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Chapitre Ier : Mesures de simplification de portée générale. (Articles 2 à 10)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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Chapitre II : Mesures de simplification des démarches des particuliers. (Articles 11 à 15)
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
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Chapitre III : Mesures de simplification des procédures électorales. (Articles 16 à 19)
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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Chapitre IV : Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social. (Articles 20 à 21)
Article 20
Article 21
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Chapitre V : Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises. (Articles 23 à 27)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
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Chapitre VI : Mesures de simplification dans l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives. (Articles 28 à 29)
Article 28
Article 29
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Chapitre VII : Ratification d’ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l’adoption et à la rectification de la partie législative de codes. (Articles 30 à 34)
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
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Chapitre VIII : Dispositions finales. (Articles 35 à 36)
Article 35
Article 36
Article 37
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Chapitre Ier : Mesures de simplification de portée générale. (Articles 2 à 10)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 – art. 67
Un Conseil d’orientation de la simplification administrative formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le langage administratifs.
Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, d’un conseiller régional, d’un conseiller général, d’un maire ainsi que de six personnalités qualifiées.
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Article 2
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses, aux fins de :
1° Simplifier les démarches des usagers auprès des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en relèvent, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés d’une mission de service public :
a) En réduisant le nombre de pièces ou démarches demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont exigées ;
b) En modifiant les conditions d’élaboration, de révision et d’évaluation des formulaires administratifs ;
c) En substituant des déclarations sur l’honneur à la production de pièces justificatives et en précisant corrélativement les conséquences qui s’attachent à l’éventuelle inexactitude de ces déclarations ;
Supprimé ;
d) En organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la transmission de documents entre les autorités administratives et services publics visés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les organismes de protection sociale et les caisses professionnelles de congés payés ;
2° Réduire les délais d’instruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités administratives et services publics mentionnés au deuxième alinéa du présent article indiquent aux usagers le délai dans lequel est instruite leur demande ;
3° Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives et réduire le nombre des commissions à caractère consultatif. Lorsque l’exercice d’une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.
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Article 3
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à organiser la gratuité de l’accès des justiciables à la justice administrative.
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Article 4
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d’entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l’information et de la communication.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 – art. 65 (V) JORF 10 décembre 2004
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;
2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;
3° Les mesures permettant d’alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.
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Article 6
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d’une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l’exploitation et le financement d’équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces dispositions déterminent les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du ou des cocontractants, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elles peuvent étendre et adapter les dispositions prévues au I de l’article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l’Etat et aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales à d’autres besoins ainsi qu’à d’autres personnes publiques. Elles prévoient les conditions d’un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent article.
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Article 7
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures modifiant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour :
1° Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter celles qui sont obsolètes ;
2° Elargir les possibilités et assouplir les modalités d’option pour des régimes fiscaux spécifiques ;
3° Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de certains impôts et simplifier les modalités de recouvrement de l’impôt par l’administration fiscale ;
4° Clarifier la formulation d’actes administratifs résultant de dispositions de forme législative et relative à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt.
II. – Les ordonnances prises dans le cadre du présent article ne pourront donner lieu à des dépenses fiscales nouvelles.
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Article 8
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer la procédure d’affirmation de certains procès-verbaux.
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Article 9
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures de simplification des procédures de concertation administratives relatives aux travaux d’aménagement de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, pour favoriser la déconcentration des décisions et abréger les délais d’instruction.
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Article 10
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures visant à préciser la situation des délégués du Médiateur de la République en complétant l’article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
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Chapitre II : Mesures de simplification des démarches des particuliers. (Articles 11 à 15)
Article 11
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à préciser par ordonnance les conditions d’établissement de la possession d’état de Français, afin de permettre notamment aux Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité.
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Article 12
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions concourant à l’actualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions ainsi qu’à l’association départementale régie par la loi du 27 juillet 1930 sur l’aménagement du système d’endiguement et d’assainissement des plaines de l’Isère, du Drac et de la Romanche.
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Article 13
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :
1° Alléger la procédure de validation annuelle du permis de chasser et à permettre, le cas échéant, l’obtention de cette validation auprès des fédérations départementales des chasseurs ;
2° Permettre l’octroi à l’ancien concessionnaire d’une licence de chasse sur un territoire objet d’une adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, d’une priorité comparable à celle d’un locataire sortant.
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Article 14
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d’une part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder, le cas échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs et, d’autre part, pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclarations sur internet.
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Article 15
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, et afin d’alléger les procédures ainsi que les formalités qui doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de prestations sociales, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Permettre le choix de la caisse d’assurance maladie versant les prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois une activité salariée et une activité non salariée ;
2° Assouplir les conditions de rachat des rentes d’accident du travail ;
3° Simplifier le mode de calcul des indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ;
4° Supprimer la procédure d’enquête mentionnée à l’article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ;
5° Etendre le système de transmission électronique en vigueur pour la branche maladie aux prestations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
6° Simplifier la réglementation des prestations constitutives du minimum vieillesse ;
7° Modifier la procédure permettant aux organismes d’assurance maladie d’être les garants des intérêts financiers des assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur la liste prévue par l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Simplifier et harmoniser les conditions d’indemnisation d’une perte de revenus d’activité ou des frais de remplacement du conjoint collaborateur dans le cas d’une interruption de l’activité ou de la collaboration due à la maladie, à la maternité ou au décès ;
9° Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge des soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareils et d’hospitalisation dispensés à la mère, au père ou à l’enfant, relatifs à l’examen prénatal, à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, ainsi qu’à la naissance ;
10° Faciliter l’accès des assurés sociaux et de leurs ayants droit aux prestations de santé délivrées dans les autres Etats membres de l’Union européenne.
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Chapitre III : Mesures de simplification des procédures électorales. (Articles 16 à 19)
Article 16
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour assouplir les conditions d’exercice du vote par procuration ainsi que les critères d’inscription des Français et des Françaises établis hors de France sur la liste électorale d’une commune afin que tout Français établi hors de France puisse exercer ses droits de citoyen.
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Article 17
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation de tous les citoyens de l’Union européenne aux élections de 2004 au Parlement européen dans l’Europe élargie, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour permettre aux ressortissants des Etats candidats à l’adhésion à l’Union européenne de participer aux élections de 2004 des membres du Parlement européen.
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Article 18
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 – art. 1 (V)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de faciliter l’accomplissement des formalités requises des candidats et d’alléger les modalités d’organisation des élections, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour :
1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée des élections législatives ;
2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections régies par le code électoral ;
3° Harmoniser les calendriers des formalités électorales pour les élections régies par le code électoral ;
4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la législation sur le financement public des partis politiques ;
5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d’un cautionnement ;
6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne ;
7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les élections municipales et pour les élections législatives ;
8° Aligner le régime de démission d’office des conseillers départementaux, des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des conseillers municipaux.
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Article 19
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 – art. 8
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier et harmoniser les modalités d’organisation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prud’homales et aux élections à la mutualité sociale agricole ;
2° Alléger les formalités nécessaires à l’établissement des fichiers électoraux et permettre, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en oeuvre du vote électronique pour les élections aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, aux chambres de métiers, aux chambres d’agriculture, aux tribunaux paritaires des baux ruraux et pour les élections prud’homales ;
3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin d’alléger les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;
4° Modifier la composition du corps électoral pour les élections aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux tribunaux de commerce, ainsi que les conditions d’éligibilité ;
5° Simplifier la composition des chambres de commerce et d’industrie territoriales.
Il est autorisé, dans les mêmes conditions :
a) A proroger, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2004, le mandat des délégués consulaires, des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des tribunaux de commerce ;
b) A proroger, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2008, le mandat des conseillers prud’hommes.
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Chapitre IV : Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social. (Articles 20 à 21)
Article 20
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création d’établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.
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Article 21
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, et afin de simplifier l’organisation et le fonctionnement du système de santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux établissements de santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé par le transfert de compétences détenues par le ministre ou le préfet au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ;
2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et prolonger dans la limite de deux années maximum les schémas d’organisation sanitaire qui doivent être révisés ;
3° Simplifier le régime des autorisations des activités de soins et équipements matériels lourds, aligner la durée des autorisations sur celle du schéma régional d’organisation sanitaire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles avec ce schéma et supprimer l’autorisation exigée pour les lits et places d’hospitalisation ainsi que les doubles régimes d’autorisation applicables aux maisons d’enfants à caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes ;
4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire et les simplifier, modifier le régime juridique du groupement de coopération sanitaire et faciliter les alternatives à l’hospitalisation ;
5° Harmoniser les informations transmises à l’autorité de tarification relatives aux comptes des établissements de santé, afin de faciliter l’évaluation des besoins en matière d’investissement ;
6° Permettre l’intervention des sociétés d’économie mixte locales, des sociétés anonymes et des offices publics des habitations à loyer modéré et des offices publics d’aménagement et de construction dans la conception, la réalisation, l’entretien et la maintenance d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux ainsi que, le cas échéant, leur financement par des sociétés d’économie mixte locales, pour les besoins des établissements publics de santé ;
7° Simplifier les modalités de versement des honoraires de l’activité libérale à l’hôpital des praticiens hospitaliers ;
8° Simplifier les procédures d’enregistrement des professionnels de santé et des vétérinaires ;
9° Simplifier l’organisation de la permanence des soins et de l’aide médicale urgente en élargissant à la permanence des soins le rôle du comité départemental de l’aide médicale urgente et des transports sanitaires.
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Chapitre V : Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises. (Articles 23 à 27)
Article 22 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 – art. 27 (V) JORF 10 décembre 2004
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d’autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d’opposition de l’administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles.
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Article 23
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, et afin de réduire le nombre des enquêtes statistiques d’intérêt général obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une profession libérale sont astreints, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures permettant :
1° De déterminer les enquêtes statistiques qui doivent revêtir un caractère obligatoire ;
2° Dans le respect de la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
a) D’organiser la cession aux services statistiques des données recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ;
b) De définir les conditions d’exploitation de ces données à des fins de recherche scientifique.
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Article 24
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, et afin d’alléger les formalités résultant de la législation sociale et fiscale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les dispositions législatives relatives aux différents dispositifs d’allégement de cotisations sociales et réduire le nombre de ces dispositifs ;
2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d’embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes salariées ;
3° Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de paie ;
4° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en oeuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics et accroître l’aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour l’accomplissement de leurs obligations déclaratives ;
5° Permettre aux travailleurs non salariés non agricoles de bénéficier de services communs à plusieurs régimes et de s’adresser à un interlocuteur unique de leur choix pour l’ensemble des formalités et des paiements de cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables à titre personnel ;
6° Simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que réduire le nombre des versements ;
7° Permettre l’intervention mutualisée des fonds d’action sociale pour le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté et créer, le cas échéant, un fonds d’action sociale pour les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
8° Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel institué par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et améliorer les informations transmises aux institutions visées à l’article L. 351-21 du code du travail, relatives à la vérification des obligations qui pèsent sur les employeurs des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, et à la vérification des droits des salariés relevant de ces professions au revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-2 du même code ;
9° Simplifier les modalités de remboursement par l’Etat des cotisations dues au titre de la protection sociale des volontaires prévu par l’article L. 122-14 du code du service national dans le cadre des conventions mentionnées à l’article L. 122-7 du même code.
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Article 25
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, et afin d’alléger les formalités résultant de la législation relative au travail et à la formation professionnelle, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les seuils d’effectifs qui déterminent l’application de certaines dispositions de la législation relative au travail et à la formation professionnelle, ainsi que le mode de calcul des effectifs ;
2° Harmoniser les délais applicables aux procédures de licenciement visés aux articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;
3° Harmoniser et simplifier les procédures de licenciement applicables aux salariés mis à la disposition d’une filiale étrangère ;
4° Harmoniser les durées de la période de protection contre le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens représentants du personnel ;
5° Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef d’entreprise peut se faire assister lors des réunions des comités d’entreprise ;
6° Harmoniser les procédures relatives aux congés dont peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels ou familiaux ;
7° Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ;
8° Permettre de remplacer le chef d’entreprise ou son conjoint non salarié ou son collaborateur ou associé non salarié en cas d’indisponibilité par un salarié sous contrat à durée déterminée ou par un salarié sous contrat de travail temporaire ;
9° Adapter les obligations d’élaboration du document d’évaluation des risques à la taille et à la nature de l’activité des entreprises concernées ;
10° Réformer le régime des fonds d’assurance formation de l’artisanat, afin d’améliorer l’utilisation des ressources consacrées à la formation professionnelle des artisans ;
11° Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus à une convention ou à un contrat de formation professionnelle ;
12° Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants agricoles employant moins de dix salariés, notamment en permettant la transmission par des mandataires ;
13° Harmoniser les modes d’exercice de l’activité des associations et des entreprises privées de service aux personnes physiques à leur domicile, mentionnées à l’article L. 129-1 du code du travail ;
14° Abroger diverses dispositions du code du travail devenues obsolètes ou sans objet relatives aux conventions de conversion, à l’emploi des pères de famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux enfants à charge, à l’attribution de boissons alcoolisées comme avantages en nature, aux conditions de l’enseignement manuel et professionnel dans les orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire, aux moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans certains domaines de l’industrie textile, à la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l’entreprise de travail temporaire, à la fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises, à la réalisation d’actions de formation liées au service national, au contrôle des organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de contrats en alternance visé à l’article L. 981-11 du code du travail ou à l’agrément visé au treizième alinéa de l’article L. 951-1 du code du travail et destiné à satisfaire l’obligation de participation au financement de la formation professionnelle ;
15° Etendre et simplifier le recours au titre emploi service ;
16° Adapter le régime juridique applicable au travail en temps partagé ;
17° Permettre aux entreprises organisées sur une durée collective hebdomadaire supérieure à 35 heures de mensualiser la rému