Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

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Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER. (Articles 1 à 7)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 8 à 137)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 2004 (Articles 8 à 18)

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I. – OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF (Articles 8 à 16)

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A. – Budget général. (Articles 8 à 15)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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B. – Comptes d’affectation spéciale. (Article 16)

Article 16

 

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II – OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE : Comptes de prêts. (Article 17)

Article 17

 

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III – AUTRES DISPOSITIONS. (Article 18)

Article 18

 

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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 19 à 137)

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I. – MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ. (Articles 19 à 99)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

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II – Autres dispositions. (Articles 100 à 137)

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

Article 126

 

Article 127

 

Article 128

 

Article 129

 

Article 130

 

Article 131

 

Article 132

 

Article 133

 

Article 134

 

Article 135

 

Article 136

 

Article 137

 

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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER. (Articles 1 à 7)

Article 1

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. – A., B., II. : paragraphes modificateurs

I. – C. – La dotation prévue au premier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d’un montant global de 30 millions d’euros versés, chaque année, à hauteur de 25 %, de 2004 à 2007.

III. – Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l’année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l’année qui suit celle de la décision du dégrèvement.

IV. – Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l’article 1467 du code général des impôts, imposés par voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à compter de l’année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l’année qui suit celle de la décision du dégrèvement.

V. – A. – A compter de 2005, la compensation prévue au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l’année courante et dans les rôles supplémentaires d’imposition émis au cours de l’année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l’année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d’équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région d’Ile-de-France.

B. – La compensation prévue au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée est majorée d’un montant de 655 000 Euros en 2004.

VI. – A. – A compter de 2005, la compensation prévue au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l’année courante et dans les rôles supplémentaires d’imposition émis au cours de l’année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l’année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

B. – La compensation prévue au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée est majorée d’un montant de 332 000 Euros en 2004.

VII. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l’article 13, du II de l’article 14 et du II de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l’absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 59 (M)

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Article 3

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Les personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur chauffage peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes pour les quantités livrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

Le montant du remboursement est fixé à 0,71 Euros par millier de kilowattheures.

Seules les personnes mentionnées au premier alinéa, dont les consommations de gaz naturel ont été effectivement soumises à la taxe intérieure en 2004 dans les conditions prévues au 2 de l’article 266 quinquies précité, peuvent présenter une demande de remboursement. Ces demandes seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 – art. 3 (M)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 51 (V)

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Article 6

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

En recettes, le compte de commerce n° 904-11 Régie industrielle des établissements pénitentiaires peut bénéficier en 2004 d’un versement du budget général.

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Article 7

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l’Etat pour 2004 sont fixés ainsi qu’il suit : (Tableau non reproduit).

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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 8 à 137)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 2004 (Articles 8 à 18)

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I. – OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF (Articles 8 à 16)

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A. – Budget général. (Articles 8 à 15)

Article 8

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 4 579 022 492 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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Article 9

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s’élevant à la somme totale de 1 799 886 682 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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Article 10

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes totales de 2 804 226 531 Euros et 870 936 299 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état C annexé à la présente loi.

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Article 11

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux sommes totales de 955 871 295 Euros et 367 908 434 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état C annexé à la présente loi.

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Article 12

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 209 840 000 Euros.

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Article 13

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s’élevant à la somme de 250 000 000 Euros.

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Article 14

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux sommes totales de 575 508 850 Euros et 660 508 850 Euros.

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Article 15

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s’élevant à la somme de 221 000 000 Euros.

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B. – Comptes d’affectation spéciale. (Article 16)

Article 16

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires pour 2004 du compte d’affectation spéciale n° 902-25 Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien, un crédit s’élevant à la somme de 12 000 000 Euros.

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II – OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE : Comptes de prêts. (Article 17)

Article 17

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Il est ouvert au ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie, au titre des dépenses en capital du compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social, une autorisation de programme supplémentaire s’élevant à la somme de 232 000 000 Euros.

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III – AUTRES DISPOSITIONS. (Article 18)

Article 18

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2004-544 du 14 juin 2004, n° 2004-817 du 19 août 2004, n° 2004-931 du 3 septembre 2004 et n° 2004-1146 du 28 octobre 2004, portant ouverture de crédits à titre d’avance.

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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 19 à 137)

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I. – MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ. (Articles 19 à 99)

Article 19

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.

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Article 20

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2005.

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Article 21

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2005.

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Article 22

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. II. (paragraphes modificateurs).

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2005.

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Article 23

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.

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Article 24

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. II. (paragraphes modificateurs).

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005 et celles de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.

La taxe prévue à l’article 1609 quinvicies précité, due au titre de l’année 2004, est recouvrée selon les modalités prévues par cet article dans sa rédaction au 31 décembre 2004.

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Article 25

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – 1. Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2005.

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Article 26

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. II. (paragraphes modificateurs).

III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005.

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Article 27

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er novembre 2004.

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Article 28

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. II. III. (paragraphes modificateurs).

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er février 2005.

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Article 29

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2007.

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Article 30

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

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Article 31

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2004.

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Article 32

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2005.

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Article 33

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

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Article 34

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 81 (M)

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Article 35

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du 2° du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2005.

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Article 36

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 24 (V)

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Article 37

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – 1. Les dispositions du 1° du I s’appliquent pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du 2° du I s’appliquent pour l’imposition des revenus réalisés à compter du 1er janvier 2004.

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Article 38

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. à VIII. (paragraphes modificateurs).

IX. – 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s’appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du a du 2° du I s’appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d’actionnaires ou d’associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s’appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S’agissant des décisions des assemblées générales d’actionnaires ou d’associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l’article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.

3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s’appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.

4. Les dispositions du V s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2005.

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Article 39

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. II. III. (paragraphes modificateurs).

IV. – Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l’article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d’euros.

Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d’un abattement de 500 000 Euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l’autre compte de réserve mentionné au même alinéa.

Jusqu’au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d’euros à l’autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l’alinéa précédent.

Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l’article 209 quater du code général des impôts.

Pour l’appréciation du plafond de 200 millions d’euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.

En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.

Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts n’est ni imputable ni restituable.

Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.

La taxe n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies du code général des impôts et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l’article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

V. – Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.

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Article 40

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois, l’option pour l’assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l’article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s’applique également aux gains mentionnés à l’article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.

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Article 41

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 35 (V)

I. (paragraphe modificateur).

II. – 1. Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu’au 31 décembre 2006 inclus.

2. Les dispositions des 4°, 5° et 6° du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

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Article 42

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions des A à D du I sont applicables aux opérations de fusions et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005.

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Article 43

Modifié par Décision n°2010-78 QPC
du 10 décembre 2010, v. init.

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.

III. – Les dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts s’appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.

Dans sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 (NOR : CSCX1031871S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe IV de l’article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

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Article 44

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005.

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Article 45

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent au crédit d’impôt calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.

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Article 46

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

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Article 47

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

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Article 48

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées pour la production d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2005.

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Article 49

Création Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. (paragraphe modificateur).

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2004.

Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire, dont il n’a pu obtenir le remboursement à la date du départ du locataire et qui a été pris en compte pour


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