LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

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LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

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Chapitre Ier : Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale (Articles 1 à 8)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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Chapitre II : Mesures concernant les procédures administratives (Articles 9 à 11)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

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Chapitre III : Mesures en matière d’urbanisme, de logement et d’environnement (Articles 12 à 22)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

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Chapitre IV : Mesures en matière de droit des sociétés (Articles 23 à 26)

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

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Chapitre V : Mesures fiscales et comptables (Articles 27 à 41)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

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Chapitre VI : Autres mesures de simplification (Articles 42 à 49)

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

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Chapitre VII : Clarification du droit (Articles 50 à 57)

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

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Chapitre VIII : Dispositions finales (Articles 58 à 59)

Article 58

 

Article 59

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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Chapitre Ier : Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale (Articles 1 à 8)

Article 1

Dans les conditions prévues à

l’article 38 de la Constitution

, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, en tenant compte des conventions collectives particulières.

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Article 2

Dans les conditions prévues à

l’article 38 de la Constitution

, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser la définition et l’utilisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d’adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code du travail – art. L6243-1-2 (V)

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Article 4

Dans les conditions prévues à

l’article 38 de la Constitution

, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial défini à l’

article L. 1251-64 du code du travail

et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente.

Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d’exercice de l’activité d’entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et l’indication des garanties qui leur sont applicables.

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Article 5

Dans les conditions prévues à

l’article 38 de la Constitution

, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d’application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et du

VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

relative à la sécurisation de l’emploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code du travail – art. L1242-12-1 (V)

Modifie

Code du travail – art. L1242-2 (M)

Modifie

Code du travail – art. L1242-7 (M)

Modifie

Code du travail – art. L1242-8 (M)

Crée

Code du travail – art. L1242-8-1 (M)

Modifie

Code du travail – art. L1243-1 (V)

Modifie

Code du travail – art. L1243-5 (V)

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code du travail – art. L2152-1 (M)

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Article 8

D’ici le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité institué par l’

article L. 4162-1 du code du travail

, dans sa rédaction résultant de l’

article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014

garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel et des branches professionnelles particulièrement concernées par les facteurs de risques professionnels mentionnés à

l’article L. 4161-1

du même code, dans sa rédaction résultant de

l’article 7

de la même loi, ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’amélioration et de simplification du dispositif, tant du point de vue des entreprises dans leurs obligations de recensement et de déclaration que du point de vue des salariés pour la mobilisation de leurs droits.

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Chapitre II : Mesures concernant les procédures administratives (Articles 9 à 11)

Article 9

I.-Dans les conditions prévues à

l’article 38

de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De permettre à une autorité administrative, au sens de

l’article 1er

de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d’accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de l’administration à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

2° De permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;

3° De déterminer les conditions de publication et d’opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;

4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours ;

5° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu’une autorité administrative a refusé à une personne de lui octroyer une des garanties mentionnées au 1°, cette personne peut saisir l’autorité administrative pour solliciter un second examen.

Les garanties mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent concerner que l’application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à l’outre-mer dans les domaines couverts par ces codes.

II.-Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :

1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’autorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;

2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’autorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’autorité administrative ;

3° Peuvent être abrogées dans des conditions précisées par l’ordonnance à intervenir ;

4° Sont accordées dans le respect des exigences de l’ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.

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Article 10

Dans les conditions prévues à

l’article 38

de la Constitution et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l’exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel.

Les régimes d’autorisation préalable et de déclaration mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui s’appliquent exclusivement aux entreprises et aux professionnels et qui n’impliquent pas de demande à portée exclusivement financière.

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Article 11

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2212-2 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2542-10 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2542-4 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2573-18 (M)

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Chapitre III : Mesures en matière d’urbanisme, de logement et d’environnement (Articles 12 à 22)

Article 12

I.-Dans les conditions prévues à

l’article 38

de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d’aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l’opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l’introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s’effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme.

II, III, V, VI. – A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l’environnement

Art. L123-2

-Code de l’urbanisme

Art. L123-1-13

,

Art. L123-1-4

-Ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012

Art. 7

IV. – Le II ne s’applique pas aux demandes de permis déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art. 12

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 79

I.-Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de

l’article 19

de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aux deuxième et avant-dernier alinéas du IV de

l’article L. 111-1-1

du code de l’urbanisme, aux sixième et septième alinéas de

l’article L. 123-1-1

du même code et aux deux derniers alinéas de

l’article L. 123-19

du même code ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Le présent I cesse de s’appliquer :

1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;

2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.

Le présent I est applicable aux procédures d’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la

loi n° 2014-366 du 24 mars 2014

pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

II.-Le I est applicable à la métropole de Lyon.

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Article 14

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 – art. 136 (M)

Modifie

Code de l’urbanisme – art. L123-1 (M)

Modifie

Code de l’urbanisme – art. L123-5-1 (M)

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Article 15

I. – Dans les conditions prévues à

l’article 38

de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d’information des acquéreurs prévues aux

articles L. 721-2 et L. 721-3

du code de la construction et de l’habitation et en préciser le champ d’application.

II. à IV. – A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 46

-Code de la construction et de l’habitation.

Art. L721-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l’habitation.

Art. L551-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l’habitation.

Art. L551-1

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Article 16

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de l’urbanisme – art. L427-2 (V)

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Article 17

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l’habitation.

Art. L443-15-2-3

,

Art. L443-11

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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Article 18

Dans les conditions prévues à

l’article 38

de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Autoriser le représentant de l’Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets :

a) Une décision unique pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d’électricité qui leur sont associés ;

b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;

2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l’Etat dans le département au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l’

ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014

relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’

article L. 214-3 du code de l’environnement

, et préciser les dispositions transitoires de mise en œuvre des décisions uniques mentionnées au même 1° afin de ne pas affecter les projets de production d’énergie renouvelable en mer faisant l’objet de demandes d’autorisation administrative en cours d’instruction ;

3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des décisions prévues au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;

5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.

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Article 19

Dans les conditions prévues à

l’article 38

de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Modifier la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement afin de prévoir des modalités d’application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d’habitation, notamment en privilégiant, lorsqu’elles existent, des solutions de réduction de l’exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;

2° Préciser, clarifier et adapter cette même section 6, afin d’améliorer et de simplifier l’élaboration, la mise en œuvre et la révision ou la modification des plans de prévention des risques technologiques.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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Article 20

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Ordonnance n°2014-355
du 20 mars 2014 – art. 18 (VT)

Modifie

ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 – art. 16 (VT)

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Article 21

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code de l’énergie

Art. L314-1-1

II. – Le I s’applique à compter du 16 juillet 2013.

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Article 22

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de l’environnement – art. L362-3 (V)

Modifie

Code de l’environnement – art. L362-5 (M)

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Chapitre IV : Mesures en matière de droit des sociétés (Articles 23 à 26)

Article 23

I.-Dans les conditions prévues à

l’article 38

de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d’adapter en conséquence les règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de leurs organes ;

2° D’instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d’actifs et de dettes et n’emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.

II. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L223-18

,

Art. L223-30

,

Art. L236-6

,

Art. L239-1

-Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

Art. 8

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Article 24

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 635

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2015 selon des modalités définies par décret.

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Article 25

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la mutualité – art. L114-20 (M)

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Article 26

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code rural et de la pêche maritime – art. L524-6-6 (M)

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Chapitre V : Mesures fiscales et comptables (Articles 27 à 41)

Article 27

Dans les conditions prévues à

l’article 38

de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues au code général des impôts et applicables aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l’impôt sur le revenu.

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Article 28

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la consommation – art. L313-3 (VT)

Modifie

Code monétaire et financier – art. L313-5 (M)

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Article 29

Dans les conditions prévues à

l’article 38

de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée.

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Article 30

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1679 bis B (M)

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Article 31

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 191

Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’Etat, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 en cas d’opérations de changement d’instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations.

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Article 32

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 257

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 266

,

Art. 269

,

Art. 270

II. – Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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Article 33

I. et II. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 99

,

Art. 286

– Livre des procédures fiscales

Art. L102 B

– Code général des impôts, CGI.

III. – Les modalités d’archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d’information et documentation mentionnés au I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

IV. – Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016.

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Article 34

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 – art. 4-1 (VT)

Modifie

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 – art. 41 (M)

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Article 35

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code rural et de la pêche maritime – art. L723-43 (V)

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Article 36

Dans les conditions prévues à

l’article 38

de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à

l’article L. 2333-87

du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de

l’article 63

de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent.

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Article 37

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code monétaire et financier – art. L312-1-8 (V)

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Article 38

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la santé publique – art. L6145-9 (V)

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Article 39

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code de la sécurité sociale. – art. L175-3 (V)

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Article 40

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 – art. 145

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1611-7, Art. L1611-7-1

III.-L’Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses d’investissement ;

3° Les dépenses d’intervention ;

4° Les aides à l’emploi ;

5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres des établissements publics de l’Etat, des groupements nationaux d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances ;

d) Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Etat, de l’établissement public, du groupement national d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d’application du présent III sont définies par décret. Pour les conventions de mandat conclues par l’Etat, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d’être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires.

IV.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu’il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.

V.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l’Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de

l’article L. 1611-7-1

du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur renouvellement.

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