Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).

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Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).

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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER. (Articles 1 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 4 à 104)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 2003 (Articles 4 à 17)

Déplier

I. : OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF (Articles 4 à 13)

Déplier

A. – Budget général. (Articles 4 à 11)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Déplier

B. : Budgets annexes. (Articles 12 à 13)

Article 12

 

Article 13

 

Déplier

II : OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE. (Articles 14 à 16)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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III : AUTRES DISPOSITIONS. (Article 17)

Article 17

 

Déplier

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 18 à 104)

Déplier

I. : MESURES FISCALES. (Articles 18 à 68)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Déplier

II : MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES. (Articles 69 à 82)

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Déplier

III : AUTRES MESURES. (Articles 83 à 104)

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER. (Articles 1 à 3)

Article 1

I. – Il est institué pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement exceptionnel de 157 000 000 euros dont la répartition est fixée comme suit :

(Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2003 page 22594).

II. – Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales affectées aux organismes qui font l’objet du prélèvement visé ci-dessus peuvent être recouvrées en 2004 et restent dues à ces organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite des prélèvements mentionnés au I, leur sont dévolus.

Le montant de la variation de la valeur de l’actif net correspondant à cette dévolution n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat à l’impôt sur les sociétés prévu aux articles 206 et suivants du code général des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions respectant la vocation spécifique des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural.

III. Paragraphe modificateur

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Article 2

Il est institué pour 2003, au profit du budget de l’Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d’euros sur les réserves de l’Institut national de la propriété industrielle.

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Article 3

L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l’Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu’il suit :

(Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2003 pages 22594 et 22595).

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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 4 à 104)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 2003 (Articles 4 à 17)

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I. : OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF (Articles 4 à 13)

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A. – Budget général. (Articles 4 à 11)

Article 4

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 4 125 936 406 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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Article 5

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s’élevant à la somme totale de 2 621 559 496 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes totales de 1 355 220 162 Euros et 240 727 590 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état C annexé à la présente loi.

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Article 7

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux sommes totales de 1 337 461 669 Euros et 731 783 558 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état C annexé à la présente loi.

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Article 8

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 32 200 000 Euros.

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Article 9

Sont annulées, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des autorisations de programme s’élevant à la somme totale de 438 029 Euros.

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Article 10

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux sommes totales de 883 560 734 Euros et 499 000 000 Euros.

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Article 11

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux sommes totales de 519 728 322 Euros et 12 200 000 Euros.

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B. : Budgets annexes. (Articles 12 à 13)

Article 12

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2003, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 324 800 000 Euros.

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Article 13

Il est annulé, au titre des dépenses des budgets annexes, pour 2003, une autorisation de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux sommes de 1 000 000 Euros et 30 000 000 Euros.

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II : OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE. (Articles 14 à 16)

Article 14

Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France », un crédit de 215 850 000 Euros.

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Article 15

Il est annulé, au titre des dépenses en capital pour 2003 du compte n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de 25 000 000 Euros.

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Article 16

Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de 325 000 000 Euros.

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III : AUTRES DISPOSITIONS. (Article 17)

Article 17

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2003-509 du 16 juin 2003, n° 2003-859 du 8 septembre 2003, n° 2003-973 du 13 octobre 2003, n° 2003-1080 du 17 novembre 2003 et n° 2003-1124 du 26 novembre 2003, portant ouverture de crédits à titre d’avance.

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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 18 à 104)

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I. : MESURES FISCALES. (Articles 18 à 68)

Article 18

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2003.

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Article 19

I. Paragraphe modificateur

II. – 1. Les personnes qui au titre de l’année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l’article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée.

2. Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d’aéronefs sont perçues au profit des exploitants d’aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement.

III. Paragraphe modificateur

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Article 20

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code de l’environnement – art. L541-10-1 (M)

Modifie

Code des douanes – art. 266 nonies (M)

Modifie

Code des douanes – art. 266 octies (M)

Crée

Code des douanes – art. 266 quaterdecies (V)

Modifie

Code des douanes – art. 266 septies (M)

Modifie

Code des douanes – art. 266 sexies (M)

Modifie

Code des douanes – art. 266 undecies (V)

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Article 21

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

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Article 22

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l’imposition des revenus de 2004.

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Article 23

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

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Article 24

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 – art. 36 () JORF 31 décembre 2004

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d’intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l’article 242 ter du code général des impôts payés à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts décidée par le Conseil de l’Union européenne sur le fondement du 3 de l’article 17 de cette même directive. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.

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Article 25

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions de l’article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d’investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l’article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l’imposition prévue au IV de l’article 219 du même code.

III. – Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

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Article 26

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

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Article 27

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.

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Article 28

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 669 (V)

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Article 29

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 381 bis (V)

Modifie

Livre des procédures fiscales – art. L283 B (V)

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Article 30

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 5 janvier 2004.

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Article 31

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 octies A (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 octies D (M)

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Article 32

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2004.

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Article 33

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

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Article 34

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

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Article 35

A. et B. Paragraphes modificateurs

C. – Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

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Article 36

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I s’appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

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Article 37

A. Paragraphe modificateur

B. – Les dispositions des I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.

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Article 38

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 265 bis A (M)

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Article 39

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2004.

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Article 40

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

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Article 41

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 nonies BA (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1636 B octies (M)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L5334-7 (V)

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Article 42

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la sécurité sociale. – art. L752-3-1 (M)

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Article 43

A. Paragraphe modificateur

B. – Les dispositions du A s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

C. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l’article 1496 du code général des impôts.

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Article 44

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d’impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d’éléments d’évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de l’incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.

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Article 45

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

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Article 46

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L1615-7 (M)

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Article 47

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2333-3 (M)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2333-4 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L5212-24 (M)

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Article 48

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2334-4 (M)

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Article 49

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Loi – art. 74 (Ab)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L1615-6 (M)

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Article 50

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. – Les dispositions du I et du II sont applicables aux contrats de location avec option d’achat conclus à compter du 1er janvier 2004.

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Article 51

a modifié les dispositions suivantes

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Article 52

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 151 nonies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 151 octies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1734 ter (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 41 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 54 septies (M)

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Article 53

A. et B. Paragraphes modificateurs

C. – Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s’agissant des contribuables relevant de l’impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s’agissant des contribuables relevant de l’impôt sur les sociétés.

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Article 54

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2004.

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Article 55

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 200 (M)

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Article 56

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004.

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Article 57

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 217 undecies (M)

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Article 58

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

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Article 59

I. Paragraphe modificateur

II. Ces dispositions s’appliquent aux impositions relatives à l’année 2004 ainsi qu’aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures.

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Article 60

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition relative à l’année 2004.

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Article 61

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. – Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de 2004.

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Article 62

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 nonies C (M)

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Article 63

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 nonies C (M)

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Article 64

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1648 A (M)

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Article 65

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1791 ter (M)

Crée

Livre des procédures fiscales – art. L239 A (V)

Crée

Livre des procédures fiscales – art. L239 B (V)

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Article 66

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 – art. 12 (M)

Modifie

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 – art. 12-1 (M)

Modifie

Loi – art. 146 (V)

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Article 67

I. – La transformation d’une association, qui a pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d’entreprises ou à des jeunes entreprises en application du sixième alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’éducation, en société anonyme, en groupement d’intérêt public ou en groupement d’intérêt économique n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux transformations réalisées jusqu’au 31 décembre 2006.

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Article 68

a modifié les dispositions suivantes

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II : MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES. (Articles 69 à 82)

Article 69

A. Paragraphe modificateur

B. – Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

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Article 70

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

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Article 71 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 36 (V)

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 82 (V)

A.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois.

Le produit de cette taxe est affecté au Comité de développement des industries françaises de l’ameublement, ci-après dénommé le comité, au Centre technique du bois et de l’ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

Elle a pour objet de financer, d’une part, les missions dévolues au comité par la loi n°

78-654

du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d’Etat portant création du comité, et, d’autre part, les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues aux centres techniques par l’article

L. 521-2

du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article

L. 521-13

du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par chaque organisme.

II.-La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits du secteur de l’ameublement ainsi que du secteur des industries du bois et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par

l’article 5 du code des douanes communautaire

. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur.

Constituent des fabricants au sens de l’alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III.-1. La taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes et exportations mentionnées au II ;

2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en application du II, non vendus en l’état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants.

b) Les prestations de services ou les opérations à façon.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les importations. Pour les produits de secteur des industries du bois, figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en bois incorporés, telle qu’elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l’entreprise.

IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Les reventes en l’état ;

3° Les importations en provenance d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces Etats.

V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L’importation sur le territoire national pour les importations.

VI.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois.

Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois.

Les entreprises dont l’activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement, assortie d’une activité de fabrication de produits entrant dans le champ de la taxe, peuvent retenir pour assiette de la taxe 40 % du chiffre d’affaires total hors taxes correspondant à ces opérations, fourniture et pose incluses, en y appliquant les taux indiqués ci-dessus, les entreprises de moins de cinquante salariés appliquant cependant un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l’industrie du bois. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les moda


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