LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

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LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 7)

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Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 6)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 7)

Article 7

 

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SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 8 à 123)

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Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 8 à 10)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS (Articles 11 à 12)

Article 11

 

Article 12

 

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Titre III : RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE (Article 13)

Article 13

 

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Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 15 à 123)

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I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (Articles 15 à 101)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

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II. – GARANTIES (Articles 102 à 111)

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

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III. – AUTRES MESURES (Articles 112 à 123)

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

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ANNEXES – ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (Articles ÉTAT A à ÉTAT D)

Article ÉTAT A

 

Article ÉTAT B

 

Article ÉTAT C

 

Article ÉTAT D

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015 s’établit comme suit :

PRÉVISION D’EXÉCUTION

2015 (*)

Solde structurel (1)

– 1,7

Solde conjoncturel (2)

– 2,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

– 3,8

(*) En points de produit intérieur brut.

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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 7)

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Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 6)

Article 1

I. – Une fraction du produit revenant à l’Etat de la taxe mentionnée à

l’article 256

du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l’Etat aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l’état semestriel mentionné à

l’article LO 111-10-1

du code de la sécurité sociale.

II. – Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l’exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l’ordre d’énumération de

l’article L. 200-2

du même code.

En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

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Article 2

I. – A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Art. 59

II. – Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de

l’ordonnance n° 2012-785

du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte et en application de

l’article 44

de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’Etat.

III. – En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de

l’article 52

de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du V du présent article.

IV. – Il est prélevé en 2015 au département de l’Eure, en application de la

loi n° 2009-1291

du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.

V. – Les ajustements mentionnés aux III et IV sont répartis conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENTS

FRACTION (EN %)

[col. A]

DIMINUTION

du produit versé

(en euros)

[col. B]

MONTANT

à verser

(en euros)

[col. C]

TOTAL

(en euros)

Ain

1,066 860

Aisne

0,963 646

Allier

0,765 103

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 825

Hautes-Alpes

0,414 488

Alpes-Maritimes

1,591 239

Ardèche

0,749 846

Ardennes

0,655 575

Ariège

0,394 979

Aube

0,722 253

Aude

0,735 702

Aveyron

0,768 259

Bouches-du-Rhône

2,297 476

Calvados

1,117 999

Cantal

0,577 304

Charente

0,622 535

Charente-Maritime

1,017 169

Cher

0,641 196

Corrèze

0,744 748

Corse-du-Sud

0,219 430

Haute-Corse

0,207 261

Côte-d’Or

1,121 185

Côtes-d’Armor

0,912 721

Creuse

0,427 771

Dordogne

0,770 604

Doubs

0,859 149

Drôme

0,825 529

Eure

0,968 464

-330

-330

Eure-et-Loir

0,838 265

Finistère

1,038 650

Gard

1,066 052

Haute-Garonne

1,639 544

Gers

0,463 206

Gironde

1,780 763

Hérault

1,283 755

Ille-et-Vilaine

1,181 698

Indre

0,592 723

Indre-et-Loire

0,964 333

Isère

1,808 453

Jura

0,701 429

Landes

0,737 070

Loir-et-Cher

0,602 902

Loire

1,098 583

Haute-Loire

0,599 650

Loire-Atlantique

1,519 476

Loiret

1,083 496

Lot

0,610 237

Lot-et-Garonne

0,522 192

Lozère

0,412 023

Maine-et-Loire

1,164 782

Manche

0,959 026

Marne

0,920 896

Haute-Marne

0,592 215

Mayenne

0,541 867

Meurthe-et-Moselle

1,041 586

Meuse

0,540 523

Morbihan

0,917 814

Moselle

1,549 223

Nièvre

0,620 649

Nord

3,069 699

Oise

1,107 527

Orne

0,693 279

Pas-de-Calais

2,176 235

Puy-de-Dôme

1,414 457

Pyrénées-Atlantiques

0,964 468

Hautes-Pyrénées

0,577 325

Pyrénées-Orientales

0,688 361

Bas-Rhin

1,353 084

Haut-Rhin

0,905 391

Rhône

0,601 910

Métropole de Lyon

1,382 929

Haute-Saône

0,455 516

Saône-et-Loire

1,029 624

Sarthe

1,039 323

Savoie

1,140 727

Haute-Savoie

1,275 113

Paris

2,393 229

Seine-Maritime

1,699 329

Seine-et-Marne

1,886 360

Yvelines

1,732 539

Deux-Sèvres

0,646 522

Somme

1,069 385

Tarn

0,668 111

Tarn-et-Garonne

0,436 828

Var

1,335 798

Vaucluse

0,736 513

Vendée

0,931 538

Vienne

0,669 612

Haute-Vienne

0,611 406

Vosges

0,745 380

Yonne

0,760 467

Territoire de Belfort

0,220 501

Essonne

1,512 752

Hauts-de-Seine

1,980 644

Seine-Saint-Denis

1,912 517

Val-de-Marne

1,513 693

Val-d’Oise

1,575 691

Guadeloupe

0,693 080

Martinique

0,514 957

Guyane

0,332 069

La Réunion

1,440 715

Total

100

-330

-330

VI. – Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de

l’article 40

de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT SANS PLOMB

Alsace

5,32

7,53

Aquitaine

4,81

6,79

Auvergne

6,18

8,74

Bourgogne

4,34

6,13

Bretagne

5,10

7,22

Centre

4,57

6,46

Champagne-Ardenne

5,09

7,20

Corse

9,81

13,87

Franche-Comté

6,09

8,60

Ile-de-France

12,57

17,78

Languedoc-Roussillon

4,57

6,48

Limousin

8,90

12,60

Lorraine

7,71

10,92

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord-Pas-de-Calais

7,27

10,28

Basse-Normandie

5,40

7,63

Haute-Normandie

5,48

7,74

Pays de la Loire

4,28

6,07

Picardie

5,69

8,06

Poitou-Charentes

4,45

6,30

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,13

5,84

Rhône-Alpes

4,54

6,41

VII. – Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles

L. 4383-5

du code de la santé publique et

L. 1614-2

du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’Etat d’infirmier à compter du 1er septembre 2010.

VIII. – Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des

articles 78, 80 à 89 et 91

de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.

IX. – Les montants correspondant aux versements prévus aux VII et VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’Etat. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

(En euros)

RÉGION

MONTANT

à verser

(col. A)

MONTANT

à verser

(col. B)

MONTANT

à prélever

(col. C)

TOTAL

Alsace

562 450

35 654

598 104

Aquitaine

455 366

252 919

708 285

Auvergne

168 600

109 651

278 251

Bourgogne

240 147

114 041

354 189

Bretagne

548 477

82 630

631 106

Centre

336 364

161 664

498 029

Champagne-Ardenne

195 201

69 147

264 348

Corse

69 245

28 734

97 979

Franche-Comté

141 155

245 006

386 162

Ile-de-France

875 190

875 190

Languedoc-Roussillon

391 320

151 095

542 415

Limousin

110 963

200 482

311 446

Lorraine

500 121

126 902

627 022

Midi-Pyrénées

389 708

207 584

597 292

Nord-Pas-de-Calais

317 682

94 196

411 878

Basse-Normandie

246 497

31 879

278 376

Haute-Normandie

166 081

265 713

431 795

Pays de la Loire

488 339

142 189

630 528

Picardie

208 106

237 238

445 344

Poitou-Charentes

344 722

84 729

429 451

Provence-Alpes-Côte d’Azur

794 602

160 509

955 112

Rhône-Alpes

909 859

71 000

980 859

Guadeloupe

149 213

149 213

Guyane

207 347

207 347

Martinique

40 759

40 759

La Réunion

20 896

20 896

Total

8 460 194

3 291 180

11 751 374

X. – A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 40

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Article 3

Un montant de 37 715 000 € est prélevé sur le produit des sommes versées par la société des autoroutes Estérel-Côte d’Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) au titre de l’apport par l’Etat de la section Toulon Ouest – Benoît Malon de l’autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon – Pierreronde de l’autoroute A57, afin d’être affecté à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au département du Var et à la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

13 000 000

Département du Var

14 715 000

Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée

10 000 000

Total

37 715 000

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Article 4

Il est opéré un prélèvement de 255 millions d’euros pour l’année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à

l’article L. 361-1

du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

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Article 5 (abrogé)

Modifié par LOI n°2020-1473 du 30 novembre 2020 – art. 3

I.-Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : Transition énergétique.

Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) (Abrogé) ;

b) (Abrogé) ;

c) Une fraction, de 1 million d’euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article

266 quinquies B

du code des douanes ;

d) Une fraction, de 6 753 735 508 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article

265

du même code, revenant à l’Etat ;

e) Les versements du budget général ;

f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article

L. 314-14-1

du code de l’énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre mentionné à l’article

L. 314-14

du même code.

2° En dépenses :

a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles

L. 121-7

et

L. 121-8-1

du code de l’énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :

-des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles

L. 121-27

et

L. 314-1

du même code ;

-des contrats conclus en application de l’article

L. 311-10

dudit code pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;

-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article

L. 314-18

dudit code ;

-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article

L. 271-4

du même code ;

-à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie ;

b) La régularisation, mentionnée à l’article

L. 121-19

du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article

L. 121-19-1

du même code et induit par les dépenses du même a ;

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;

d) La compensation, en application de l’article

L. 121-36

du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ;

e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l’article

L. 121-41

du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article

266 quinquies C

du code des douanes ;

g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu’au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article

L. 121-21

du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

h) Lorsqu’elles sont liées à l’implantation d’installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l’article

L. 311-10-2

du code de l’énergie ;

i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, pour des projets d’interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d’euros.

II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles

L. 121-6

et

L. 121-35

du code de l’énergie.

III.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l’énergie

Art. L121-10

,

Art. L121-11

,

Art. L121-12

,

Art. L121-13

,

Art. L121-14

,

Art. L121-15

,

Art. L121-17

,

Art. L121-18

,

Art. L121-20

, Art. L121-21,

Art. L121-22

,

Art. L121-23

,

Art. L121-25

,

Art. L121-39

,

Art. L121-40

,

Art. L121-42

,

Art. L121-43

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l’énergie

Art. L122-5

,

Art. L123-2

,

Art. L124-4

,

Art. L141-3

, Art. L121-32, Art. L121-36

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l’énergie

Art. L121-6,

Art. L121-8

,

Art. L121-9

,

Art. L121-16

, Art. L121-19, Art. L121-19-1,

Art. L121-26

, Art. L121-27,

Art. L121-28

, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l’électricité,

Art. L121-28-1

, Art. L121-35,

Art. L121-32

, Art. L121-36,

Art. L121-37

,

Art. L121-38

, Art. L121-41

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 238 bis HW

VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L135 N

VII.-A.-Le III s’applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie dues à compter du 1er janvier 2016.

B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015.

C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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Article 6

I. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l’exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l’activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l’ordonnateur principal.

Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte :

En dépenses :

1° Les achats de matières premières et de fournitures ;

2° Les dépenses d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;

3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;

4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;

5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;

6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

7° Les frais d’administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l’exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;

8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;

10° L’achat de prestations de services ;

11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;

En recettes :

1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;

2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;

3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;

4° Les produits des cessions de biens d’équipement ;

5° Les versements du budget général ;

6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;

7° Toutes autres recettes issues de l’activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”.

Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.

II. – L’article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et

l’article 56 de la loi n° 2004-1484

du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.

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Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 7)

Article 7

I. – Pour 2015, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

1 983

4 455

A déduire : Remboursements et dégrèvements

2 314

2 314

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

– 331

2 141

Recettes non fiscales

502

Recettes totales nettes/dépenses nettes

171

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

– 1 037

Montants nets pour le budget général

1 208

2 141

– 933

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

900

900

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

2 108

3 041

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

– 3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

– 3

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

– 3

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

– 2 118

– 2 148

30

Comptes de concours financiers

– 517

– 1 831

1 314

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

1 344

Solde général

408

II. – Pour 2015 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,4

Dont amortissement de la dette à long terme

75,3

Dont amortissement de la dette à moyen terme

38,8

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,3

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

73,3

Autres besoins de trésorerie

2,5

Total

192,3

Ressources de financement

Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’Etat à court terme

– 23,0

Variation des dépôts des correspondants

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’Etat

3,9

Autres ressources de trésorerie

22,4

Total

192,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’Etat d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.

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SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 8 à 123)

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Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 8 à 10)

Article 8

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 8 490 486 578 € et à 7 099 416 044 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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Article 9

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

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Article 10

I. – Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III. – Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

IV. – Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

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Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS (Articles 11 à 12)

Article 11

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 – art. 54 (V)

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Article 12

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 – art. 55 (V)

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Titre III : RATIFICATION D


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