LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

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LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 64)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 63)

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I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 28)

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A. ― Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)

Article 1

 

Déplier

B. ― Mesures fiscales (Articles 2 à 28)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

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II. – RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 29 à 63)

Déplier

A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales (Articles 29 à 43)

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

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B. ― Autres dispositions (Articles 44 à 63)

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 46-1

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Déplier

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 64)

Article 64

 

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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 65 à 163)

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TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. ― CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 65 à 68)

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I. ― CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 65 à 67)

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Déplier

II. ― AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (Article 68)

Article 68

 

Déplier

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS (Articles 69 à 72)

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

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TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012 (Article 73)

Article 73

 

Déplier

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 74 à 163)

Déplier

I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 74 à 111)

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Déplier

II. ― AUTRES MESURES (Articles 112 à 163)

Déplier

Administration générale et territoriale de l’Etat (Article 112)

Article 112

 

Déplier

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales (Articles 113 à 115)

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Déplier

Anciens combattants (Articles 116 à 118)

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

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Conseil et contrôle de l’Etat (Article 119)

Article 119

 

Déplier

Culture (Articles 120 à 121)

Article 120

 

Article 121

 

Déplier

Ecologie, développement et aménagement durables (Articles 122 à 127)

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

Article 126

 

Article 127

 

Déplier

Enseignement scolaire (Articles 128 à 130)

Article 128

 

Article 129

 

Article 130

 

Déplier

Justice (Articles 131 à 132)

Article 131

 

Article 132

 

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Médias, livre et industries culturelles (Article 133)

Article 133

 

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Outre-mer (Articles 134 à 136)

Article 134

 

Article 135

 

Article 136

 

Déplier

Relations avec les collectivités territoriales (Articles 137 à 145)

Article 137

 

Article 138

 

Article 139

 

Article 140

 

Article 141

 

Article 142

 

Article 143

 

Article 144

 

Article 145

 

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Santé (Articles 146 à 147)

Article 146

 

Article 147

 

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Sécurité (Article 148)

Article 148

 

Déplier

Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 149 à 150)

Article 149

 

Article 150

 

Déplier

Travail et emploi (Articles 151 à 156)

Article 151

 

Article 152

 

Article 153

 

Article 154

 

Article 155

 

Article 156

 

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Ville et logement (Articles 157 à 158)

Article 157

 

Article 158

 

Déplier

Aides à l’acquisition de véhicules propres (Article 159)

Article 159

 

Déplier

Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat (Articles 160 à 163)

Article 160

 

Article 161

 

Article 162

 

Article 163

 

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ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

Article 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 64)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 63)

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I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 28)

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A. ― Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)

Article 1

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;

3° A compter du 1er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.

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B. ― Mesures fiscales (Articles 2 à 28)

Article 2

I. – A créé les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Sct. Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

,

Art. 223 sexies

II. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 170

III. – A. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

B. – Le II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.

Dans sa décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 (NOR : CSCX1428977S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 10, les mots  » à compter de l’imposition des revenus de sl’année 2011 et  » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l’article 2 de la loi 28 décembre 2011 de finances pour 2012 conformes à la Constitution.

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Article 3

I, II.-A modifié les dispositions suivantes :

-code général des impôts

Art. 726

III. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 – art. 7 (V)

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Article 5

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U

,

Art. 170

,

Art. 726

II. – Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 150 MB (V)

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 150 VC (V)

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Article 8

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 158

II.-Les personnes ayant opté pour l’assujettissement au prélèvement prévu à

l’article 117 quater

du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de

l’article 208 et à l’article 208 C

du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2011 établi dans les conditions prévues à

l’article 197

du même code.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L221-31

IV. ― Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l’article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d’épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d’épargne en actions.

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Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 199 unvicies (V)

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Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 199 undecies B (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 199 undecies C (V)

Abroge

Code général des impôts, CGI. – art. 217 bis (Ab)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 217 undecies (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 223 A (M)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 223 B (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 223 D (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 223 L (VT)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 44 quaterdecies (V)

Modifie

Code du travail – art. L3324-1 (V)

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Article 11

I, II. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 39

,

Art. 39 terdecies

III. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

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Article 12

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 39 bis A (V)

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Article 13

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 212 (V)

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Article 14

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 220 undecies (V)

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Article 15

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 244 quater B (V)

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Article 16

Modifié par LOI n°2012-354
du 14 mars 2012 – art. 10

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 1465 A

II. à IV. ― (Abrogés)

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Article 17

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code du travail – art. L3324-1 (V)

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Article 18

I.-Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l’activité relève de l’une des catégories prévues par l’annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de l’ article L. 229-7 du code de l’environnement dans le cadre du plan national d’affectation des quotas prévu à l’article L. 229-8 du même code.

II.-Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

III.-La taxe est exigible le 1er janvier 2012.

Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.

IV.-Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1

de l’article 287 du code

général des impôts , déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

Les redevables qui, du fait d’affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d’affectation des quotas.

V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 64

VII.-Le présent article et l’arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

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Article 19

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

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Article 20

Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 – art. 30 (V)

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code du cinéma et de l’image animée

Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l’exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

III. – (Abrogé)

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Article 21

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 265 (V)

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Article 22

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 266 sexies (V)

Modifie

Code de l’environnement – art. L151-1 (M)

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Article 23

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Code général des impôts, CGI. – art. 274 (Ab)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 283 (V)

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Article 24

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 279

II.-La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 25

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 885-0 V bis

,

Art. 199 terdecies-0 A

II. – Le I s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.

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Article 26

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – Section III : Contributions perçues au profit d… (M)

Crée

Code général des impôts, CGI. – art. 1613 ter (T)

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Article 27

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code général des impôts, CGI. – art. 1613 quater (T)

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Article 28

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1649 quater L (M)

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II. – RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 29 à 63)

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A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales (Articles 29 à 43)

Article 29

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L1613-1 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L3334-1 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L4332-4 (V)

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Article 30

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 – art. 98 (V)

Modifie

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 – art. 134 (Ab)

Modifie

Code de l’éducation – art. L212-6 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L1614-1 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2334-26 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2334-32 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2335-1 (M)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L3334-12 (Ab)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L3334-16 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L4332-3 (M)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L4425-2 (M)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L4425-4 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L6364-5 (V)

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Article 31

I. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 279

II.-Les conséquences financières pour l’Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 32

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L3334-16-2 (V)

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Article 33

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 2

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 51

-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

III.-A.-Le taux d’évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l’année 2011 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.

B.-Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.

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Article 34

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 – art. 25 (V)

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Article 35

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 139 (Ab)

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Article 36

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 – art. 40 (V)

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Article 37

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 – art. 52 (V)

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Article 38

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 – art. 35 (V)

Modifie

LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 – art. 7 (M)

Modifie

LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 – art. 51 (V)

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Article 39

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 42 (V)

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 – art. 38 (V)

I.-Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :

a) (supprimé)

b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

c) De l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

-des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

-de la formation des assistants maternels ;

-des dispositions de

l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles

relatives au financement de la dotation globale par le département ;

-des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;

d) Des dispositions de l’article

L. 123-1

du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ;

e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle ;

f) De l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l’article

L. 4383-4

du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l’article

L. 4383-3

du même code ;

g) De l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l’article

L. 4383-5

du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d’Etat d’infirmier ;

Ces ressources sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Si le produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’Etat.

II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire métropolitain en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;

b) Le montant mentionné au IV de

l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012

précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de

l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012

précitée au titre, d’une part, de la compensation pour 2016 du financement des formations sociales initiales régies par

l’article L. 544-5

du code de l’action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d’une place, et, d’autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d’étudiants éligibles et d’un montant forfaitaire annuel d’aide par étudiant boursier ;

d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles ;

e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles, déterminée au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre-mer ;

f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles, évaluée sur la base, d’une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d’autre part, de l’évaluation des dépenses de l’année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales ;

g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement du service de l’aide sociale à l’enfance, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles.

h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;

i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;

j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l’alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l’ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses


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