LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (1)

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LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (1)

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Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (Articles 1 à 54)

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Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique (Articles 1 à 6)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (Articles 7 à 30)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

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Chapitre III : Soutien à la création artistique (Article 31)

Article 31

 

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Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle (Articles 32 à 40)

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

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Chapitre V : Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle (Articles 41 à 50)

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Déplier

Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l’architecture (Articles 51 à 54)

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

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Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE (Articles 55 à 92)

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Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel (Articles 55 à 69)

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

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Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique (Articles 70 à 71)

Article 70

 

Article 71

 

Déplier

Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale (Articles 72 à 92)

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

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Titre III : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE (Articles 93 à 96)

Déplier

Chapitre Ier : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l’image animée (Articles 93 à 94)

Article 93

 

Article 94

 

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Chapitre II : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine (Article 95)

Article 95

 

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Chapitre III : Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s’agissant du droit des collectivités ultra-marines (Article 96)

Article 96

 

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Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 97 à 119)

Déplier

Chapitre Ier : Dispositions diverses (Articles 97 à 109)

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Déplier

Chapitre II : Dispositions transitoires (Articles 110 à 114)

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Déplier

Chapitre III : Dispositions relatives à l’outre-mer (Articles 115 à 119)

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (Articles 1 à 54)

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Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique (Articles 1 à 6)

Article 1

La création artistique est libre.

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Article 2

I. – La diffusion de la création artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément à la

première partie du code de la propriété intellectuelle

.

II. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code pénal

Art. 431-1

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Article 3

L’Etat, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.

La politique en faveur de la création artistique poursuit les objectifs suivants :

1° Soutenir l’existence et le développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire, en particulier la création d’œuvres d’expression originale française et la programmation d’œuvres d’auteurs vivants, et encourager l’émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d’expression ;

2° Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;

3° Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l’audiovisuel ;

4° Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l’ensemble des moyens qui y concourent ;

5° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression artistique ;

6° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;

7° Garantir, dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;

8° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;

9° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle mentionné à l’article

L. 121-6 du code de l’éducation

et en favorisant l’implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;

10° Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;

11° Favoriser l’accès à la culture dans le monde du travail ;

12° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d’un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche, de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;

13° Garantir la transparence dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;

14° Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;

15° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ;

16° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique internationale ;

17° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu’à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;

18° Contribuer au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;

19° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d’art ;

20° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d’auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;

21° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l’Etat, l’ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l’ensemble des structures culturelles et leurs publics.

Dans l’exercice de leurs compétences, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique.

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L1111-9-1 (M)

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Article 5

Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d’une collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.

Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

Dans le cadre de l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, l’intérêt s’apprécie au regard d’un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d’engagement au service de la diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant l’éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires, d’éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.

Le dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à candidatures validé par l’instance de gouvernance de la structure, associant les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l’Etat. Ceux-ci veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant, proposé par le jury dont l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements font partie, est validée par l’instance de gouvernance de la structure et fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture. En cas de refus, la décision motivée est notifiée aux membres du jury.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution et, le cas échéant, de suspension ou de retrait du label qui ne peuvent intervenir qu’après consultation des collectivités territoriales concernées, et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités de renouvellement des labels et de création de nouveaux labels. Ceux-ci doivent respecter les principes de transparence et d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux responsabilités, et porter une attention particulière au renouvellement des générations et à la diversité.

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Article 6

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public.

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Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (Articles 7 à 30)

Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L131-2 (VD)

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L131-2 (VT)

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Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’

ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014

modifiant les dispositions du

code de la propriété intellectuelle

relatives au contrat d’édition, ratifiée par l’article 107 de la présente loi, ainsi que sur le code des usages étendu par l’arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l’

article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle

et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre.

Ce rapport présente également les résultats des discussions ultérieures entre les organisations représentatives des éditeurs et les titulaires de droits d’auteur et s’interroge sur l’opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre.

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Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code de la propriété intellectuelle – Section 1 : Dispositions communes (V)

Crée

Code de la propriété intellectuelle – section 2 : Contrats conclus entre un artiste-i… (V)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-1 (V)

Transfert

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-10 (T)

Transfert

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-11 (T)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-2 (V)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3 (M)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-1 (V)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-2 (V)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-3 (M)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-4 (V)

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-5 (V)

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-6 (V)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-4 (V)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-5 (V)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-6 (V)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-7 (V)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-8 (V)

Déplace

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-9 (V)

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Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code de la propriété intellectuelle – Section 3 : Contrats conclus entre un artiste-i… (VD)

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-10 (VD)

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-11 (VD)

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-12 (VD)

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-13 (VD)

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-14 (VD)

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-15 (VD)

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Article 11

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L213-2 (V)

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Article 12

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 – art. 30 (VT)

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Article 13

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L214-1 (V)

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L214-3 (M)

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L214-4 (V)

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Article 14

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L214-6 (M)

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Article 15

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L311-4 (M)

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L331-9 (M)

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Article 16

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 – art. 144 (M)

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Article 17

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L311-5 (V)

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Article 18

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

I – A modifié les dispositions suivantes :

– Code de la propriété intellectuelle

Art. L311-6

II. – Le I de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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Article 19

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L311-8 (V)

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Article 20

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L321-9 (Ab)

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Article 21

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Chapitre III bis : Transparence des comptes de … (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Section 1 : Transparence des comptes de product… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Section 2 : Transparence des comptes d’exploita… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 1 : Obligations des distributeurs
… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 1 : Obligations des producteurs dé… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 2 : Audit des comptes de production (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 2 : Obligations des producteurs dé… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 3 : Audit des comptes d’exploitation (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-24 (M)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-25 (M)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-26 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-27 (M)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-28 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-29 (M)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-30 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-31 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-32 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-33 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-34 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-35 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-36 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-37 (V)

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Article 22

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code du cinéma et de l’image animée – art. L421-1 (M)

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Article 23

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 – art. 43-1-1 (V)

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Article 24

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L132-25 (V)

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. L132-25-1 (M)

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Article 25

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L132-28 (V)

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Article 26

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Chapitre unique : Transparence des comptes de p… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Section 1 : Transparence des comptes de production (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Section 2 : Transparence des comptes d’exploita… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 1 : Obligations des distributeurs (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 1 : Obligations des producteurs dé… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 2 : Audit des comptes de production (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 2 : Obligations des producteurs dé… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 3 : Audit des comptes d’exploitati… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – Titre V : Exercice des professions et activités… (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-1 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-10 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-11 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-12 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-13 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-2 (M)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-3 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-4 (M)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-5 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-6 (M)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-7 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-8 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-9 (V)

Modifie

Code du cinéma et de l’image animée – art. L421-1 (M)

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Article 27

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code du cinéma et de l’image animée – art. L212-32 (M)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L212-33 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L212-34 (V)

Crée

Code du cinéma et de l’image animée – art. L212-35 (V)

Modifie

Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-21 (V)

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Article 28

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code du cinéma et de l’image animée – art. L234-1 (V)

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Article 29

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code du cinéma et de l’image animée – art. L421-1 (M)

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Article 30

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la propriété intellectuelle

Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques

,

Art. L136-1

,

Art. L136-2

,

Art. L136-3

,

Art. L136-4

II.-Le I s’applique à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article

L. 136-3

du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

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Chapitre III : Soutien à la création artistique (Article 31)

Article 31

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code de la propriété intellectuelle

Art. L123-7

II. – L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi. Il est également applicable aux successions ouvertes avant la publication de la présente loi, y compris celles qui auraient été réglées à cette date, lorsqu’il n’existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission en vigueur au jour du décès.

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Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle (Articles 32 à 40)

Article 32

I.-Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.

L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.

II.-La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles

L. 7121-3

et

L. 7121-4

du code du travail.

Par dérogation à l’article

L. 8221-4

du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.

Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.

III.-Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.

Toutefois, par dérogation aux mêmes articles L. 7121-3 et L. 7121-4, les structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles

L. 7122-1 et L. 7122-2

du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.

La mission d’accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d’artistes amateurs est définie dans une convention établie entre la structure et l’Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d’artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.

La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au même deuxième alinéa attribuée


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