LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie (1)

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LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie (1)

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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 2)

Article 1

 

Article 2

 

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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 3 à 6)

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TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2008 (Articles 3 à 4)

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CRÉDITS DES MISSIONS
(Articles 3 à 4)

Article 3

 

Article 4

 

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TITRE II : RATIFICATION D’UN DECRET D’AVANCE (Article 5)

Article 5

 

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TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES (Article 6)

Article 6

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 2)

Article 1

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le

décret n° 2008-245 du 10 mars 2008

modifiant le

décret n° 98-902 du 8 octobre 1998

relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public et par le

décret n° 2008-252 du 12 mars 2008

relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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Article 2

I. ― Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

2 133

11 106

 

A déduire :

Remboursements et dégrèvements

7 106

7 106

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

― 4 973

4 000

 

Recettes non fiscales

663

 

 

Recettes totales nettes/dépenses nettes

― 4 310

 

 

A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

728

 

 

Montants nets pour le budget général

― 5 038

4 000

 

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

»

»

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

― 5 038

4 000

― 9 038

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

»

»

 

Publications officielles et information administrative

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes

»

»

»

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

Contrôle et exploitation aériens

»

»

 

Publications officielles et information administrative

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

»

»

»

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

»

»

 

Comptes de concours financiers

― 200

― 1 489

1 289

Comptes de commerce (solde)

 

 

»

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

»

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1 289

Solde général

 

― 7 749

II. ― Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

39,3

Amortissement de la dette à moyen terme

58,3

Amortissement de dettes reprises par l’Etat

2,4

Déficit budgétaire

49,4

Total

149,4

Ressources de financement

Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),

nettes des rachats effectués par l’Etat et par la Caisse de la dette publique

116,5

Annulation de titres de l’Etat par la Caisse de la dette publique

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

42,7

Variation des dépôts des correspondants

― 6,9

Variation du compte du Trésor

― 5,0

Autres ressources de trésorerie

2,1

Total

149,4

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’Etat d’une durée supérieure à un an est fixé à 18,9 milliards d’euros.

III. ― Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat demeure inchangé.

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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 3 à 6)

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TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2008 (Articles 3 à 4)

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CRÉDITS DES MISSIONS
(Articles 3 à 4)

Article 3

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 11 106 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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Article 4

Il est annulé, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », pour 2008, un crédit de 1 489 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi.

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TITRE II : RATIFICATION D’UN DECRET D’AVANCE (Article 5)

Article 5

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par le

décret n° 2008-629 du 27 juin 2008

portant ouvertures de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.

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TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES (Article 6)

Article 6

Modifié par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 – art. 39

I. ― Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’Etat dans les conditions mentionnées au présent article.

II.-A. ― La garantie de l’Etat peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.

Les établissements concernés passent une convention avec l’Etat qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l’intérêt général. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire autorise l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites aux président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l’octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées.

Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres prévues en application du code monétaire et financier pourront bénéficier des prêts accordés par la société.

La société mentionnée au premier alinéa peut acquérir des billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49, émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des organismes visés aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.

Pour les besoins de son activité, la société de refinancement bénéficie des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 au même titre que les établissements de crédit.

Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent à la société de refinancement :

― un droit de créance sur l’établissement de crédit bénéficiaire d’un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société de refinancement à l’établissement de crédit ;

― en cas de défaillance de l’établissement de crédit bénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créances sous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1° à 6° ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires se rapportant à ces créances ainsi que le produit de l’exécution des garanties attachées à ces créances, dans les conditions contractuelles qui les régissent ; la société de refinancement doit bénéficier de ce droit direct, même en cas de défaillance de l’établissement de crédit bénéficiaire du refinancement ou d’une entité interposée, sans subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur à l’exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement d’une entité interposée.

La constitution d’une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

La société de refinancement et l’établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l’objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d’un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d’une convention d’affectation entre la société de refinancement, l’établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l’établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l’établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l’établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu’il soit besoin d’autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d’affectation. L’affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d’une couverture d’assurance crédit ou d’une garantie de prêt contre-garantie par l’Etat et portées au crédit de ce compte peuvent être appréhendées par l’assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d’une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre de l’établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l’établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l’établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :

-la garantie financière conserve tous ses effets après l’ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d’un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;

-les créanciers de l’établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d’affectation ne peut être remise en cause.

Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions doivent être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Peuvent être mobilisés en application du présent article :

1° Les prêts assortis d’une hypothèque de premier rang ou d’une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

2° Les prêts exclusivement affectés au financement d’un bien immobilier situé en France, sous la forme d’une opération de crédit-bail ou assortis d’un cautionnement d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance ;

3° Les prêts mentionnés aux I et II de l’article L. 513-4 du code monétaire et financier ;

4° Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par la l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 511-44 du même code ou, à défaut, d’une note au moins équivalente attribuée par l’établissement prêteur suivant une approche interne d’évaluation des risques dont l’utilisation a été autorisée conformément au I de l’article L. 511-41 et au I de l’article L. 613-20-4 dudit code ;

5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ;

6° Les crédits à l’exportation assurés ou garantis par une agence de crédit export d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, des Etats-Unis d’Amérique, de la Confédération suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande.

Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie, le montant total des éléments d’actif mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l’Etat.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’Etat dans les conditions prévues aux aux articles L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44 du code monétaire et financier les conditions d’exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière.

Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l’organe d’administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l’Etat au titre de cette garantie.

Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après agrément du ministre chargé de l’économie.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 228-39 du code de commerce , la société mentionnée au premier alinéa peut émettre des obligations dès la publication de la présente loi.

B. ― Le ministre chargé de l’économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d’urgence, d’apporter la garantie de l’Etat, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l’Etat bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement.

C. ― La garantie de l’Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d’une durée maximale de cinq ans.

En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l’accès des établissements de crédit aux marchés financiers constatée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, la garantie de l’Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2010 et d’une durée maximale de cinq ans.

III.-Afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l’Etat peut être accordée aux financements levés par une société dont l’Etat est l’unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires.

La décision du ministre chargé de l’économie accordant la garantie de l’Etat précise, pour chaque financement garanti, notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.

Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéa sont nommés par décret.

Cette société n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

IV.-Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’Etat aux financements levés par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Local de France auprès d’établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu’aux obligations et titres de créance qu’elles émettent à destination d’investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2010 inclus et ont une durée de quatre ans au plus. Cette garantie de l’Etat s’exercera, sous réserve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre onéreux, la garantie de l’Etat sur les engagements pris par la société Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la société de droit américain FSA Asset Management LLC dans la mesure où ces actifs étaient inscrits au bilan de cette société au 30 septembre 2008 et que celle-ci perçoit les produits de toute nature qui sont attachés à ces actifs.

Dans ce cadre, le ministre chargé de l’économie conclura avec Dexia une convention précisant les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres réglementaires de Dexia des montants appelés au titre de cette garantie.

Cette garantie ne peut couvrir qu’une fraction maximum de 36,5/ 97èmes de chacun des appels de fonds dans la limite d’un plafond global décroissant correspondant, à chaque appel en garantie, à la valeur nominale résiduelle des actifs visés au deuxième alinéa à la clôture de l’exercice comptable précédent. Cette garantie est plafonnée à 6,39 milliards de dollars américains correspondant à 36,5/ 97èmes de la valeur nominale résiduelle des actifs au 30 septembre 2008.

Cette garantie ne peut être appelée que sous réserve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.

Cette garantie cesse de produire ses effets si la société Dexia perd le contrôle, direct ou indirect, de la société FSA Asset Management LLC ou dès lors que la valeur nominale des actifs résiduels mentionnés au deuxième alinéa devient inférieure à 4,5 milliards de dollars américains, diminuée des montants éventuellement appelés en garantie au titre des engagements mentionnés au deuxième alinéa.

V.-La garantie de l’Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d’euros.

VI.-Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. En cas de mise en œuvre du second alinéa du C du II, ce rapport est adressé au Parlement chaque trimestre.

VII. – Ces dispositions sont applicables nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

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Annexe

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

É T A T A

Voies et moyens pour 2008 révisés

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

NUMÉRO

de la ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2008

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

– 1 025 000

1101

Impôts sur le revenu

– 1 025 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

300 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

300 000

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale

sur les bénéfices des sociétés

1 295 000

1301

Impôt sur les sociétés

1 295 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

360 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

– 23 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

280 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

35 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

– 3 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

– 4 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

20 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

– 5 000

1417

Recettes diverses

60 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

– 114 000

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

– 114 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 219 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

1 219 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

98 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

– 46 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

– 5 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

– 1 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

42 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

100 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

251 000

1711

Autres conventions et actes civils

– 10 000

1713

Taxe de publicité foncière

40 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

15 000

1716

Recettes diverses et pénalités

– 10 000

1721

Timbre unique

– 18 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

– 36 000

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

2 000

1732

Recettes diverses et pénalités

– 35 000

1751

Droits d’importation

19 000

1753

Autres taxes intérieures

– 133 000

1755

Amendes et confiscations

7 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

85 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

– 168 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

1 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

5 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

1 000

1775

Autres taxes

– 10 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

2 000

2. Recettes non fiscales

21. Exploitations industrielles et commerciales

et établissements publics à caractère financier

1 344 000

2110

Produits des participations de l’Etat dans des entreprises financières

269 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

– 52 000

2114

Produits des jeux exploités par La Française des jeux

– 23 000

2116

Produits des participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 150 000

22. Produits et revenus du domaine de l’Etat

– 23 000

2206

Produits et revenus du domaine public et privé non militaire

35 000

2207

Autres produits et revenus du domaine public

– 10 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

– 17 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’Etat

– 45 000

2299

Produits et revenus divers

14 000

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

195 000

2301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d’organisation des marchés de viandes

– 3 000

2309

Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

95 000

2313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

200 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

– 98 000

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

– 3 000

2318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l’Etat

– 2 000

2325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

2 000

2326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

138 000

2328

Recettes diverses du cadastre

– 3 000

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

– 14 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

– 12 000

2331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

– 50 000

2335

Versement au Trésor des produits visés par l’article 5 dernier alinéa de l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

– 2 000

2339

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

– 11 000

2340

Reversement à l’Etat de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat

– 38 000

2345

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

– 4 000

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

– 267 000

2401

Récupération et mobilisation des créances de l’Etat

5 000

2404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

– 2 000

2409

Intérêts des prêts du Trésor

– 273 000

2410

Intérêts des avances du Trésor

3 000

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat

11 000

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

11 000

26. Recettes provenant de l’extérieur

– 7 000

2601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

30 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

– 37 000

27. Opérations entre administrations et services publics

– 20 000

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

– 20 000

28. Divers

– 570 000

2802

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence judiciaire du Trésor. – Recettes sur débets non compris dans l’actif de l’administration des finances

143 000

2805

Recettes accidentelles à différents titres

– 789 000

2807

Reversements de Natixis

– 50 000

2811

Récupération d’indus

– 10 000

2812

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

150 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l’Etat aux caisses d’épargne

– 7 000

2899

Recettes diverses

– 7 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’Etat

31. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales

414 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

74 000

3102

Prélèvement sur les recettes de l’Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

– 38 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

30 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

14 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

296 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

37 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

– 3 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

– 1 000

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

5 000

32. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes

314 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du budget des Communautés européennes

314 000

4. Fonds de concours

Evaluation des fonds de concours

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

NUMÉRO

de la ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2008

1. Recettes fiscales

2 133 000

11

Impôt sur le revenu

– 1 025 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

300 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 295 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilés

360 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

– 114 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

1 219 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

98 000

2. Recettes non fiscales

663 000

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

1 344 000

22

Produits et revenus du domaine de l’Etat

– 23 000

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

195 000

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

– 267 000

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat

11 000

26

Recettes provenant de l’extérieur

– 7 000

27

Opérations entre administrations et services publics

– 20 000

28

Divers

– 570 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’Etat

728 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales

414 000

32

Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes

314 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

2 068 000

4. Fonds de concours

Evaluation des fonds de concours

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO

de la ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION

des évaluations

pour 2008

Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

– 200 000 000

Section 1 : Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

– 200 000 000

01

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules instituée par l’article 1011 bis du code général des impôts

– 200 000 000

É T A T B

Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008,

par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d’engagement

supplémentaires

accordées

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

Engagements financiers de l’Etat

4 000 000 000

4 000 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’Etat (crédits évaluatifs)

4 000 000 000

4 000 000 000

Remboursements et dégrèvements

7 106 000 000

7 106 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 946 000 000

6 946 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

160 000 000

160 000 000

Totaux

11 106 000 000

11 106 000 000

É T A T C

Répartition des crédits pour 2008 annulés, par mission et programme,

au titre des comptes de concours financiers

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d’engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Prêts à des Etats étrangers

1 489 000 000

1 489 000 000

Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

1 489 00


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