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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 60)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 59)
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I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(Articles 1 à 36)
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A. ― Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
Article 1
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B. ― Mesures fiscales (Articles 2 à 36)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
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II. ― RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 37 à 59)
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A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales (Articles 37 à 46)
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
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B. ― Impositions et autres ressources affectées à des tiers (Articles 47 à 52)
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
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C. ― Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (Articles 53 à 57)
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
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D. ― Autres dispositions (Articles 58 à 59)
Article 58
Article 59
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 60)
Article 60
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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 61 à 143)
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TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 61 à 64)
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I. ― CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 61 à 63)
Article 61
Article 62
Article 63
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II. ― AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (Article 64)
Article 64
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TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS (Articles 65 à 68)
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
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TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014 (Article 69)
Article 69
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TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 70 à 143)
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I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 70 à 106)
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
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II. ― AUTRES MESURES (Articles 107 à 143)
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Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (Article 107)
Article 107
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Aide publique au développement (Article 108)
Article 108
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Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Articles 109 à 116)
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
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Culture (Article 117)
Article 117
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Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 118 à 119)
Article 118
Article 119
Article 120
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Egalité des territoires, logement et ville (Articles 121 à 123)
Article 121
Article 122
Article 123
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Enseignement scolaire (Articles 124 à 125)
Article 124
Article 125
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Gestion des finances publiques
et des ressources humaines (Articles 126 à 127)
Article 126
Article 127
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Justice (Articles 128 à 129)
Article 128
Article 129
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Outre-mer (Article 130)
Article 130
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Recherche et enseignement supérieur (Article 131)
Article 131
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Relations avec les collectivités territoriales (Articles 132 à 136)
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135
Article 136
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Sécurités (Article 137)
Article 137
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Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 138 à 139)
Article 138
Article 139
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Travail et emploi (Articles 140 à 142)
Article 140
Article 141
Article 142
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Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Article 143)
Article 143
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Annexes (Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS)
Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article liminaire
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit :
EXÉCUTION
2012
PRÉVISION
d’exécution 2013
PRÉVISION
2014
Solde structurel (1)
– 3,9
– 2,6
– 1,7
Solde conjoncturel (2)
– 0,8
– 1,4
– 1,8
Mesures exceptionnelles (3)
– 0,1
―
– 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)
– 4,8
– 4,1
– 3,6
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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 60)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 59)
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I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(Articles 1 à 36)
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A. ― Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
Article 1
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.
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B. ― Mesures fiscales (Articles 2 à 36)
Article 2
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 197
II.-Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du I de l’article
1414 A
et au premier alinéa du III de l’article
1417
du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.
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Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 197 (VD)
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 83 (VD)
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 81 (V)
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Article 6
Le B du I et le A du III de
l’article 68 de la loi n° 2012-1510
du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
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Article 7
I. à III. – A abrogé les dispositions suivantes :
– Code du cinéma et de l’image animée
Art. L334-1
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
,
Art. 279
,
Art. 297
IV. – Le II du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
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Article 8
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 297 B
,
Art. 1460
,
Art. 278 septies
,
Art. 278-0 bis
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
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Article 9
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 ter
-Livre des procédures fiscales
Art. L16 BA
-Code général des impôts, CGI.
Art. 279-0 bis
III.-Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
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Article 10
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 bis
,
Art. 298 quater
,
Art. 278 bis
II.-Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l’article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l’article
1693 bis
du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l’année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l’acompte, 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l’échéance de l’acompte, d’amendements calcaires, d’engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l’article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture.
III.-Les I et II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
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Article 11
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 641 bis
,
Sct. 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers,
Art. 775 sexies
,
Art. 797
II.-Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
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Article 12
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
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Article 13
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
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Article 14
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1042
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1048 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art.
793
II.-Le 1° du I s’applique aux actes d’acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.
Le 3° du même I s’applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.
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Article 15
I. ― Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
II. ― La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.
A. ― La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article
39
et des articles
154
et
210 sexies
du code général des impôts :
a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
b) Les jetons de présence mentionnés à
l’article 117 bis
du même code ;
c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;
e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des
articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce
ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des
articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6
du même code ;
f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’
article 163 bis G du code général des impôts
;
g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.
B. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :
1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;
2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.
C. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :
1° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;
2° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c dudit A :
a) Du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;
b) De 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;
3° Lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
4° Lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f du A, au choix de l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.
III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. ― Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.
V. ― A. ― Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
B. ― La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.
C. ― Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. ― La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à
l’article 235 ter ZAA
du code général des impôts.
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Article 16
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZAA
II. – Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
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Article 17
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 D ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 167 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 124 C
,
Art. 137 bis
,
Art. 150 undecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
,
Art. 150-0 D
,
Art. 150-0 D bis
,,
Art. 150-0 E
,
Art. 154 quinquies
,
Art. 163 quinquies C,
Art. 164 B
, Art. 167 bis,
Art. 170
,
Art. 187
,
Art. 199 ter
,
Art. 199 ter A
,
Art. 200 A
,
Sct. 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs,
Art. 242 ter D
,
Art. 244 bis B
,
Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
III.-Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les M et V ne s’appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d’imposition mentionné à
l’article 150-0 D bis
, dans sa version en vigueur à cette date.
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 150 VC (V)
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Article 19
I et II. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 150 VI
A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 150 VJ
,
Art. 150 VK
,
Art. 150 VL
,
Art. 150 VM
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
III.-Les I et II s’appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.
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Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 39 AH (M)
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Article 21
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 – art. 67
I. et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 296 ter
,
Art. 1740-00 AB
,
Art. 1740-0 A
,
Art. 1743
-Livre des procédures fiscales
Art. L45 F
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter U
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 O
,
Art. 242 sexies
,
Art. 242 septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter T
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 Z quater
,
Art. 220 Z quinquies
III.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, les articles
199 undecies B
,
199 undecies C
,
199 undecies D
,
200-0 A
,
217 undecies
et
217 duodecies
du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2015 et :
a) Pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
b) Pour les travaux de réhabilitation d’immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ;
c) Qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;
2° Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 ;
3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015.
Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article
244 quater W
du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article
244 quater X
du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.
IV.-Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2017.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer pour le secteur du logement social.
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Article 22
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 212
II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
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Article 23
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
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Article 24
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 244 quater O (VD)
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Article 25
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 283
II. – Le 2 nonies de l’article 283 du même code s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.
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Article 26
I. à X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 F
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 219
,
Art. 220
,
Art. 223 B
,
Art. 223 D
,
Art. 238 bis HE
,,
Art. 238 bis HL
,
Art. 1394 B bis
,
Art. 1395 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l’action sociale et des familles
Art. L117-3
-Code rural
Art. L321-13
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2
-Code monétaire et financier
Art. L221-31,
Art. L221-31
-Code du travail
Art. L3325-2
-Code du patrimoine.
Art. L143-2
-Code de l’environnement
Art. L300-3
-LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 95
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 H
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 ter B
,
Art. 40 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 208
,
Art. 209
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 93
,
Art. 156
,
Art. 156 bis
,
Art. 157
,
Art. 158
,
Art. 163 bis AA
,,
Art. 199 terdecies-0 A
,
Art. 199 terdecies-0 B
,
Art. 199 septvicies
,
Art. 885-0 V bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 G,
Art. 1395 G
, Art. 1395 H
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 209 C
,
Art. 217 septies
,
Art. 217 quaterdecies
,
Art. 885 T
,
Art. 1395 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l’image animée
Art. L332-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HH
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 E
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 83 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 31
,
Art. 199 novovicies
,
Art. 239 nonies
,
Art. 39 bis
,
Art. 39 bis A
,
Art. 38
,
Art. 39
,
Art. 83,
XI.-1. Le h du I, en tant qu’il abroge le 3° de l’article 81 du code général des impôts, et les III et IV s’appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d’exploitants agricoles ou aux conjoints d’héritiers d’exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l’exploitation agricole après le 30 juin 2014.
2. Le h du I, en tant qu’il abroge le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, et le II s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.
3. Les a, l et m du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31,156,156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s’appliquer, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 3, jusqu’au terme de chaque agrément.
4. Le n du I s’applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.
5. Les i, j, p, r et s du I, le 2° du VI et le VII s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
6. Le z duodecies, le troisième alinéa du z terdecies et le z quaterdecies du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
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Article 27
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 – art. 4
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 VC
,
Art. 150 VD
,
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
III.-A.-Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux
articles 150 V à 150 VD
du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, mentionnées à
l’article 150 U
ou au a du 3 du I de
l’article 244 bis A
dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.
L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et
16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles
1600-0 S
du code général des impôts et
L. 245-15
du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à
l’article L. 14-10-4
du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à
l’article 1609 nonies G
du code général des impôts.
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