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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 62)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 61)
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I. – IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 35)
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A. – Dispositions antérieures. (Article 1)
Article 1
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B. – Mesures fiscales. (Articles 2 à 30)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
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C. – Mesures diverses. (Articles 31 à 35)
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
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II – RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 36 à 61)
Article 36
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A. – Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. (Articles 37 à 40)
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
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B. – Autres mesures. (Articles 41 à 61)
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Article 62)
Article 62
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DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 63 à 140)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNEE 2004 (Articles 63 à 80)
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I. – OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF (Articles 63 à 73)
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A. – Budget général. (Articles 63 à 67)
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
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B. – Budgets annexes. (Articles 68 à 69)
Article 68
Article 69
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C. – Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale. (Articles 70 à 73)
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
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II – OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE. (Articles 74 à 76)
Article 74
Article 75
Article 76
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III – DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 77 à 80)
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 81 à 140)
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A. – Mesures fiscales. (Articles 81 à 115)
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
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B. – Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. (Articles 116 à 117)
Article 116
Article 117
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C. – Dispositions diverses. (Article 118)
Article 118
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D. – Autres mesures (Articles 119 à 140)
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Affaires étrangères (Article 119)
Article 119
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Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales (Article 120)
Article 120
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Anciens combattants (Articles 121 à 123)
Article 121
Article 122
Article 123
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Charges communes (Articles 124 à 125)
Article 124
Article 125
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Culture et communication. (Articles 126 à 127)
Article 126
Article 127
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Ecologie et développement durable.
Article 128
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Economie, finances et industrie (Articles 129 à 131)
Article 129
Article 130
Article 131
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Equipement, transports, logement, tourisme et mer (Article 132)
Article 132
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Jeunesse, éducation nationale et recherche. (Article 133)
Article 133
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Justice. (Article 134)
Article 134
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Outre-mer (Article 135)
Article 135
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Services du Premier ministre (Article 136)
Article 136
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Travail, santé et solidarité (Articles 137 à 140)
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I. – Travail (Articles 137 à 138)
Article 137
Article 138
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II. – Santé, famille, personnes handicapées et solidarité. (Articles 139 à 140)
Article 139
Article 140
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 62)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 61)
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I. – IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 35)
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A. – Dispositions antérieures. (Article 1)
Article 1
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;
2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;
3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.
Les Etats Législatifs annexés à la présente loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
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B. – Mesures fiscales. (Articles 2 à 30)
Article 2
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. à IV. – Paragraphes modificateurs.
V. – En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %.
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Article 3
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I., II. – Paragraphes modificateurs.
III. – Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2004, un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l’emploi de la période d’activité et notamment d’inscrire son montant sur la fiche de paie.
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Article 4
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l’établissement de l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2002, d’une réduction d’impôt en application du premier alinéa de l’article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d’un plafond de 3 000 Euros.
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Article 5
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2003.
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Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 168 (M)
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 168 (M)
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 168 (M)
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Article 9
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004.
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Article 10
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I., II., V., VI., VIII. – Paragraphes modificateurs.
III. – Les dispositions prévues par l’article 150 A bis du code général des impôts s’appliquent aux plus-values en report d’imposition à la date du 1er janvier 2004.
IV. – Les dispositions de l’article 150 UB du même code s’appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.
Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l’article 150-0 A du même code.
VII. – L’imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l’article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, de l’article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, du I ter de l’article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l’imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.
IX. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.
X. – Les dispositions prévues aux I à IX s’appliquent pour l’imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.
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Article 11
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du I.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux réévaluations réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.
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Article 12
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 125 A (M)
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Article 13
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – art. 46 (V)
I. A à F. – Paragraphe modificateur.
I. G. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2022.
II. A. – Paragraphe modificateur.
II. B. – 1. Pour l’application des dispositions de l’article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
2. Pour les immeubles susceptibles d’être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l’article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l’article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.
III. A. – Paragraphe modificateur.
III. B. – 1. Pour l’application des dispositions de l’article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2004 de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.
IV. A. à I. – Paragraphe modificateur.
IV. H. – Un décret fixe les modalités d’application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.
V. – Paragraphe modificateur.
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Article 14
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date.
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Article 15
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 bis (M)
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Article 17
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 – art. 16 () JORF 31 décembre 2004
I. – La réduction de droits de 50 % mentionnée à l’article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d’âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005.
II. – La réduction visée au I s’applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens.
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 759 (V)
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Article 19
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code général des impôts, CGI. – art. 1133 bis (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 669 (V)
Abroge
Code général des impôts, CGI. – art. 762 (Ab)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 762 bis (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 790 (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 885 G (Ab)
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Article 20
a modifié les dispositions suivantes
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Article 21
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004.
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Article 22
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 38 (V) JORF 24 février 2005
I., II. – Paragraphes modificateurs.
III. – Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n’emportent d’effet, en matière d’impôts directs locaux, qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2005.
IV. – A compter de 2005 et jusqu’en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l’Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des bâtiments entrant dans le champ d’application du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts en application du I.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2004 par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale, pour chaque collectivité ou groupement, aux bases d’imposition établies au titre de 2004 relatives à des bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C du même code, le taux appliqué en 2004 dans la commune est majoré du taux voté en 2004 par l’établissement public de coopération intercommunale précité ; dans ce cas, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du même code.
V. – A compter de 2005 et jusqu’en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l’Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de l’exonération de taxe professionnelle au titre des activités entrant dans le champ d’application de l’article 1450 du code général des impôts en application du I.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de taxe professionnelle voté pour 2004 par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale aux bases d’imposition établies en 2004 relatives aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2005 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du même code, cette compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2004, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
VI. – Les compensations prévues au IV et au V sont réduites de 20 % en 2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Elles font l’objet de versements mensuels.
VII. – A. – Avant le 31 décembre 2004, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au I doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l’immeuble, un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2004 et correspondant aux bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
B. – Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
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Article 23
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code des douanes – art. 265 (M)
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Code des douanes – art. 265 septies (M)
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Article 24
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l’accord de l’ensemble des Etats membres sur une modification de l’annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. Elles sont également applicables en cas d’accord de l’ensemble des Etats membres sur la prorogation de l’article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, précitée.
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Article 25
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 278 sexies (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 284 (M)
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 293 B (V)
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Article 27
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2004.
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Article 28
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
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Article 29
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Paragraphe modificateur.
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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Article 30
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 H (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 P (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 Q (M)
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C. – Mesures diverses. (Articles 31 à 35)
Article 31
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi – art. 29 (M)
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Article 32
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l’Etat, un prélèvement de 300 millions d’euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
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Article 33
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l’Etat, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d’euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit :
NOM DE L’ORGANISME
MONTANT prélevé (en milliers d’euros)
Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie : 829
Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure : 1 331
Comité de développement et de promotion du textile et de l’habillement : 20 803
Comité de développement des industries françaises de l’ameublement :
7 537
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Article 34
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Les biens, droits et obligations de l’établissement public dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale sont transférés à l’Etat le 1er janvier 2004.
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Article 35
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Livre des procédures fiscales – art. L247 (V)
Modifie
Livre des procédures fiscales – art. R247-11 (V)
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Replier
II – RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 36 à 61)
Article 36
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2004.
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Replier
A. – Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. (Articles 37 à 40)
Article 37
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. – Il est institué, pour l’année 2004, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.
Le produit de cette redevance est imputé à un compte d’affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Cette redevance est due par tout détenteur d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
La détention d’un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.
II. – Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :
1° Pour les appareils destinés à l’usage privatif du foyer, le redevable doit une redevance pour sa résidence principale, dès lors qu’il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Une redevance est également due par résidence secondaire, dès lors qu’un ou plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés y sont détenus de façon permanente ;
2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d’usagers multiples ou successifs :
a) Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l’établissement.
Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu’au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.
Les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas neuf mois bénéficient d’une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents ;
b) Le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l’article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au V ;
c) Lorsqu’à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l’exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l’exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;
d) Le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l’établissement pénitentiaire.
III. – N’entrent pas dans le champ d’application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :
1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l’exclusion des locaux affectés à l’habitation ;
2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;
3° Les matériels utilisés en application des dispositions de l’article 706-52 du code de procédure pénale ;
4° Les matériels détenus par les établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat, à condition qu’ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;
5° Les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;
6° Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;
7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi