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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 7)
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Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 6)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 7)
Article 7
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SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 8 à 123)
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Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 8 à 10)
Article 8
Article 9
Article 10
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Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS (Articles 11 à 12)
Article 11
Article 12
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Titre III : RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE (Article 13)
Article 13
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Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 15 à 123)
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I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (Articles 15 à 101)
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
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II. – GARANTIES (Articles 102 à 111)
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
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III. – AUTRES MESURES (Articles 112 à 123)
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
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ANNEXES – ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (Articles ÉTAT A à ÉTAT D)
Article ÉTAT A
Article ÉTAT B
Article ÉTAT C
Article ÉTAT D
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article liminaire
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015 s’établit comme suit :
PRÉVISION D’EXÉCUTION
2015 (*)
Solde structurel (1)
– 1,7
Solde conjoncturel (2)
– 2,0
Mesures exceptionnelles et temporaires (3)
– 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)
– 3,8
(*) En points de produit intérieur brut.
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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 7)
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Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 6)
Article 1
I. – Une fraction du produit revenant à l’Etat de la taxe mentionnée à
l’article 256
du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l’Etat aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l’état semestriel mentionné à
l’article LO 111-10-1
du code de la sécurité sociale.
II. – Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l’exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l’ordre d’énumération de
l’article L. 200-2
du même code.
En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
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Article 2
I. – A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 59
II. – Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de
l’ordonnance n° 2012-785
du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte et en application de
l’article 44
de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’Etat.
III. – En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de
l’article 52
de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du V du présent article.
IV. – Il est prélevé en 2015 au département de l’Eure, en application de la
loi n° 2009-1291
du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.
V. – Les ajustements mentionnés aux III et IV sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENTS
FRACTION (EN %)
[col. A]
DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
[col. B]
MONTANT
à verser
(en euros)
[col. C]
TOTAL
(en euros)
Ain
1,066 860
Aisne
0,963 646
Allier
0,765 103
Alpes-de-Haute-Provence
0,553 825
Hautes-Alpes
0,414 488
Alpes-Maritimes
1,591 239
Ardèche
0,749 846
Ardennes
0,655 575
Ariège
0,394 979
Aube
0,722 253
Aude
0,735 702
Aveyron
0,768 259
Bouches-du-Rhône
2,297 476
Calvados
1,117 999
Cantal
0,577 304
Charente
0,622 535
Charente-Maritime
1,017 169
Cher
0,641 196
Corrèze
0,744 748
Corse-du-Sud
0,219 430
Haute-Corse
0,207 261
Côte-d’Or
1,121 185
Côtes-d’Armor
0,912 721
Creuse
0,427 771
Dordogne
0,770 604
Doubs
0,859 149
Drôme
0,825 529
Eure
0,968 464
-330
-330
Eure-et-Loir
0,838 265
Finistère
1,038 650
Gard
1,066 052
Haute-Garonne
1,639 544
Gers
0,463 206
Gironde
1,780 763
Hérault
1,283 755
Ille-et-Vilaine
1,181 698
Indre
0,592 723
Indre-et-Loire
0,964 333
Isère
1,808 453
Jura
0,701 429
Landes
0,737 070
Loir-et-Cher
0,602 902
Loire
1,098 583
Haute-Loire
0,599 650
Loire-Atlantique
1,519 476
Loiret
1,083 496
Lot
0,610 237
Lot-et-Garonne
0,522 192
Lozère
0,412 023
Maine-et-Loire
1,164 782
Manche
0,959 026
Marne
0,920 896
Haute-Marne
0,592 215
Mayenne
0,541 867
Meurthe-et-Moselle
1,041 586
Meuse
0,540 523
Morbihan
0,917 814
Moselle
1,549 223
Nièvre
0,620 649
Nord
3,069 699
Oise
1,107 527
Orne
0,693 279
Pas-de-Calais
2,176 235
Puy-de-Dôme
1,414 457
Pyrénées-Atlantiques
0,964 468
Hautes-Pyrénées
0,577 325
Pyrénées-Orientales
0,688 361
Bas-Rhin
1,353 084
Haut-Rhin
0,905 391
Rhône
0,601 910
Métropole de Lyon
1,382 929
Haute-Saône
0,455 516
Saône-et-Loire
1,029 624
Sarthe
1,039 323
Savoie
1,140 727
Haute-Savoie
1,275 113
Paris
2,393 229
Seine-Maritime
1,699 329
Seine-et-Marne
1,886 360
Yvelines
1,732 539
Deux-Sèvres
0,646 522
Somme
1,069 385
Tarn
0,668 111
Tarn-et-Garonne
0,436 828
Var
1,335 798
Vaucluse
0,736 513
Vendée
0,931 538
Vienne
0,669 612
Haute-Vienne
0,611 406
Vosges
0,745 380
Yonne
0,760 467
Territoire de Belfort
0,220 501
Essonne
1,512 752
Hauts-de-Seine
1,980 644
Seine-Saint-Denis
1,912 517
Val-de-Marne
1,513 693
Val-d’Oise
1,575 691
Guadeloupe
0,693 080
Martinique
0,514 957
Guyane
0,332 069
La Réunion
1,440 715
Total
100
-330
-330
VI. – Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de
l’article 40
de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
RÉGION
GAZOLE
SUPERCARBURANT SANS PLOMB
Alsace
5,32
7,53
Aquitaine
4,81
6,79
Auvergne
6,18
8,74
Bourgogne
4,34
6,13
Bretagne
5,10
7,22
Centre
4,57
6,46
Champagne-Ardenne
5,09
7,20
Corse
9,81
13,87
Franche-Comté
6,09
8,60
Ile-de-France
12,57
17,78
Languedoc-Roussillon
4,57
6,48
Limousin
8,90
12,60
Lorraine
7,71
10,92
Midi-Pyrénées
5,22
7,39
Nord-Pas-de-Calais
7,27
10,28
Basse-Normandie
5,40
7,63
Haute-Normandie
5,48
7,74
Pays de la Loire
4,28
6,07
Picardie
5,69
8,06
Poitou-Charentes
4,45
6,30
Provence-Alpes-Côte d’Azur
4,13
5,84
Rhône-Alpes
4,54
6,41
VII. – Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles
L. 4383-5
du code de la santé publique et
L. 1614-2
du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’Etat d’infirmier à compter du 1er septembre 2010.
VIII. – Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des
articles 78, 80 à 89 et 91
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.
IX. – Les montants correspondant aux versements prévus aux VII et VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’Etat. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :
(En euros)
RÉGION
MONTANT
à verser
(col. A)
MONTANT
à verser
(col. B)
MONTANT
à prélever
(col. C)
TOTAL
Alsace
562 450
35 654
598 104
Aquitaine
455 366
252 919
708 285
Auvergne
168 600
109 651
278 251
Bourgogne
240 147
114 041
354 189
Bretagne
548 477
82 630
631 106
Centre
336 364
161 664
498 029
Champagne-Ardenne
195 201
69 147
264 348
Corse
69 245
28 734
97 979
Franche-Comté
141 155
245 006
386 162
Ile-de-France
875 190
875 190
Languedoc-Roussillon
391 320
151 095
542 415
Limousin
110 963
200 482
311 446
Lorraine
500 121
126 902
627 022
Midi-Pyrénées
389 708
207 584
597 292
Nord-Pas-de-Calais
317 682
94 196
411 878
Basse-Normandie
246 497
31 879
278 376
Haute-Normandie
166 081
265 713
431 795
Pays de la Loire
488 339
142 189
630 528
Picardie
208 106
237 238
445 344
Poitou-Charentes
344 722
84 729
429 451
Provence-Alpes-Côte d’Azur
794 602
160 509
955 112
Rhône-Alpes
909 859
71 000
980 859
Guadeloupe
149 213
149 213
Guyane
207 347
207 347
Martinique
40 759
40 759
La Réunion
20 896
20 896
Total
8 460 194
3 291 180
11 751 374
X. – A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40
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Article 3
Un montant de 37 715 000 € est prélevé sur le produit des sommes versées par la société des autoroutes Estérel-Côte d’Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) au titre de l’apport par l’Etat de la section Toulon Ouest – Benoît Malon de l’autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon – Pierreronde de l’autoroute A57, afin d’être affecté à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au département du Var et à la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée conformément au tableau suivant :
(En euros)
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
13 000 000
Département du Var
14 715 000
Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
10 000 000
Total
37 715 000
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Article 4
Il est opéré un prélèvement de 255 millions d’euros pour l’année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à
l’article L. 361-1
du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
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Article 5 (abrogé)
Modifié par LOI n°2020-1473 du 30 novembre 2020 – art. 3
I.-Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : Transition énergétique.
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) Une fraction, de 1 million d’euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article
266 quinquies B
du code des douanes ;
d) Une fraction, de 6 753 735 508 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article
265
du même code, revenant à l’Etat ;
e) Les versements du budget général ;
f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article
L. 314-14-1
du code de l’énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre mentionné à l’article
L. 314-14
du même code.
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles
L. 121-7
et
L. 121-8-1
du code de l’énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :
-des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles
L. 121-27
et
L. 314-1
du même code ;
-des contrats conclus en application de l’article
L. 311-10
dudit code pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;
-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article
L. 314-18
dudit code ;
-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article
L. 271-4
du même code ;
-à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie ;
b) La régularisation, mentionnée à l’article
L. 121-19
du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article
L. 121-19-1
du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l’article
L. 121-36
du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 121-41
du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article
266 quinquies C
du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu’au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article
L. 121-21
du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
h) Lorsqu’elles sont liées à l’implantation d’installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l’article
L. 311-10-2
du code de l’énergie ;
i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, pour des projets d’interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d’euros.
II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles
L. 121-6
et
L. 121-35
du code de l’énergie.
III.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l’énergie
Art. L121-10
,
Art. L121-11
,
Art. L121-12
,
Art. L121-13
,
Art. L121-14
,
Art. L121-15
,
Art. L121-17
,
Art. L121-18
,
Art. L121-20
, Art. L121-21,
Art. L121-22
,
Art. L121-23
,
Art. L121-25
,
Art. L121-39
,
Art. L121-40
,
Art. L121-42
,
Art. L121-43
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l’énergie
Art. L122-5
,
Art. L123-2
,
Art. L124-4
,
Art. L141-3
, Art. L121-32, Art. L121-36
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l’énergie
Art. L121-6,
Art. L121-8
,
Art. L121-9
,
Art. L121-16
, Art. L121-19, Art. L121-19-1,
Art. L121-26
, Art. L121-27,
Art. L121-28
, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l’électricité,
Art. L121-28-1
, Art. L121-35,
Art. L121-32
, Art. L121-36,
Art. L121-37
,
Art. L121-38
, Art. L121-41
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HW
VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 N
VII.-A.-Le III s’applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie dues à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015.
C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
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Article 6
I. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l’exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l’activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l’ordonnateur principal.
Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte :
En dépenses :
1° Les achats de matières premières et de fournitures ;
2° Les dépenses d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;
3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;
4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;
5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;
6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;
7° Les frais d’administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l’exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;
8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;
10° L’achat de prestations de services ;
11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;
En recettes :
1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;
2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;
3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;
4° Les produits des cessions de biens d’équipement ;
5° Les versements du budget général ;
6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;
7° Toutes autres recettes issues de l’activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”.
Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.
II. – L’article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et
l’article 56 de la loi n° 2004-1484
du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.
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Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 7)
Article 7
I. – Pour 2015, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
1 983
4 455
A déduire : Remboursements et dégrèvements
2 314
2 314
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
– 331
2 141
Recettes non fiscales
502
Recettes totales nettes/dépenses nettes
171
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
– 1 037
Montants nets pour le budget général
1 208
2 141
– 933
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
900
900
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
2 108
3 041
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
3
– 3
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
3
– 3
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
3
– 3
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale
– 2 118
– 2 148
30
Comptes de concours financiers
– 517
– 1 831
1 314
Comptes de commerce (solde)
Comptes d’opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
1 344
Solde général
408
II. – Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
116,4
Dont amortissement de la dette à long terme
75,3
Dont amortissement de la dette à moyen terme
38,8
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)
2,3
Amortissement des autres dettes
0,1
Déficit à financer
73,3
Autres besoins de trésorerie
2,5
Total
192,3
Ressources de financement
Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats
187,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
2,0
Variation nette de l’encours des titres d’Etat à court terme
– 23,0
Variation des dépôts des correspondants
–
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’Etat
3,9
Autres ressources de trésorerie
22,4
Total
192,3
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’Etat d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.
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SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 8 à 123)
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Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 8 à 10)
Article 8
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 8 490 486 578 € et à 7 099 416 044 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
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Article 9
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.
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Article 10
I. – Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
III. – Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
IV. – Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
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Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS (Articles 11 à 12)
Article 11
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 – art. 54 (V)
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Article 12
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 – art. 55 (V)
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Titre III : RATIFICATION D