Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).

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Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).

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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 62)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 61)

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I. – IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 35)

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A. – Dispositions antérieures. (Article 1)

Article 1

 

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B. – Mesures fiscales. (Articles 2 à 30)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Déplier

C. – Mesures diverses. (Articles 31 à 35)

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Déplier

II – RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 36 à 61)

Article 36

 

Déplier

A. – Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. (Articles 37 à 40)

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

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B. – Autres mesures. (Articles 41 à 61)

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Déplier

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Article 62)

Article 62

 

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DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 63 à 140)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNEE 2004 (Articles 63 à 80)

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I. – OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF (Articles 63 à 73)

Déplier

A. – Budget général. (Articles 63 à 67)

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Déplier

B. – Budgets annexes. (Articles 68 à 69)

Article 68

 

Article 69

 

Déplier

C. – Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale. (Articles 70 à 73)

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Déplier

II – OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE. (Articles 74 à 76)

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Déplier

III – DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 77 à 80)

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Déplier

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 81 à 140)

Déplier

A. – Mesures fiscales. (Articles 81 à 115)

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Déplier

B. – Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. (Articles 116 à 117)

Article 116

 

Article 117

 

Déplier

C. – Dispositions diverses. (Article 118)

Article 118

 

Déplier

D. – Autres mesures (Articles 119 à 140)

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Affaires étrangères (Article 119)

Article 119

 

Déplier

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales (Article 120)

Article 120

 

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Anciens combattants (Articles 121 à 123)

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Déplier

Charges communes (Articles 124 à 125)

Article 124

 

Article 125

 

Déplier

Culture et communication. (Articles 126 à 127)

Article 126

 

Article 127

 

Déplier

Ecologie et développement durable.

Article 128

 

Déplier

Economie, finances et industrie (Articles 129 à 131)

Article 129

 

Article 130

 

Article 131

 

Déplier

Equipement, transports, logement, tourisme et mer (Article 132)

Article 132

 

Déplier

Jeunesse, éducation nationale et recherche. (Article 133)

Article 133

 

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Justice. (Article 134)

Article 134

 

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Outre-mer (Article 135)

Article 135

 

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Services du Premier ministre (Article 136)

Article 136

 

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Travail, santé et solidarité (Articles 137 à 140)

Déplier

I. – Travail (Articles 137 à 138)

Article 137

 

Article 138

 

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II. – Santé, famille, personnes handicapées et solidarité. (Articles 139 à 140)

Article 139

 

Article 140

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 62)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 61)

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I. – IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 35)

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A. – Dispositions antérieures. (Article 1)

Article 1

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;

3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.

Les Etats Législatifs annexés à la présente loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

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B. – Mesures fiscales. (Articles 2 à 30)

Article 2

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. à IV. – Paragraphes modificateurs.

V. – En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %.

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Article 3

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I., II. – Paragraphes modificateurs.

III. – Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2004, un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l’emploi de la période d’activité et notamment d’inscrire son montant sur la fiche de paie.

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Article 4

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l’établissement de l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2002, d’une réduction d’impôt en application du premier alinéa de l’article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d’un plafond de 3 000 Euros.

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Article 5

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2003.

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 168 (M)

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 168 (M)

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Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 168 (M)

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Article 9

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004.

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Article 10

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I., II., V., VI., VIII. – Paragraphes modificateurs.

III. – Les dispositions prévues par l’article 150 A bis du code général des impôts s’appliquent aux plus-values en report d’imposition à la date du 1er janvier 2004.

IV. – Les dispositions de l’article 150 UB du même code s’appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.

Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l’article 150-0 A du même code.

VII. – L’imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l’article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, de l’article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, du I ter de l’article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l’imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

IX. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

X. – Les dispositions prévues aux I à IX s’appliquent pour l’imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

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Article 11

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du I.

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux réévaluations réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.

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Article 12

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 125 A (M)

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Article 13

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – art. 46 (V)

I. A à F. – Paragraphe modificateur.

I. G. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2022.

II. A. – Paragraphe modificateur.

II. B. – 1. Pour l’application des dispositions de l’article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2. Pour les immeubles susceptibles d’être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l’article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l’article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

III. A. – Paragraphe modificateur.

III. B. – 1. Pour l’application des dispositions de l’article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2. Pour bénéficier dès 2004 de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.

IV. A. à I. – Paragraphe modificateur.

IV. H. – Un décret fixe les modalités d’application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

V. – Paragraphe modificateur.

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Article 14

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date.

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Article 15

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

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Article 16

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 bis (M)

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Article 17

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 – art. 16 () JORF 31 décembre 2004

I. – La réduction de droits de 50 % mentionnée à l’article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d’âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005.

II. – La réduction visée au I s’applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens.

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Article 18

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 759 (V)

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Article 19

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code général des impôts, CGI. – art. 1133 bis (M)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 669 (V)

Abroge

Code général des impôts, CGI. – art. 762 (Ab)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 762 bis (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 790 (M)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 885 G (Ab)

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Article 20

a modifié les dispositions suivantes

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Article 21

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004.

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Article 22

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 38 (V) JORF 24 février 2005

I., II. – Paragraphes modificateurs.

III. – Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n’emportent d’effet, en matière d’impôts directs locaux, qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2005.

IV. – A compter de 2005 et jusqu’en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l’Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des bâtiments entrant dans le champ d’application du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts en application du I.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2004 par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale, pour chaque collectivité ou groupement, aux bases d’imposition établies au titre de 2004 relatives à des bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C du même code, le taux appliqué en 2004 dans la commune est majoré du taux voté en 2004 par l’établissement public de coopération intercommunale précité ; dans ce cas, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du même code.

V. – A compter de 2005 et jusqu’en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l’Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de l’exonération de taxe professionnelle au titre des activités entrant dans le champ d’application de l’article 1450 du code général des impôts en application du I.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de taxe professionnelle voté pour 2004 par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale aux bases d’imposition établies en 2004 relatives aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2005 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du même code, cette compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2004, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

VI. – Les compensations prévues au IV et au V sont réduites de 20 % en 2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Elles font l’objet de versements mensuels.

VII. – A. – Avant le 31 décembre 2004, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au I doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l’immeuble, un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2004 et correspondant aux bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

B. – Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

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Article 23

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 265 (M)

Modifie

Code des douanes – art. 265 septies (M)

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Article 24

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l’accord de l’ensemble des Etats membres sur une modification de l’annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. Elles sont également applicables en cas d’accord de l’ensemble des Etats membres sur la prorogation de l’article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, précitée.

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Article 25

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 278 sexies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 284 (M)

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Article 26

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 293 B (V)

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Article 27

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2004.

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Article 28

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

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Article 29

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Paragraphe modificateur.

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

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Article 30

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 H (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 P (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 Q (M)

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C. – Mesures diverses. (Articles 31 à 35)

Article 31

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 29 (M)

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Article 32

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l’Etat, un prélèvement de 300 millions d’euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

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Article 33

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l’Etat, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d’euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit :

NOM DE L’ORGANISME

MONTANT prélevé (en milliers d’euros)

Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie : 829

Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure : 1 331

Comité de développement et de promotion du textile et de l’habillement : 20 803

Comité de développement des industries françaises de l’ameublement :

7 537

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Article 34

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Les biens, droits et obligations de l’établissement public dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale sont transférés à l’Etat le 1er janvier 2004.

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Article 35

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Livre des procédures fiscales – art. L247 (V)

Modifie

Livre des procédures fiscales – art. R247-11 (V)

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II – RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 36 à 61)

Article 36

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2004.

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A. – Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. (Articles 37 à 40)

Article 37

Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. – Il est institué, pour l’année 2004, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

Le produit de cette redevance est imputé à un compte d’affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette redevance est due par tout détenteur d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La détention d’un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.

II. – Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

1° Pour les appareils destinés à l’usage privatif du foyer, le redevable doit une redevance pour sa résidence principale, dès lors qu’il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Une redevance est également due par résidence secondaire, dès lors qu’un ou plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés y sont détenus de façon permanente ;

2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d’usagers multiples ou successifs :

a) Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l’établissement.

Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu’au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.

Les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas neuf mois bénéficient d’une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents ;

b) Le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l’article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au V ;

c) Lorsqu’à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l’exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l’exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;

d) Le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l’établissement pénitentiaire.

III. – N’entrent pas dans le champ d’application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l’exclusion des locaux affectés à l’habitation ;

2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

3° Les matériels utilisés en application des dispositions de l’article 706-52 du code de procédure pénale ;

4° Les matériels détenus par les établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat, à condition qu’ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

5° Les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

6° Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi


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