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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER. (Articles 1 à 10)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 11 à 130)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 2005 (Articles 11 à 20)
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I. – Opérations à caractère définitif (Articles 11 à 19)
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A. – Budget général. (Articles 11 à 16)
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
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B. – Budgets annexes. (Article 17)
Article 17
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C. – Comptes spéciaux. (Articles 18 à 19)
Article 18
Article 19
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II – Autres dispositions. (Article 20)
Article 20
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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 21 à 130)
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A. – Mesures concernant la fiscalité. (Articles 21 à 114)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
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B. – Autres mesures. (Articles 115 à 130)
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER. (Articles 1 à 10)
Article 1
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. – Par dérogation aux dispositions du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s’appliquent également à l’acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
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Article 2
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
I. Paragraphe modificateur
II. – A. – Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est fixé à :
12,50 euros par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;
13,62 euros par hectolitre s’agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
8,31 euros par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
B. – Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
III. – En 2005, un montant de 456 752 304 euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’Etat.
A chaque département est attribué un montant égal à l’écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
IV. – Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2007, un rapport procédant à l’évaluation de la performance de gestion du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité par les départements et définissant les modalités de compensation financière correspondant à la différence entre les dépenses de revenu minimum d’insertion et de revenu minimum d’activité réellement effectuées par les départements et le droit à compensation prévu par la loi.
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Article 3
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
I. – Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application de l’article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, calculé conformément au I de l’article 119 de cette même loi, est augmenté d’un montant global de 5 649 864 euros.
Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l’Etat au fonds de solidarité pour le logement prévue par l’article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, conformément au tableau suivant :
(Tableau non reproduit – Consulter le fac-similé)
II. – Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99 %.
En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :
(Tableau non reproduit – Consulter le fac-similé)
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Article 4
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
I. – Par dérogation au quatrième alinéa du I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa du I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l’article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.
III. Paragraphe modificateur
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Article 5
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Les personnes visées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d’emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement partiel s’élève à :
– 4 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;
– 5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;
– 0,925 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;
– 0,71 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;
– 0,95 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret, dans les conditions qui y seront fixées.
Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.
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Article 6
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
I. Paragraphe modificateur
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts.
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°1941-02-15 du 15 février 1941 – art. 1 (V)
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Article 8
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
I. – Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ».
Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l’ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l’Etat, à l’exception de ceux affectés au ministère de la défense ;
2° En dépenses :
a) Des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles réalisées par l’Etat ;
b) Des versements opérés au profit du budget général.
Ce compte d’affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d’entrée du compte d’affectation spéciale créé par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et intitulé :
« Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ».
II. Paragraphe modificateur
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 – art. 55 (V)
Modifie
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 – art. 82 (V)
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Article 10
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l’Etat pour 2005 sont fixés ainsi qu’il suit :
(Tableau non reproduit – Consulter le fac-similé)
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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 11 à 130)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 2005 (Articles 11 à 20)
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I. – Opérations à caractère définitif (Articles 11 à 19)
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A. – Budget général. (Articles 11 à 16)
Article 11
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 1 379 328 661 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état B annexé à la présente loi.
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Article 12
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s’élevant à la somme totale de 1 412 980 997 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état B annexé à la présente loi.
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Article 13
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2005, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes totales de 19 350 000 euros et 47 425 219 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état C annexé à la présente loi.
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Article 14
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux sommes totales de 350 000 euros et 128 322 883 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état C annexé à la présente loi.
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Article 15
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 35 450 000 euros.
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Article 16
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits s’élevant à la somme totale de 25 000 000 euros.
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B. – Budgets annexes. (Article 17)
Article 17
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d’honneur pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 4 350 000 euros et 2 300 000 euros.
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C. – Comptes spéciaux. (Articles 18 à 19)
Article 18
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au titre des dépenses du compte d’affectation spéciale intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat », pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 400 000 000 euros et 500 000 000 euros.
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Article 19
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au titre des dépenses du compte d’avances n° 903-60, intitulé : « Avances aux organismes de l’audiovisuel public », pour 2005, un crédit supplémentaire de 20 420 000 euros.
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II – Autres dispositions. (Article 20)
Article 20
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2005-194 du 25 février 2005, n° 2005-401 du 29 avril 2005, n° 2005-1206 du 26 septembre 2005, n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 et n° 2005-1479 du 1er décembre 2005, portant ouverture de crédits à titre d’avance.
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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 21 à 130)
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A. – Mesures concernant la fiscalité. (Articles 21 à 114)
Article 21
A modifié les dispositions suivantes
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 787 B (M)
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Article 22
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 27
I.-Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l’objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les » objectifs du millénaire pour le développement « , notamment dans le domaine de la santé.
Ce fonds est géré par l’Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.
Est affecté à ce fonds le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Une part du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée à ce fonds, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
II. Paragraphe modificateur
III.-A.-Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.
B.-Les dispositions des I et II font l’objet d’une évaluation à l’issue d’une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article 23 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 – art. 59
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 192
Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à
l’article L. 5121-17 du code de la santé publique
.
Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l’article L. 5121-17 du même code.
Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à 39 % de celui de la taxe prévue à l’article L. 5121-17 du même code.
Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d’intérêt public au sens de la
loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.
Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2013.
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Article 24
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les prélèvements pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs de lait recouvrés au titre de la campagne 2004-2005 ainsi que l’affectation de leur produit au financement des aides à la cessation de l’activité laitière sont réputés réguliers en tant qu’ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu’aucun texte n’autorisait l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à y procéder.
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 – art. 39 (VD)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 – art. 46 (M)
I.-Il est créé une taxe intitulée : » taxe au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) « .
La taxe est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de
l’article 46 de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour assurer le financement des actions qu’il met en oeuvre au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l’article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par l’office.
II.-La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d’une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.
III.-La taxe est assise :
1° Sur la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1er avril de chaque année et qui dépasse la quantité de référence notifiée par l’office mentionné au I à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période ;
2° Sur la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période mentionnée au 1° et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période.
Ces quantités peuvent être diminuées d’un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil d’administration de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Dans le cas d’un abattement proportionnel aux quantités de référence individuelles des producteurs, le taux de cet abattement est compris entre 1 % et 15 %. Dans le cas d’un abattement mesuré en poids, ce poids est compris entre 0 et 20 600 kilogrammes de lait. Ces deux types d’abattement peuvent être cumulables.
IV.-Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produits laitiers pendant la période mentionnée au III.
La taxe est exigible au terme de cette période.
Toutefois, lorsque le producteur mentionné au III est redevable du prélèvement mentionné au 1 de l’article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, la taxe n’est pas exigible pour les quantités concernées.
V.-Le tarif de la taxe est fixé, par 100 kilogrammes de lait, à 28,54 euros pour la campagne 2006-2007 et à 27,83 euros pour les campagnes suivantes.
VI.-La taxe due en application du II est recouvrée par l’office mentionné au I selon les modalités suivantes :
1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait.
Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu’ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait ;
2° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 2° du III est notifié par cet office à chaque producteur ayant effectué des ventes directes.
Les producteurs effectuant des ventes directes versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe dont ils sont redevables.
VII.-En cas de défaut de paiement, le directeur de l’établissement mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
VIII.-Le directeur de l’établissement mentionné au I diligente les contrôles, effectue les redressements et reçoit les recours formulés par les acheteurs de lait ou les producteurs concernant l’assiette de la taxe suivant les dispositions du code rural relatives à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d’un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
IX.-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
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Article 26
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), dans la limite de 4 millions d’euros, est affectée en 2006 à l’établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».
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Article 27
Création Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
I. Paragraphe modificateur
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour l’imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.
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Article 28
Modifié par Ordonnance n°2010-638
du 10 juin 2010 – art. 10
A. Paragraphe modificateur
B. Paragraphe modificateur
C.-I.-Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d’une opération de transformation d’une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l’article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux
dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts
lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
II.-Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d’absorption, de partage ou d’apport de titres préalables, dont l’objet exclusif est l’opération de transformation d’une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l’
article L. 214-84-2 du code monétaire et financier
.
III.-En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l’occasion d’une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d’acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange.
IV.-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’
article 879 du code général des impôts
.
V.-1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l’article 202 ter, incluses dans l’actif des sociétés civiles de placement immobilier, ne sont pas imposées à l’occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d’une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.
2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l’actif d’une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l’occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l’exercice au cours duquel les titres reçus à l’issue de l’opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l’entreprise.
Ces dispositions ne sont pas appl