Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1)

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Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1)

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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 51)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 50)

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I. : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 27)

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A. : Dispositions antérieures. (Article 1)

Article 1

 

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A. : Mesures fiscales. (Articles 2 à 10)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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B. : Mesures fiscales. (Articles 11 à 25)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

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C. : Mesures diverses. (Articles 26 à 27)

Article 26

 

Article 27

 

Déplier

II. : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 28 à 50)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Article 51)

Article 51

 

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DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 52 à 155)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNEE 2002 (Articles 52 à 72)

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I. : OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF (Articles 52 à 62)

Déplier

A. : Budget général. (Articles 52 à 56)

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Déplier

B. : Budgets annexes. (Articles 57 à 58)

Article 57

 

Article 58

 

Déplier

C. : Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale. (Articles 59 à 62)

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Déplier

II. : OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE. (Articles 63 à 67)

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Déplier

III. : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 68 à 72)

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Déplier

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 73 à 155)

Déplier

A. : Mesures fiscales. (Articles 73 à 114)

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Déplier

B. : Autres mesures. (Articles 115 à 155)

Article 115

 

Article 116

 

Déplier

AGRICULTURE ET PÊCHE. (Articles 117 à 124)

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Déplier

ANCIENS COMBATTANTS. (Articles 125 à 132)

Article 125

 

Article 126

 

Article 127

 

Article 128

 

Article 129

 

Article 130

 

Article 131

 

Article 132

 

Déplier

CHARGES COMMUNES. (Article 133)

Article 133

 

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EDUCATION NATIONALE. (Article 134)

Article 134

 

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ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE. (Articles 135 à 140)

Article 135

 

Article 136

 

Article 137

 

Article 138

 

Article 139

 

Article 140

 

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EMPLOI ET SOLIDARITE. (Articles 141 à 149)

Article 141

 

Article 142

 

Article 143

 

Article 144

 

Article 145

 

Article 146

 

Article 147

 

Article 148

 

Article 149

 

Déplier

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT.

Article 150

 

Déplier

JUSTICE. (Articles 151 à 153)

Article 151

 

Article 152

 

Article 153

 

Déplier

SERVICES DU PREMIER MINISTRE. (Articles 154 à 155)

Article 154

 

Article 155

 

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Annexes (Article Annexes)

Déplier

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES (Article Annexes)

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ETAT A : (Art. 51 de la loi). (Article Annexes)

Annexes

 

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ETAT B : (Art. 53 de la loi). (Article Annexes)

Annexes

 

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ETAT C : (Art. 54 de la loi). (Article Annexes)

Annexes

 

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ETAT E : (Art. 68 de la loi) (Article Annexes)

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Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2002 (Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980) (Article Annexes)

Annexes

 

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ETAT F : (Art. 69 de la loi). (Article Annexes)

Annexes

 

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ETAT G : (Art. 70 de la loi). (Article Annexes)

Annexes

 

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ETAT H : (Art. 71 de la loi). (Article Annexes)

Annexes

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-456 DC en date du 27 décembre 2001,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 51)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 50)

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I. : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 27)

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A. : Dispositions antérieures. (Article 1)

Article 1

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2002 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;

3° A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales.

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A. : Mesures fiscales. (Articles 2 à 10)

Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 2 octies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 158 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 196 B (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 197 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 83 (M)

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 – art. 6 (M)

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 81 (M)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1417 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 170 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 200 sexies (M)

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 quater C (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 200 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 261 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 80 (V)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 80 terdecies (V)

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 200 (M)

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Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. Annexe I, II, III, IV, V (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1668 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 206 (M)

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Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 231 ter (M)

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Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 21 (V)

Abroge

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 962 bis (Ab)

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B. : Mesures fiscales. (Articles 11 à 25)

Article 11

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

I. à IV. Paragraphes modificateurs.

V. (1ère phrase modificatrice). Ces dispositions continuent toutefois à s’appliquer jusqu’au terme de la période d’exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.

VI. – Les dispositions du III s’appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du IV s’appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.

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Article 12

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

I. (Paragraphe modificateur).

II. Les options exercées lors du dépôt des déclarations de revenus des années 1999 ou 2000 en application du 3 de l’article 32 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue du I du présent article deviennent caduques à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001.

Les contribuables dont le revenu brut foncier de l’année 2001 n’excède pas 15 000 euros et qui auront exercé l’option prévue au 4 de l’article 32 du même code au titre de cette année pourront, si les conditions d’application demeurent remplies, renoncer à cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus de l’année 2002.

III. (Paragraphe modificateur).

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Article 13

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1594 F quinquies (M)

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Article 14

Modifié par Loi – art. 76 () JORF 31 décembre 2002

I. Paragraphe modificateur.

II. A. – Le relèvement des plafonds prévu au a du 2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d’acquisition des équipements qui s’intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001.

B. – Les dispositions du a du 1° du D du I s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005.

C. – Les dispositions du b du 1° du D du I s’appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005.

D. – Les dispositions du c du 1° du D du I s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2005.

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Article 15

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

I. Paragraphe modificateur.

II. Les dispositions du présent article sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

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Article 16

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 bis A (M)

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Article 17

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

I. à III. Paragraphes modificateurs.

IV. A. Paragraphe modificateur.

B. Pour l’année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.

C. L’Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

V. et VI. Paragraphes modificateurs.

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Article 18

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

I. Paragraphe modificateur.

II. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er juin 2001.

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Article 19

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

I. A. Paragraphe modificateur.

B. La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 (de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d’un montant global de 177,9 millions d’euros versés à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005.

II. A. – A compter de 2002, la dotation prévue au IV bis du même article 6 est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l’année courante et dans les rôles supplémentaires d’imposition émis au cours de l’année précédente. Le bénéficiaire de cette dotation est la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale, doté d’une fiscalité propre, qui bénéficie du produit du rôle général de taxe professionnelle au titre de l’année courante.

B. En outre, cette dotation est majorée d’une somme revenant aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été établis au cours des années 1998 à 2000. Le montant dû à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale désigné ci-avant est égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000, entre :

– d’une part, le montant de la dotation prévue au IV bis du même article 6 afférente à la réduction pour embauche ou investissement appliquée dans les rôles généraux d’imposition, majoré de 8 % du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l’année considérée ;

– et, d’autre part, le montant de la dotation déjà accordée, conformément au IV bis du même article.

Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque année, de la réfaction prévue aux troisième alinéa et suivants du IV bis du même article 6 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à l’année précédant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

Le montant global des dotations ainsi calculé est versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20 % en 2002, 40 % en 2003 et 40 % en 2004.

III. Paragraphe modificateur.

IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l’absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

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Article 20

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. Annexe I, II, III, IV, V (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 287 (M)

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Article 21

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 278 quinquies (M)

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Article 22

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 764 bis (M)

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Article 23

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1043-0 A (V)

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Article 24

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

I. et II. Paragraphes modificateurs.

III. Les dispositions du I et du II s’appliquent à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 2001.

IV. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l’application des I et II sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par une diminution des ajustements prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette compensation est calculée en 2002 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affectées d’un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l’évolution des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts et du parc automobile au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2003.

V. Pour l’année 2002, par dérogation au troisième alinéa de l’article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l’avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d’encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu’elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu’ils ont perçu au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2002 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget.

VI. Pour l’année 2001, par dérogation au cinquième alinéa de l’article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée, le montant total des avances versées est égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de chaque département au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de chaque département au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 affectées d’un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l’évolution des tarifs votés par les conseils généraux en application de l’article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l’évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

VII. Pour l’année 2001, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l’application du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collectivité au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affecté d’un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l’évolution des tarifs votés par l’Assemblée de Corse en application de l’article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l’évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002.

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Article 25

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l’article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l’assiette de la taxe exceptionnelle.

La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d’un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La taxe complémentaire n’est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

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C. : Mesures diverses. (Articles 26 à 27)

Article 26

Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 – art. 123 (V)

I. La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l’effort de construction, instituée par l’article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie, pour 2002, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 11 % ;

2° Les associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2002 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l’Etat, tel qu’il résulte de l’engagement de substitution prévu par l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 274,408 millions d’euros. Lorsque l’application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement correspondant à une fraction inférieure à 11 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2002.

II. Les associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement sont autorisés à verser 427 millions d’euros au budget de l’Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction avant le 31 décembre 2002. L’union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, à apporter, par voie de subvention à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d’épargne centralisés par l’établissement visé à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier. L’Union des entreprises et des salariés pour le logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions.

Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement relevant du 2° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation.

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Article 27

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

Il est institué pour 2002, au profit du budget de l’Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l’Organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d’euros.

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II. : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 28 à 50)

Article 28

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2002.

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Article 29

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l’eau, institué par le II de l’article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

Agence de l’eau Adour-Garonne : 7,510 millions d’euros

Agence de l’eau Artois-Picardie : 6,253 millions d’euros

Agence de l’eau Loire-Bretagne : 13,012 millions d’euros

Agence de l’eau Rhin-Meuse : 6,906 millions d’euros

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : 18,809 millions d’euros

Agence de l’eau Seine-Normandie : 29,144 millions d’euros

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Article 30

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis K (M)

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Article 31

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance pour droit d’usage d’un appareil récepteur de télévision, non imposées à l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibilité ni passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.

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Article 32

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 51 (M)

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Article 33

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 36 (M)

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Article 34

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 71 (M)

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Article 35

a modifié les dispositions suivantes

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Article 36

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d’assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l’article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d’euros en 2002.

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Article 37

Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

– une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l’Etat ;

– une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

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Article 38

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 – art. 4 (M)

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Article 39

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 – art. 6 (M)

Modifie

Loi – art. 57 (M)

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Article 40

A modifié les dispositio


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