LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

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LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 60)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 59)

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I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

(Articles 1 à 36)

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A. ― Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)

Article 1

 

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B. ― Mesures fiscales (Articles 2 à 36)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

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II. ― RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 37 à 59)

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A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales (Articles 37 à 46)

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

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B. ― Impositions et autres ressources affectées à des tiers (Articles 47 à 52)

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

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C. ― Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (Articles 53 à 57)

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Déplier

D. ― Autres dispositions (Articles 58 à 59)

Article 58

 

Article 59

 

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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 60)

Article 60

 

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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 61 à 143)

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TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 61 à 64)

Déplier

I. ― CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 61 à 63)

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Déplier

II. ― AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (Article 64)

Article 64

 

Déplier

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS (Articles 65 à 68)

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Déplier

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014 (Article 69)

Article 69

 

Déplier

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 70 à 143)

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I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 70 à 106)

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Déplier

II. ― AUTRES MESURES (Articles 107 à 143)

Déplier

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (Article 107)

Article 107

 

Déplier

Aide publique au développement (Article 108)

Article 108

 

Déplier

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Articles 109 à 116)

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

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Culture (Article 117)

Article 117

 

Déplier

Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 118 à 119)

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Déplier

Egalité des territoires, logement et ville (Articles 121 à 123)

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Déplier

Enseignement scolaire (Articles 124 à 125)

Article 124

 

Article 125

 

Déplier

Gestion des finances publiques

et des ressources humaines (Articles 126 à 127)

Article 126

 

Article 127

 

Déplier

Justice (Articles 128 à 129)

Article 128

 

Article 129

 

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Outre-mer (Article 130)

Article 130

 

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Recherche et enseignement supérieur (Article 131)

Article 131

 

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Relations avec les collectivités territoriales (Articles 132 à 136)

Article 132

 

Article 133

 

Article 134

 

Article 135

 

Article 136

 

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Sécurités (Article 137)

Article 137

 

Déplier

Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 138 à 139)

Article 138

 

Article 139

 

Déplier

Travail et emploi (Articles 140 à 142)

Article 140

 

Article 141

 

Article 142

 

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Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Article 143)

Article 143

 

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Annexes (Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS)

Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit :

EXÉCUTION

2012

PRÉVISION

d’exécution 2013

PRÉVISION

2014

Solde structurel (1)

– 3,9

– 2,6

– 1,7

Solde conjoncturel (2)

– 0,8

– 1,4

– 1,8

Mesures exceptionnelles (3)

– 0,1

– 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

– 4,8

– 4,1

– 3,6

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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 60)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 59)

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I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

(Articles 1 à 36)

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A. ― Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)

Article 1

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;

3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.

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B. ― Mesures fiscales (Articles 2 à 36)

Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 197

II.-Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du I de l’article

1414 A

et au premier alinéa du III de l’article

1417

du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 197 (VD)

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 83 (VD)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 81 (V)

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Article 6

Le B du I et le A du III de

l’article 68 de la loi n° 2012-1510

du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.

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Article 7

I. à III. – A abrogé les dispositions suivantes :

– Code du cinéma et de l’image animée

Art. L334-1

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

,

Art. 279

,

Art. 297

IV. – Le II du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

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Article 8

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 297 B

,

Art. 1460

,

Art. 278 septies

,

Art. 278-0 bis

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

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Article 9

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 ter

-Livre des procédures fiscales

Art. L16 BA

-Code général des impôts, CGI.

Art. 279-0 bis

III.-Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

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Article 10

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 298 bis

,

Art. 298 quater

,

Art. 278 bis

II.-Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l’article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l’article

1693 bis

du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l’année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l’acompte, 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l’échéance de l’acompte, d’amendements calcaires, d’engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l’article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture.

III.-Les I et II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

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Article 11

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 641 bis

,

Sct. 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers,

Art. 775 sexies

,

Art. 797

II.-Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

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Article 12

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

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Article 13

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

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Article 14

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1042

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1048 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art.

793

II.-Le 1° du I s’applique aux actes d’acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.

Le 3° du même I s’applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.

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Article 15

I. ― Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.

II. ― La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.

A. ― La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article

39

et des articles

154

et

210 sexies

du code général des impôts :

a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

b) Les jetons de présence mentionnés à

l’article 117 bis

du même code ;

c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;

e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des

articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce

ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des

articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6

du même code ;

f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’

article 163 bis G du code général des impôts

;

g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.

B. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :

1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;

2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.

C. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :

1° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;

2° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c dudit A :

a) Du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;

b) De 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;

3° Lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

4° Lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f du A, au choix de l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.

III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. ― Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

V. ― A. ― Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

B. ― La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.

C. ― Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. ― La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à

l’article 235 ter ZAA

du code général des impôts.

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Article 16

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZAA

II. – Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

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Article 17

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 B ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 D ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 167 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 124 C

,

Art. 137 bis

,

Art. 150 undecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

,

Art. 150-0 D

,

Art. 150-0 D bis

,,

Art. 150-0 E

,

Art. 154 quinquies

,

Art. 163 quinquies C,

Art. 164 B

, Art. 167 bis,

Art. 170

,

Art. 187

,

Art. 199 ter

,

Art. 199 ter A

,

Art. 200 A

,

Sct. 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs,

Art. 242 ter D

,

Art. 244 bis B

,

Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 A

III.-Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les M et V ne s’appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d’imposition mentionné à

l’article 150-0 D bis

, dans sa version en vigueur à cette date.

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Article 18

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 150 VC (V)

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Article 19

I et II. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VI

A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VJ

,

Art. 150 VK

,

Art. 150 VL

,

Art. 150 VM

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

III.-Les I et II s’appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

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Article 20

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 39 AH (M)

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Article 21

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 – art. 67

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater W, Art. 244 quater X

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 296 ter

,

Art. 1740-00 AB

,

Art. 1740-0 A

,

Art. 1743

-Livre des procédures fiscales

Art. L45 F

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 ter U

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 223 O

,

Art. 242 sexies

,

Art. 242 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 ter T

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 Z quater

,

Art. 220 Z quinquies

III.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Toutefois, les articles

199 undecies B

,

199 undecies C

,

199 undecies D

,

200-0 A

,

217 undecies

et

217 duodecies

du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2015 et :

a) Pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

b) Pour les travaux de réhabilitation d’immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ;

c) Qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;

2° Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 ;

3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015.

Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article

244 quater W

du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article

244 quater X

du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.

IV.-Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2017.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer pour le secteur du logement social.

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Article 22

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 212

II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

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Article 23

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 quaterdecies

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

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Article 24

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 244 quater O (VD)

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Article 25

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 283

II. – Le 2 nonies de l’article 283 du même code s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

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Article 26

I. à X.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 81

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1395 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 219

,

Art. 220

,

Art. 223 B

,

Art. 223 D

,

Art. 238 bis HE

,,

Art. 238 bis HL

,

Art. 1394 B bis

,

Art. 1395 E

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l’action sociale et des familles

Art. L117-3

-Code rural

Art. L321-13

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-2

-Code monétaire et financier

Art. L221-31,

Art. L221-31

-Code du travail

Art. L3325-2

-Code du patrimoine.

Art. L143-2

-Code de l’environnement

Art. L300-3

-LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009

Art. 95

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1395 H

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 ter B

,

Art. 40 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 208

,

Art. 209

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 93

,

Art. 156

,

Art. 156 bis

,

Art. 157

,

Art. 158

,

Art. 163 bis AA

,,

Art. 199 terdecies-0 A

,

Art. 199 terdecies-0 B

,

Art. 199 septvicies

,

Art. 885-0 V bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1395 G,

Art. 1395 G

, Art. 1395 H

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 209 C

,

Art. 217 septies

,

Art. 217 quaterdecies

,

Art. 885 T

,

Art. 1395 D

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 ter

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l’image animée

Art. L332-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 238 bis HH

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1395 E

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 83 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 31

,

Art. 199 novovicies

,

Art. 239 nonies

,

Art. 39 bis

,

Art. 39 bis A

,

Art. 38

,

Art. 39

,

Art. 83,

XI.-1. Le h du I, en tant qu’il abroge le 3° de l’article 81 du code général des impôts, et les III et IV s’appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d’exploitants agricoles ou aux conjoints d’héritiers d’exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l’exploitation agricole après le 30 juin 2014.

2. Le h du I, en tant qu’il abroge le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, et le II s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.

3. Les a, l et m du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31,156,156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s’appliquer, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 3, jusqu’au terme de chaque agrément.

4. Le n du I s’applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.

5. Les i, j, p, r et s du I, le 2° du VI et le VII s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.

6. Le z duodecies, le troisième alinéa du z terdecies et le z quaterdecies du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

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Article 27

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 – art. 4

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VC

,

Art. 150 VD

,

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-7

III.-A.-Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux

articles 150 V à 150 VD

du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, mentionnées à

l’article 150 U

ou au a du 3 du I de

l’article 244 bis A

dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.

L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et

16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles

1600-0 S

du code général des impôts et

L. 245-15

du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à

l’article L. 14-10-4

du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à

l’article 1609 nonies G

du code général des impôts.

B


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