code général des collectivités territoriales – CHAPITRE Ier : Dispositions générales (VT)
Abroge
Code général des collectivités territoriales – art. L3411-1 (VT)
Abroge
Code général des collectivités territoriales – art. L3411-2 (VT)
Abroge
Code général des collectivités territoriales – art. L3412-1 (VT)
Abroge
Code général des collectivités territoriales – art. L3412-2 (VT)
Modifie
Code des relations entre le public et l’adminis… – art. L222-2 (VD)
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Section 2 : Dispositions diverses et transitoires (Articles 8 à 11)
Article 8
I. – A l’exception du présent article, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II. – En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l’
article 38
de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Tendant à adapter, en vue de la création de la Ville de Paris, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi ;
2° Propres à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Ville de Paris ;
3° Permettant de préciser et d’adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et celles relatives aux concours financiers de l’Etat applicables à la Ville de Paris.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
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Article 9
Le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d’arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d’arrondissement en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
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Article 10
La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Les transferts de biens sont réalisés à titre gratuit.
Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’
article 879 du code général des impôts
, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
A compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont l’une de ces collectivités territoriales était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.
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Article 11
Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, l’ordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans qu’il soit fait application des règles relatives à la création d’une nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.
Pour l’exercice 2019, l’article
L. 1612-1
du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées par ces collectivités territoriales au cours des exercices antérieurs.
Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l’article
L. 1612-12
du même code.
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Chapitre II : Dispositions relatives aux arrondissements (Articles 12 à 24)
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Section 1 : Renforcement des missions des maires et des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (Articles 12 à 20)
Article 12
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2511-16 (V)
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Article 13
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2511-22 (V)
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Article 14
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2511-27 (V)
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Article 15
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2511-30 (V)
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Article 16
Les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces établissements.
Ce contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée.
A défaut d’accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.
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Article 17
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2511-16 (V)
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2511-16 (V)
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Article 19
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2511-25 (V)
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Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2511-33 (V)
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Section 2 : Création d’un secteur regroupant les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris (Articles 21 à 24)
Article 21
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2511-5 (V)
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Article 22
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code électoral – art. Annexe tableau n° 2 (V)
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Article 23
Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 – art. 57
I. – Une conférence d’arrondissements réunit l’ensemble des conseillers d’arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. Elle est chargée de préparer la constitution du secteur regroupant ces quatre arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre maires d’arrondissement et d’un représentant du maire de Paris. La conférence élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à l’organisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d’arrondissement du 1er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier des arrondissements concernés, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait l’objet d’un débat au conseil de Paris.
II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 58.
Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.
Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’
article 879 du code général des impôts
, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
A titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l’
article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales
.
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Article 24
Les articles 21 et 22 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi et s’appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.
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Chapitre III : Renforcement des missions exercées par le maire de Paris (Articles 25 à 32)
Article 25
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2512-13 (VD)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2512-14 (VD)
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code général des collectivités territoriales – Sous-section 4 : Titres d’identité et de voyage (VD)
Crée
Code général des collectivités territoriales – art. L2512-27 (VD)
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Article 27
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la route. – art. L343-1 (V)
Modifie
Code de la route. – art. L325-13 (VD)
Modifie
Code de la route. – art. L325-2 (VD)
Modifie
Code de la route. – art. L411-2 (VD)
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Article 28
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de procédure pénale – art. 21 (VD)
Modifie
Code de la sécurité intérieure – Chapitre II : Contrôleurs de la préfecture de p… (VD)
Modifie
Code de la sécurité intérieure – art. L532-1 (VD)
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Article 29
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la construction et de l’habitation. – art. L129-5 (VD)
Abroge
Code de la construction et de l’habitation. – art. L129-6 (VT)
Modifie
Code de la construction et de l’habitation. – art. L511-2 (VD)
Crée
Code de la construction et de l’habitation. – art. L511-7 (VD)
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Article 30
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l’exception de l’article 26 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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Article 31
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 – art. 44 (VD)
Modifie
Code de l’action sociale et des familles – art. L346-1 (V)
Modifie
Code de la santé publique – art. L6147-2 (VD)
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Article 32
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 – art. 2 (VD)
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Chapitre IV : Renforcement des capacités d’intervention de l’Etat (Articles 33 à 34)
Article 33
I et II. – Ont modifié les dispositions suivantes :
– Code de la sécurité intérieure
Art. L122-2
– Code des transports
Art. L6332-2
III. – Pour l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, l’
article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure
et l’
article L. 6332-2 du code des transports
, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
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Article 34
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 148
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 – art. 34 (V)
I à IV. – A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. L323-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. L323-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi du 30 juin 1923
Art. 47, Art. 49
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. L324-1
-Code monétaire et financier
Art. L561-2
,
Art. L561-13
-Code de procédure pénale
Art. 706-73-1
V. – A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 2018, sont soumises aux dispositions du présent V les demandes d’autorisation d’ouverture à Paris de locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie, dénommés clubs de jeux.
Les autorisations accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.
Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner.
A. – Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-4 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie peut être accordée à des clubs de jeux.
L’autorisation d’exploiter des jeux de cercle ou de contrepartie dans les clubs de jeux est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur à une société relevant des titres Ier à IV du livre II du code de commerce et ayant nommé au moins un commissaire aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du même code.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent A fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux de cercle ou de contrepartie autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle par les agents de l’autorité administrative, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être suspendue ou abrogée par le ministre de l’intérieur, en cas d’inobservation des dispositions de l’arrêté, de la réglementation relative à la police administrative des jeux, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour tout motif d’ordre public.
Pour la mise en œuvre du présent A, le ministre de l’intérieur peut réaliser des enquêtes administratives prévues à l’
article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure
.
En aucun cas, notamment d’abrogation ou de modification des dispositions applicables aux clubs de jeux, le retrait de cette autorisation ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.
B. – La liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés est fixée par décret. Les différents modèles de matériels de jeux proposés au public dans les clubs de jeux sont soumis à l’agrément du ministre de l’intérieur.
Dans les clubs de jeux autorisés à exploiter des jeux de contrepartie, cette contrepartie est assurée par la société titulaire de l’autorisation mentionnée au A.
C. – Sont applicables aux clubs de jeux :
1° Les dispositions du chapitre préliminaire du titre II du livre III applicables aux casinos, les articles L. 321-4 et L. 321-4-1,
L. 323-1 à L. 323-3
et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos ;
2° (Abrogé)
VI. – Les conditions d’application des I et V sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
VII. – Le III est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VIII. – Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018, les cercles de jeux bénéficiant d’une autorisation d’exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les articles
47
et
49
de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Chapitre V : Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières (Articles 35 à 38)
Article 35
I. – Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article affectés dans les services ou parties de services qui participent à l’exercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 25 à 29 de la présente loi sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article.
A compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées.
Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et fixe la date du transfert des services.
A défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’Etat et de représentants de la Ville de Paris.
II. – A la date du transfert des services, les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes exerçant dans les services dont les missions sont transférées sont placés de plein droit en position de détachement pour une durée de deux ans dans l’un des corps relevant de l’autorité du maire de Paris dont les emplois sont équivalents à ceux des corps auxquels ils appartiennent.
Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Ces agents peuvent, pendant leur détachement, choisir individuellement d’être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés ou d’être placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la Ville de Paris. Il est alors fait droit à leur demande.
Ceux qui, à l’issue de la période de détachement de deux ans, n’ont pas fait usage du droit d’option sont réputés avoir opté pour le maintien dans leur corps d’origine. Ils sont alors placés en position de détachement sans limitation de durée dans l’emploi qu’ils occupent.
Les agents placés en position de détachement sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les services effectués dans leur corps d’origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d’intégration.
Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande de l’agent ou, au-delà de cette période, à la première vacance.
III. – A la date du transfert des services, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant dans les services dont les missions sont transférées deviennent agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.
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Article 36
I. – Les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la gestion des fourrières sont placés sous l’autorité du maire de Paris selon les modalités prévues aux II et III du présent article.
Une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise la liste des agents placés sous l’autorité du maire de Paris en application des II et III et fixe la date de leur mise à disposition qui intervient, au plus tard, le 31 décembre 2017 pour les agents chargés des missions de contrôle du stationnement payant et, au plus tard, le 31 décembre 2018 pour les agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières.
Ces agents sont, à compter de la date fixée par la délibération, de plein droit mis à disposition du maire de Paris à titre individuel, jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
II. – Au plus tard le 1er janvier 2019, les corps des agents de surveillance de Paris et des préposés de la préfecture de police sont placés sous l’autorité du maire de Paris.
Les agents qui occupent, à la date de la décision de mise à disposition ou à la date à laquelle leur corps est placé sous l’autorité du maire de Paris en application du premier alinéa du présent II, un des emplois classés dans la catégorie active prévue au
1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent sous l’autorité du maire de Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement sous l’autorité du préfet de police.
III. – A la date de création d’un corps équivalent relevant de la Ville de Paris, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2019, les agents du corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans les spécialités voie publique et fourrières sont détachés de plein droit dans ce corps pour une période de deux ans.
Les deuxième à dernier alinéas du II de l’article 35 de la présente loi leur sont applicables.
IV. – A compter de la création du corps prévue au III du présent article, dans tous les codes et lois en vigueur, la référence aux contrôleurs de la préfecture de police est remplacée par la référence aux contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique.
V. – A la date fixée par la délibération prévue au I, les