LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (1)

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LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (1)

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEMBLE DU SECTEUR DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD (Articles 2 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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CHAPITRE II : LES CATEGORIES DE JEUX ET PARIS EN LIGNE SOUMIS A AGREMENT (Articles 10 à 14)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES SOLLICITANT L’AGREMENT D’OPERATEUR DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE (Articles 15 à 16)

Article 15

 

Article 16

 

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CHAPITRE IV : LUTTE CONTRE LA FRAUDE (Articles 17 à 20)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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CHAPITRE V : REGIME DE DELIVRANCE DES AGREMENTS (Article 21)

Article 21

 

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CHAPITRE VI : LES OBLIGATIONS DES OPERATEURS AGREES DE JEUX EN LIGNE ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT (Articles 22 à 25)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

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CHAPITRE VII : LA LUTTE CONTRE LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE (Articles 27 à 29)

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

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CHAPITRE VIII : LA TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE JEU (Article 31)

Article 31

 

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CHAPITRE IX : PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS (Articles 32 à 33)

Article 32

 

Article 33

 

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CHAPITRE X : L’AUTORITE NATIONALE DES JEUX (Articles 34 à 45-2)

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 39-1

 

Article 39-2

 

Article 39-3

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 45-1

 

Article 45-2

 

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CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FISCALES (Articles 46 à 55)

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

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CHAPITRE XII : MESURES DE LUTTE CONTRE LES SITES ILLEGAUX DE JEUX D’ARGENT (Articles 56 à 62)

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

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CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA TRICHERIE DANS LE CADRE DE CES MANIFESTATIONS (Article 63)

Article 63

 

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CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE JEUX ET PARIS PLACEES SOUS LE REGIME DE DROITS EXCLUSIFS (Articles 64 à 67)

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 66

 

Article 67

 

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CHAPITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 68 à 70)

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEMBLE DU SECTEUR DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD (Articles 2 à 3)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

Les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs.

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Article 2

Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

La notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations mentionnées à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure.

Conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 3

Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

Un organisme, désigné par décret, réalise ou fait réaliser, dans des conditions d’indépendance éditoriale et programmatique définies par ce même décret, des études scientifiques sur les jeux d’argent et de hasard et sur l’addiction à ces jeux. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs consacrent au moins 0,002 % du montant des mises qu’ils enregistrent au financement d’études relevant de ce champ, dont le thème et la méthodologie doivent être préalablement validés par cet organisme. Ils peuvent s’acquitter de cette obligation en contribuant au financement de travaux directement conduits par celui-ci.

Conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

I. ― Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger.

II. ― Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.

Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 139

Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi, à l’exception des jeux de loterie mentionnés aux

articles L. 322-3, L. 322-4, L. 322-5 du code de la sécurité intérieure

.

Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent. Ils ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs.

Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacune de ses visites sur le site de l’opérateur.

Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs des jeux d’argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l’

article 136 de la loi du 31 mai 1933

portant fixation du budget général de l’exercice 1933, de l’

article 42 de la loi de finances pour 1985

(n° 84-1208 du 28 décembre 1984) et de la

loi du 2 juin 1891

ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d’argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est :

1° Assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 ;

2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;

3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’

article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication ;

4° Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;

5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d’œuvres accessibles aux mineurs.

Un décret précise les modalités d’application des 1°, 2°, 4° et 5°.

Une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d’application du 3°.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

Un rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel, élaboré en concertation avec les organismes d’autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité, évalue les conséquences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard. Il est remis au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Dans son rapport annuel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel évalue l’évolution et les incidences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 et de l’article 7 est puni d’une amende de 100 000 EUR. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions à l’article 7. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.

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CHAPITRE II : LES CATEGORIES DE JEUX ET PARIS EN LIGNE SOUMIS A AGREMENT (Articles 10 à 14)

Article 10

Au sens de la présente loi :

1° Le jeu et le pari en ligne s’entendent d’un jeu et d’un pari dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l’offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public ;

2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs ;

3° Un joueur ou un parieur en ligne s’entend de toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d’un gain, constitue une mise ;

4° Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l’opérateur.

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Article 11

Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

I. ― Par dérogation aux dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de tels paris.

II. ― (Abrogé)

Conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 12

Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 – art. 48

I. – Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi et la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. La liste des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles des paris sportifs sont autorisés en tout ou partie est fixée par l’Autorité nationale des jeux au regard des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.

II. – Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité nationale des jeux au regard des risques de manipulation qu’ils présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.

III. – Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés en application de l’article 21, à des mécanismes d’abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

IV. – Seules sont autorisées l’organisation et la prise de paris sportifs en ligne en la forme mutuelle ou à cote au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 322-18 du code de la sécurité intérieure.

V. – Le président de l’Autorité nationale des jeux peut, s’il existe des indices graves et concordants de manipulation d’une compétition ou manifestation sportive inscrite sur la liste définie au I du présent article, interdire, pour une durée qu’il détermine, tout pari sur celle-ci. L’organisateur de la compétition ou manifestation sportive peut le saisir à cette fin. La décision du président est publiée sur le site internet de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement.

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Article 13

I. ― En matière de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives, sont seules autorisées l’organisation et la prise de paris enregistrés en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

II. ― Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type d’agrément sont fixés par décret.

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Article 14

Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

I.-Par dérogation aux dispositions de

l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure

, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

II.-Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.

Seuls sont autorisés les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l’Autorité nationale des jeux peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle définis au même premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité nationale des jeux.

III.-Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

IV.-Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

Conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES SOLLICITANT L’AGREMENT D’OPERATEUR DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE (Articles 15 à 16)

Article 15

Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

L’entreprise sollicitant l’agrément en tant qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales, déterminées par le décret mentionné au III de l’article 21, ou des sanctions administratives, mentionnées à l’article 43, dont elle-même, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l’objet.

Dans le cas où l’entreprise est constituée en société par actions, elle présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’

article L. 233-16 du code de commerce

.

L’entreprise justifie de ses moyens humains et matériels et communique l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, elle présente les montants des actifs détenus par l’entrepreneur et des dettes qu’il a contractées.

L’entreprise sollicitant l’agrément ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’

article 238-0 A du code général des impôts

.

Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l’agrément est portée à la connaissance de l’Autorité nationale des jeux dans les conditions prévues au V de l’article 21.

Elle justifie de l’existence d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.

L’opérateur veille à ce que l’étendue de la garantie qu’il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l’Autorité nationale des jeux des variations qui affectent l’étendue de cette garantie. Le cas échéant, l’Autorité nationale des jeux peut, de sa propre initiative, exiger de l’opérateur qu’il procède aux adaptations nécessaires de l’étendue de cette garantie, dans un délai qu’elle détermine.

Conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 16

Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

L’entreprise sollicitant l’agrément présente la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public ainsi que les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.

Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l Autorité nationale des jeux.

Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle a conclus.

Elle souscrit l’engagement de donner aux représentants habilités de l’Autorité nationale des jeux l’accès au local où se trouve le support matériel de données mentionné à l’article 31.

Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est applicable. Elle désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

Elle communique, à titre d’information, dans l’hypothèse où elle opère légalement dans son Etat d’établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne, les exigences et, en général, la surveillance réglementaire et le régime des sanctions auxquels elle est déjà soumise dans cet Etat.

Conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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CHAPITRE IV : LUTTE CONTRE LA FRAUDE (Articles 17 à 20)

Article 17

Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 12

I.-L’entreprise sollicitant l’agrément mentionné à l’article 21 et, pour l’exploitation des jeux de loterie en ligne, la personne morale mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précisent les modalités d’accès et d’inscription à leur site de tout joueur et les moyens leur permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Les entreprises titulaires de droits exclusifs précisent les modalités d’accès et d’inscription de tout joueur à son compte en réseau physique de distribution et les moyens de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs.

II.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’ouverture, d’approvisionnement, de gestion et de clôture des comptes joueur en ligne par les opérateurs titulaires de l’agrément mentionné à l’article 21 et par la personne morale mentionnée à l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 précitée, ainsi que des comptes joueurs en réseau physique de distribution par les opérateurs de droits exclusifs mentionnés aux articles 2 et 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et à l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 mentionné ci-dessus. Il définit les conditions dans lesquelles l’Autorité nationale des jeux vérifie la conformité à ce décret en Conseil d’Etat des modalités proposées par les opérateurs.

III.-L’ouverture d’un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique.

L’opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou l’opérateur titulaire de droits exclusifs peut proposer au joueur, de manière provisoire, avant vérification des éléments mentionnés au I, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne ou une activité de jeu sur compte sur les terminaux physiques sans intermédiation humaine. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur. Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider, soit en raison de l’absence ou de l’insuffisance des justificatifs produits ou de l’inaccomplissement des formalités exigées, soit parce-que le joueur en fait la demande.

En cas de clôture d’un compte provisoire présentant un solde créditeur, l’opérateur agréé de jeux ou paris en ligne ou l’opérateur titulaire de droits exclusifs mentionné au II met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sous réserve de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au I. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’Etat. Trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’Etat.

IV.-Le compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être crédité que par son titulaire, au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions définies au présent article, ou par l’opérateur agréé ou titulaire de droits exclusifs qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre promotionnelle.

L’approvisionnement d’un compte joueur en ligne par son titulaire ne peut être réalisé qu’au moyen d’instruments de paiement mis à sa disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.

V.-L’opérateur procède à la clôture du compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture d’un compte présentant un solde créditeur et s’il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sous réserve de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments d’identification nécessaires. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’Etat. Trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’Etat.

VI.-Les avoirs du titulaire d’un compte joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.

Conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 18

Modifié par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 – art. 151

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.

Elle justifie de la disposition d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu’elle propose légalement en France. Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d’un fiduciaire réglementé, ou l’équival


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