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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 2)
Article 1
Article 2
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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 3 à 6)
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TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2008 (Articles 3 à 4)
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CRÉDITS DES MISSIONS
(Articles 3 à 4)
Article 3
Article 4
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TITRE II : RATIFICATION D’UN DECRET D’AVANCE (Article 5)
Article 5
Déplier
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES (Article 6)
Article 6
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 2)
Article 1
Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le
décret n° 2008-245 du 10 mars 2008
modifiant le
décret n° 98-902 du 8 octobre 1998
relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public et par le
décret n° 2008-252 du 12 mars 2008
relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
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Article 2
I. ― Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
2 133
11 106
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
7 106
7 106
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
― 4 973
4 000
Recettes non fiscales
663
Recettes totales nettes/dépenses nettes
― 4 310
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
728
Montants nets pour le budget général
― 5 038
4 000
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
»
»
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
― 5 038
4 000
― 9 038
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
»
»
Publications officielles et information administrative
»
»
Totaux pour les budgets annexes
»
»
»
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
»
»
Publications officielles et information administrative
»
»
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
»
»
»
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale
»
»
Comptes de concours financiers
― 200
― 1 489
1 289
Comptes de commerce (solde)
»
Comptes d’opérations monétaires (solde)
»
Solde pour les comptes spéciaux
1 289
Solde général
― 7 749
II. ― Pour 2008 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
39,3
Amortissement de la dette à moyen terme
58,3
Amortissement de dettes reprises par l’Etat
2,4
Déficit budgétaire
49,4
Total
149,4
Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),
nettes des rachats effectués par l’Etat et par la Caisse de la dette publique
116,5
Annulation de titres de l’Etat par la Caisse de la dette publique
―
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
42,7
Variation des dépôts des correspondants
― 6,9
Variation du compte du Trésor
― 5,0
Autres ressources de trésorerie
2,1
Total
149,4
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’Etat d’une durée supérieure à un an est fixé à 18,9 milliards d’euros.
III. ― Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat demeure inchangé.
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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 3 à 6)
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TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2008 (Articles 3 à 4)
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CRÉDITS DES MISSIONS
(Articles 3 à 4)
Article 3
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 11 106 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
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Article 4
Il est annulé, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », pour 2008, un crédit de 1 489 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi.
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TITRE II : RATIFICATION D’UN DECRET D’AVANCE (Article 5)
Article 5
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par le
décret n° 2008-629 du 27 juin 2008
portant ouvertures de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.
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TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES (Article 6)
Article 6
Modifié par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 – art. 39
I. ― Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’Etat dans les conditions mentionnées au présent article.
II.-A. ― La garantie de l’Etat peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.
Les établissements concernés passent une convention avec l’Etat qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l’intérêt général. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire autorise l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites aux président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l’octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées.
Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres prévues en application du code monétaire et financier pourront bénéficier des prêts accordés par la société.
La société mentionnée au premier alinéa peut acquérir des billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49, émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des organismes visés aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.
Pour les besoins de son activité, la société de refinancement bénéficie des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 au même titre que les établissements de crédit.
Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent à la société de refinancement :
― un droit de créance sur l’établissement de crédit bénéficiaire d’un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société de refinancement à l’établissement de crédit ;
― en cas de défaillance de l’établissement de crédit bénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créances sous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1° à 6° ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires se rapportant à ces créances ainsi que le produit de l’exécution des garanties attachées à ces créances, dans les conditions contractuelles qui les régissent ; la société de refinancement doit bénéficier de ce droit direct, même en cas de défaillance de l’établissement de crédit bénéficiaire du refinancement ou d’une entité interposée, sans subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur à l’exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement d’une entité interposée.
La constitution d’une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
La société de refinancement et l’établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l’objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d’un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d’une convention d’affectation entre la société de refinancement, l’établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l’établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l’établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l’établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu’il soit besoin d’autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d’affectation. L’affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d’une couverture d’assurance crédit ou d’une garantie de prêt contre-garantie par l’Etat et portées au crédit de ce compte peuvent être appréhendées par l’assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d’une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre de l’établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l’établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l’établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :
-la garantie financière conserve tous ses effets après l’ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d’un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;
-les créanciers de l’établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d’affectation ne peut être remise en cause.
Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions doivent être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Peuvent être mobilisés en application du présent article :
1° Les prêts assortis d’une hypothèque de premier rang ou d’une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
2° Les prêts exclusivement affectés au financement d’un bien immobilier situé en France, sous la forme d’une opération de crédit-bail ou assortis d’un cautionnement d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance ;
3° Les prêts mentionnés aux I et II de l’article L. 513-4 du code monétaire et financier ;
4° Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par la l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 511-44 du même code ou, à défaut, d’une note au moins équivalente attribuée par l’établissement prêteur suivant une approche interne d’évaluation des risques dont l’utilisation a été autorisée conformément au I de l’article L. 511-41 et au I de l’article L. 613-20-4 dudit code ;
5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ;
6° Les crédits à l’exportation assurés ou garantis par une agence de crédit export d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, des Etats-Unis d’Amérique, de la Confédération suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande.
Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie, le montant total des éléments d’actif mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l’Etat.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’Etat dans les conditions prévues aux aux articles L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44 du code monétaire et financier les conditions d’exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière.
Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l’organe d’administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l’Etat au titre de cette garantie.
Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après agrément du ministre chargé de l’économie.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 228-39 du code de commerce , la société mentionnée au premier alinéa peut émettre des obligations dès la publication de la présente loi.
B. ― Le ministre chargé de l’économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d’urgence, d’apporter la garantie de l’Etat, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l’Etat bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement.
C. ― La garantie de l’Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d’une durée maximale de cinq ans.
En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l’accès des établissements de crédit aux marchés financiers constatée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, la garantie de l’Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2010 et d’une durée maximale de cinq ans.
III.-Afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l’Etat peut être accordée aux financements levés par une société dont l’Etat est l’unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires.
La décision du ministre chargé de l’économie accordant la garantie de l’Etat précise, pour chaque financement garanti, notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.
Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéa sont nommés par décret.
Cette société n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
IV.-Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’Etat aux financements levés par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Local de France auprès d’établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu’aux obligations et titres de créance qu’elles émettent à destination d’investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2010 inclus et ont une durée de quatre ans au plus. Cette garantie de l’Etat s’exercera, sous réserve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre onéreux, la garantie de l’Etat sur les engagements pris par la société Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la société de droit américain FSA Asset Management LLC dans la mesure où ces actifs étaient inscrits au bilan de cette société au 30 septembre 2008 et que celle-ci perçoit les produits de toute nature qui sont attachés à ces actifs.
Dans ce cadre, le ministre chargé de l’économie conclura avec Dexia une convention précisant les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres réglementaires de Dexia des montants appelés au titre de cette garantie.
Cette garantie ne peut couvrir qu’une fraction maximum de 36,5/ 97èmes de chacun des appels de fonds dans la limite d’un plafond global décroissant correspondant, à chaque appel en garantie, à la valeur nominale résiduelle des actifs visés au deuxième alinéa à la clôture de l’exercice comptable précédent. Cette garantie est plafonnée à 6,39 milliards de dollars américains correspondant à 36,5/ 97èmes de la valeur nominale résiduelle des actifs au 30 septembre 2008.
Cette garantie ne peut être appelée que sous réserve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.
Cette garantie cesse de produire ses effets si la société Dexia perd le contrôle, direct ou indirect, de la société FSA Asset Management LLC ou dès lors que la valeur nominale des actifs résiduels mentionnés au deuxième alinéa devient inférieure à 4,5 milliards de dollars américains, diminuée des montants éventuellement appelés en garantie au titre des engagements mentionnés au deuxième alinéa.
V.-La garantie de l’Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d’euros.
VI.-Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. En cas de mise en œuvre du second alinéa du C du II, ce rapport est adressé au Parlement chaque trimestre.
VII. – Ces dispositions sont applicables nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
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Annexe
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
Voies et moyens pour 2008 révisés
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros)
NUMÉRO
de la ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2008
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
– 1 025 000
1101
Impôts sur le revenu
– 1 025 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
300 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
300 000
13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale
sur les bénéfices des sociétés
1 295 000
1301
Impôt sur les sociétés
1 295 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
360 000
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu
– 23 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
280 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
35 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
– 3 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d’assurance
– 4 000
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
20 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
– 5 000
1417
Recettes diverses
60 000
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
– 114 000
1501
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
– 114 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée
1 219 000
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
1 219 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
98 000
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices
– 46 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
– 5 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
– 1 000
1704
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers
42 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
100 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
251 000
1711
Autres conventions et actes civils
– 10 000
1713
Taxe de publicité foncière
40 000
1714
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance
15 000
1716
Recettes diverses et pénalités
– 10 000
1721
Timbre unique
– 18 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
– 36 000
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
2 000
1732
Recettes diverses et pénalités
– 35 000
1751
Droits d’importation
19 000
1753
Autres taxes intérieures
– 133 000
1755
Amendes et confiscations
7 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
85 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
– 168 000
1766
Garantie des matières d’or et d’argent
1 000
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
5 000
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
1 000
1775
Autres taxes
– 10 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
2 000
2. Recettes non fiscales
21. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier
1 344 000
2110
Produits des participations de l’Etat dans des entreprises financières
269 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
– 52 000
2114
Produits des jeux exploités par La Française des jeux
– 23 000
2116
Produits des participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
1 150 000
22. Produits et revenus du domaine de l’Etat
– 23 000
2206
Produits et revenus du domaine public et privé non militaire
35 000
2207
Autres produits et revenus du domaine public
– 10 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
– 17 000
2211
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’Etat
– 45 000
2299
Produits et revenus divers
14 000
23. Taxes, redevances et recettes assimilées
195 000
2301
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d’organisation des marchés de viandes
– 3 000
2309
Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes
95 000
2313
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
200 000
2314
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907
– 98 000
2315
Prélèvements sur le pari mutuel
– 3 000
2318
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l’Etat
– 2 000
2325
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction
2 000
2326
Reversement au budget général de diverses ressources affectées
138 000
2328
Recettes diverses du cadastre
– 3 000
2329
Recettes diverses des comptables des impôts
– 14 000
2330
Recettes diverses des receveurs des douanes
– 12 000
2331
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels
– 50 000
2335
Versement au Trésor des produits visés par l’article 5 dernier alinéa de l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945
– 2 000
2339
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques
– 11 000
2340
Reversement à l’Etat de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat
– 38 000
2345
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires
– 4 000
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
– 267 000
2401
Récupération et mobilisation des créances de l’Etat
5 000
2404
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social
– 2 000
2409
Intérêts des prêts du Trésor
– 273 000
2410
Intérêts des avances du Trésor
3 000
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat
11 000
2505
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
11 000
26. Recettes provenant de l’extérieur
– 7 000
2601
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
30 000
2604
Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
– 37 000
27. Opérations entre administrations et services publics
– 20 000
2708
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
– 20 000
28. Divers
– 570 000
2802
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence judiciaire du Trésor. – Recettes sur débets non compris dans l’actif de l’administration des finances
143 000
2805
Recettes accidentelles à différents titres
– 789 000
2807
Reversements de Natixis
– 50 000
2811
Récupération d’indus
– 10 000
2812
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur
150 000
2813
Rémunération de la garantie accordée par l’Etat aux caisses d’épargne
– 7 000
2899
Recettes diverses
– 7 000
3. Prélèvements sur les recettes de l’Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales
414 000
3101
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
74 000
3102
Prélèvement sur les recettes de l’Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
– 38 000
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
30 000
3105
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
14 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
296 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
37 000
3109
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
– 3 000
3112
Dotation départementale d’équipement des collèges
– 1 000
3115
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
5 000
32. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes
314 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du budget des Communautés européennes
314 000
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros)
NUMÉRO
de la ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2008
1. Recettes fiscales
2 133 000
11
Impôt sur le revenu
– 1 025 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
300 000
13
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 295 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilés
360 000
15
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
– 114 000
16
Taxe sur la valeur ajoutée
1 219 000
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
98 000
2. Recettes non fiscales
663 000
21
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
1 344 000
22
Produits et revenus du domaine de l’Etat
– 23 000
23
Taxes, redevances et recettes assimilées
195 000
24
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
– 267 000
25
Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat
11 000
26
Recettes provenant de l’extérieur
– 7 000
27
Opérations entre administrations et services publics
– 20 000
28
Divers
– 570 000
3. Prélèvements sur les recettes de l’Etat
728 000
31
Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales
414 000
32
Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes
314 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)
2 068 000
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2008
Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres
– 200 000 000
Section 1 : Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres
– 200 000 000
01
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules instituée par l’article 1011 bis du code général des impôts
– 200 000 000
É T A T B
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d’engagement
supplémentaires
accordées
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
Engagements financiers de l’Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l’Etat (crédits évaluatifs)
4 000 000 000
4 000 000 000
Remboursements et dégrèvements
7 106 000 000
7 106 000 000
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
6 946 000 000
6 946 000 000
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
160 000 000
160 000 000
Totaux
11 106 000 000
11 106 000 000
É T A T C
Répartition des crédits pour 2008 annulés, par mission et programme,
au titre des comptes de concours financiers
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d’engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Prêts à des Etats étrangers
1 489 000 000
1 489 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
1 489 00