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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière (Articles 1 à 6)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 6
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Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation (Articles 8 à 11)
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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Chapitre III : Dispositions relatives au renseignement (Articles 12 à 20)
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
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Chapitre IV : Dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales contre la cybermenace (Articles 21 à 25)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
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Chapitre V : Dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, à certains produits chimiques et aux produits explosifs (Articles 26 à 28)
Article 26
Article 27
Article 28
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Chapitre VI : Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires (Articles 29 à 33)
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
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Chapitre VII : Dispositions relatives aux ressources humaines (Articles 34 à 46)
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Section 1 : Dispositions relatives à l’attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à des opérations extérieures (Article 34)
Article 34
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Section 2 : Dispositions relatives à la protection juridique (Article 35)
Article 35
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Section 3 : Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense (Articles 36 à 43)
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
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Section 4 : Dispositions relatives au foyer d’entraide de la légion étrangère (Articles 44 à 46)
Article 44
Article 45
Article 46
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Chapitre VIII : Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations intéressant la défense (Articles 47 à 51)
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
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Chapitre IX : Dispositions diverses et finales (Articles 52 à Annexe (suite))
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Annexe
Annexe (suite)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière (Articles 1 à 6)
Article 1
Le présent chapitre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2014-2019.
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Article 2
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2014-2019 et précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2025.
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Article 3
Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 – art. 2 (V)
Les ressources financières de la programmation militaire, hors charges de pensions, majorées d’un montant de 3,8 milliards d’euros courants, évolueront comme suit :
(En milliards d’euros courants)
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL 2015-2019
Ressources totales
31,38
31,98
32,26
32,77
34,02
162,41
Dont crédits budgétaires
31,15
31,73
32,11
32,62
33,87
161,48
Dont ressources issues de cessions
0,23
0,25
0,15
0,15
0,15
0,93
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Article 4
La dotation annuelle au titre des opérations extérieures est fixée à 450 millions d’euros. En gestion, les surcoûts nets, hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures font l’objet d’un financement interministériel.
Les opérations extérieures en cours font, chaque année, l’objet d’un débat au Parlement.
Le Gouvernement communique, préalablement à ce débat, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours.
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Article 4-1
Création LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 – art. 3
Les missions intérieures en cours font l’objet d’un bilan opérationnel et financier communiqué par le Gouvernement aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat en même temps que le bilan mentionné au dernier alinéa de l’article 4.
Le bilan relatif aux missions intérieures en cours détaille les surcoûts nets, hors titre 5, résultant, pour le ministère de la défense, de ces missions et présente leurs modalités de financement.
Le premier bilan relatif aux missions intérieures en cours précise les conditions dans lesquelles ces surcoûts peuvent faire l’objet d’un financement interministériel.
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Article 5
Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 – art. 4
La réduction nette des effectifs du ministère de la défense s’élèvera à 6 918 équivalents temps plein sur la période 2015-2019 ; les évolutions s’effectueront selon le calendrier suivant :
(En équivalents temps plein)
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL 2015-2019
Evolution des effectifs
0
+ 2 300
-2 600
-2 800
-3 818
-6 918
Ces évolutions d’effectifs porteront sur les seuls emplois financés sur les crédits de personnel du ministère de la défense. Au terme de cette évolution, en 2019, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront ainsi à 261 161 agents en équivalents temps plein.
A ces évolutions s’ajouteront les augmentations d’effectifs de volontaires nécessaires à l’expérimentation du service militaire volontaire, ainsi que les augmentations d’effectifs éventuelles du service industriel de l’aéronautique.
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Article 6
La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont la première interviendra avant la fin de l’année 2015. Ces actualisations permettront de vérifier, avec la représentation nationale, la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi et les réalisations. Elles seront l’occasion d’affiner certaines des prévisions qui y sont inscrites, notamment dans le domaine de l’activité des forces et des capacités opérationnelles, de l’acquisition des équipements majeurs, du rythme de réalisation de la diminution des effectifs et des conséquences de l’engagement des réformes au sein du ministère de la défense.
Ces actualisations devront également tenir compte de l’éventuelle amélioration de la situation économique et de celle des finances publiques afin de permettre le nécessaire redressement de l’effort de la Nation en faveur de la défense et tendre vers l’objectif d’un budget de la défense représentant 2 % du produit intérieur brut.
Elles seront l’occasion d’examiner le report de charges du ministère de la défense, afin de le réduire dans l’objectif de le solder et de procéder au réexamen en priorité de certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol et les drones, ainsi que la livraison des avions Rafale, à la lumière des résultats à l’export.
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Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation (Articles 8 à 11)
Article 7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 – art. 9 (V)
Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.
La mission des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au
I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
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Article 8
Chaque semestre, le ministre de la défense présente aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan détaillé de l’exécution des crédits de la mission « Défense » de la loi de finances et de la loi de programmation militaire.
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code des juridictions financières – art. L143-5 (V)
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Article 10
Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 – art. 6
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation budgétaire, un rapport sur l’exécution de la loi de programmation militaire. Ce rapport fait l’objet d’un débat.
Ce rapport décrit la stratégie définie par le Gouvernement en matière d’acquisition des équipements de défense. Cette stratégie définit les grandes orientations retenues en matière de systèmes d’armes et précise les technologies recherchées.
Ce rapport décrit la politique de gestion des ressources humaines du ministère de la défense. A ce titre, il présente les effectifs du ministère et leur répartition par armée, direction et service, ainsi que par catégorie et par grade. Il justifie l’évolution de ces effectifs et de cette répartition pour chaque année de la période 2014-2019. Il comporte une analyse de l’évolution de la masse salariale du ministère et un bilan de l’utilisation des mesures d’incitation au départ.
Ce rapport décrit également la mise en œuvre des dispositifs budgétaires, financiers, fiscaux et sociaux instaurés pour l’accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de restructuration de la défense.
Ce rapport décrit, enfin, la ventilation, en dépenses, des ressources issues des recettes exceptionnelles. Cette ventilation est détaillée entre actions et sous-actions des programmes concernés.
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Article 11
A compter de l’exercice budgétaire 2015, le rapport annuel sur les exportations d’armement de la France est adressé au Parlement au plus tard à la date du 1er juin de chaque année.
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Chapitre III : Dispositions relatives au renseignement (Articles 12 à 20)
Article 12
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 – art. 6 nonies (V)
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Article 13
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Art. 154
II. – Le I entre en vigueur à compter de la première désignation des membres de la commission de vérification. Cette désignation intervient dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
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Article 14
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de procédure pénale – art. 656-1 (V)
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Article 15
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés
,
Art. L222-1
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au II de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 30 juin 2014.
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la sécurité intérieure – art. L232-2 (V)
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Article 17
Modifié par LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 – art. 12
I. – A créé les dispositions suivantes :
– Code de la sécurité intérieure
Art. L232-7
II. – (Abrogé)
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la sécurité intérieure – art. L234-2 (V)
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Article 19
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la sécurité intérieure – art. L234-3 (V)
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Article 20
I à III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. L222-2
,
Art. L222-3
, Art. L243-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. L243-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-1-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
,
Art. L246-1
,
Art. L246-2
,
Art. L246-3
,
Art. L246-4
,
Art. L246-5
, Sct. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION,
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales
,
Sct. Chapitre II : Conditions des interceptions
,
Sct. Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
,
Sct. Section 1 : Composition et fonctionnement
,
Sct. Section 2 : Missions
,
Sct. Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
,
Sct. Chapitre V : Dispositions pénales
,
Art. L242-1
,
Art. L242-2
,
Art. L242-3
,
Art. L242-4
,
Art. L242-5
,
Art. L242-6
,
Art. L242-7
,
Art. L242-8
,
Art. L242-9
,
Art. L245-1
,
Art. L245-2
, Art. L245-3,
Art. L243-1
,
Art. L243-2
,
Art. L243-3
,
Art. L243-4
,
Art. L243-5
,
Art. L243-6
,
Art. L243-7
,
Art. L241-1
,
Art. L241-2
,
Art. L241-3
,
Art. L241-4
,
Art. L243-9
,
Art. L243-10
,
Art. L243-12
,
Art. L243-8
,
Art. L243-11
,
Art. L244-1
,
Art. L244-2
,
Art. L244-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
-Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. L245-3
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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Chapitre IV : Dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales contre la cybermenace (Articles 21 à 25)
Article 21
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la défense. – Chapitre Ier : Responsabilités (V)
Crée
Code de la défense. – art. L2321-1 (V)
Crée
Code de la défense. – art. L2321-2 (V)
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Article 22
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la défense. – Section 1 : Dispositions générales (V)
Crée
Code de la défense. – Section 2 : Dispositions spécifiques à la sécur… (V)
Crée
Code de la défense. – Section 3 : Dispositions pénales (V)
Déplace
Code de la défense. – art. L1332-1 (V)
Déplace
Code de la défense. – art. L1332-2 (V)
Déplace
Code de la défense. – art. L1332-2-1 (V)
Déplace
Code de la défense. – art. L1332-3 (V)
Déplace
Code de la défense. – art. L1332-4 (V)
Déplace
Code de la défense. – art. L1332-5 (V)
Déplace
Code de la défense. – art. L1332-6 (V)
Crée
Code de la défense. – art. L1332-6-1 (M)
Crée
Code de la défense. – art. L1332-6-2 (V)
Crée
Code de la défense. – art. L1332-6-3 (V)
Crée
Code de la défense. – art. L1332-6-4 (V)
Crée
Code de la défense. – art. L1332-6-5 (V)
Crée
Code de la défense. – art. L1332-6-6 (V)
Modifie
Code de la défense. – art. L1332-7 (V)
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Article 23
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code pénal – art. 226-15 (M)
Modifie
Code pénal – art. 226-3 (V)
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Article 24
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code des postes et des communications électroni… – art. L34-1 (M)
Crée
Code de la défense. – art. L2321-3 (M)
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Article 25
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L122-6-1 (M)
Modifie
Code pénal – art. 323-3-1 (V)
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Chapitre V : Dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, à certains produits chimiques et aux produits explosifs (Articles 26 à 28)
Article 26
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la défense. – art. L2335-1 (V)
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Article 27
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la défense. – art. L2342-59 (V)
Modifie
Code de la défense. – art. L2342-60 (V)
Modifie
Code de la défense. – art. L2342-62 (V)
Modifie
Code de la défense. – art. L2342-68 (V)
Modifie
Code de la défense. – art. L2342-69 (V)
Modifie
Code de la défense. – art. L2342-8 (V)
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Article 28
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la défense. – art. L2352-1 (V)
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Chapitre VI : Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires (Articles 29 à 33)
Article 29
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de justice militaire. – art. L211-7 (V)
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Article 30
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de procédure pénale – art. 698-2 (V)
Modifie
Code de justice militaire. – art. L211-11 (V)
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Article 31
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la défense. – art. L4123-11 (V)
Modifie
Code de la défense. – art. L4123-12 (M)
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Article 32
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de procédure pénale – art. 698-5 (V)
Modifie
Code de justice militaire. – art. L211-22 (V)
Modifie
Code de justice militaire. – art. L211-5 (V)
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Article 33
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de procédure pénale – art. 697 (V)
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Chapitre VII : Dispositions relatives aux ressources humaines (Articles 34 à 46)
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Section 1 : Dispositions relatives à l’attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à des opérations extérieures (Article 34)
Article 34
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la défense. – art. L4123-4 (M)
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Section 2 : Dispositions relatives à la protection juridique (Article 35)
Article 35
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la défense. – art. L4123-10 (V)
Modifie
Code de la sécurité intérieure – art. L113-1 (M)
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Section 3 : Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense (Articles 36 à 43)
Article 36
Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – art. 111
I. ― Les officiers de carrière en position d’activité servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d’activité servant dans les grades d’adjudant-chef, d’adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de
l’article L. 24
du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d’âge applicable à leur grade au 1er janvier de l’année de dépôt de leur demande peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d’une pension dans les conditions prévues par le présent article.
II. ― Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de
l’article L. 13
du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l’indice correspondant à l’échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers et officiers mariniers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis deux ans au moins, par l’intéressé.
Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l’indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l’intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s’il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d’âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.
Dans tous les cas, lorsque l’échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l’échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de
l’article L. 11
du même code que l’intéressé aurait accomplis s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. A ces services s’ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l’article L. 12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l’intéressé s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l’article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d du même
article L. 12.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à
l’article L. 14
dudit code ne s’appliquent pas à la pension prévue par le présent article.
III. ― Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l’
article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite
perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.
Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article
L. 111-2
du code du service national.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus par les articles 37 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’
article L. 4139-9 du code de la défense
.
IV. ― Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d’officiers, de sous-officiers et d’officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019, l’arrêté prévu au IV de l’article 36 de la loi du 18 décembre 2013, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, est publié avant le 31 décembre 2019.
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Article 37
Modifié par Ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 – art. 2
I. ― Jusqu’au 31 décembre 2025, les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d’activité peuvent, sur leur demande écrite, bénéficier d’une promotion dénommée « promotion fonctionnelle », dans les conditions et pour les motifs prévus au présent article.
La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
Pour bénéficier d’une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date à laquelle la demande écrite mentionnée au premier alinéa est formulée.
Un décret en Conseil d’Etat détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade au 1er janvier de l’année de dépôt de sa demande.
II. ― Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.
La commission instituée à l’
article L. 4136-3 du code de la défense
présente au ministre de la défense tous les éléments d’appréciation nécessaires.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement spécial. Les décisions précisent l’ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l’admission dans la deuxième section des officiers généraux.
A l’issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense, sous réserve de l’accord écrit préalable de l’intéressé. Cet accord vaut engagement d’occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l’admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de quarante-huit mois après la promotion.
Le refus d’occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.
III. ― La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux articles 36 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’
article L. 4139-9 du code de la défense
.
IV. ― Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d’officiers, de sous-officiers et d’officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019, l’arrêté prévu au IV de l’article 37 de la loi du 18 décembre 2013, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, est publié avant le 31 décembre 2019.
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Article 38
Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – art. 111
I.-Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, au versement d’un pécule modulable d’incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1° Le militaire de carrière en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge de son grade et pouvant bénéficier d’une solde de réserve en application de l’article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d’activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge qui lui est applicable.
Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l’ancienneté de service du militaire et de l’intervalle le séparant de la limite d’âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, à l’exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d’emplois de l’une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en application des
lois n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou
n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article
L. 111-2
du code du ser