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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 51)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 50)
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I. : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 27)
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A. : Dispositions antérieures. (Article 1)
Article 1
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A. : Mesures fiscales. (Articles 2 à 10)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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B. : Mesures fiscales. (Articles 11 à 25)
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
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C. : Mesures diverses. (Articles 26 à 27)
Article 26
Article 27
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II. : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 28 à 50)
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Article 51)
Article 51
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DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 52 à 155)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNEE 2002 (Articles 52 à 72)
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I. : OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF (Articles 52 à 62)
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A. : Budget général. (Articles 52 à 56)
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
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B. : Budgets annexes. (Articles 57 à 58)
Article 57
Article 58
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C. : Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale. (Articles 59 à 62)
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
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II. : OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE. (Articles 63 à 67)
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
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III. : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 68 à 72)
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 73 à 155)
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A. : Mesures fiscales. (Articles 73 à 114)
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
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B. : Autres mesures. (Articles 115 à 155)
Article 115
Article 116
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AGRICULTURE ET PÊCHE. (Articles 117 à 124)
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 124
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ANCIENS COMBATTANTS. (Articles 125 à 132)
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
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CHARGES COMMUNES. (Article 133)
Article 133
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EDUCATION NATIONALE. (Article 134)
Article 134
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ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE. (Articles 135 à 140)
Article 135
Article 136
Article 137
Article 138
Article 139
Article 140
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EMPLOI ET SOLIDARITE. (Articles 141 à 149)
Article 141
Article 142
Article 143
Article 144
Article 145
Article 146
Article 147
Article 148
Article 149
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EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT.
Article 150
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JUSTICE. (Articles 151 à 153)
Article 151
Article 152
Article 153
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE. (Articles 154 à 155)
Article 154
Article 155
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Annexes (Article Annexes)
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ETATS LEGISLATIFS ANNEXES (Article Annexes)
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ETAT A : (Art. 51 de la loi). (Article Annexes)
Annexes
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ETAT B : (Art. 53 de la loi). (Article Annexes)
Annexes
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ETAT C : (Art. 54 de la loi). (Article Annexes)
Annexes
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ETAT E : (Art. 68 de la loi) (Article Annexes)
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Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2002 (Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980) (Article Annexes)
Annexes
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ETAT F : (Art. 69 de la loi). (Article Annexes)
Annexes
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ETAT G : (Art. 70 de la loi). (Article Annexes)
Annexes
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ETAT H : (Art. 71 de la loi). (Article Annexes)
Annexes
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-456 DC en date du 27 décembre 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 51)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 50)
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I. : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 27)
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A. : Dispositions antérieures. (Article 1)
Article 1
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2002 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes ;
2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;
3° A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales.
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A. : Mesures fiscales. (Articles 2 à 10)
Article 2
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 2 octies (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 158 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 196 B (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 197 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 83 (M)
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Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 – art. 6 (M)
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 81 (M)
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1417 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 170 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 200 sexies (M)
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Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 quater C (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 200 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 261 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 80 (V)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 80 terdecies (V)
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 200 (M)
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. Annexe I, II, III, IV, V (V)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1668 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 206 (M)
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 231 ter (M)
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Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi – art. 21 (V)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 962 bis (Ab)
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B. : Mesures fiscales. (Articles 11 à 25)
Article 11
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. à IV. Paragraphes modificateurs.
V. (1ère phrase modificatrice). Ces dispositions continuent toutefois à s’appliquer jusqu’au terme de la période d’exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.
VI. – Les dispositions du III s’appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du IV s’appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.
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Article 12
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. (Paragraphe modificateur).
II. Les options exercées lors du dépôt des déclarations de revenus des années 1999 ou 2000 en application du 3 de l’article 32 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue du I du présent article deviennent caduques à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001.
Les contribuables dont le revenu brut foncier de l’année 2001 n’excède pas 15 000 euros et qui auront exercé l’option prévue au 4 de l’article 32 du même code au titre de cette année pourront, si les conditions d’application demeurent remplies, renoncer à cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus de l’année 2002.
III. (Paragraphe modificateur).
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Article 13
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1594 F quinquies (M)
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Article 14
Modifié par Loi – art. 76 () JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur.
II. A. – Le relèvement des plafonds prévu au a du 2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d’acquisition des équipements qui s’intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001.
B. – Les dispositions du a du 1° du D du I s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005.
C. – Les dispositions du b du 1° du D du I s’appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005.
D. – Les dispositions du c du 1° du D du I s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2005.
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Article 15
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du présent article sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 bis A (M)
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Article 17
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. à III. Paragraphes modificateurs.
IV. A. Paragraphe modificateur.
B. Pour l’année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.
C. L’Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
V. et VI. Paragraphes modificateurs.
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Article 18
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er juin 2001.
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Article 19
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. A. Paragraphe modificateur.
B. La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 (de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d’un montant global de 177,9 millions d’euros versés à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005.
II. A. – A compter de 2002, la dotation prévue au IV bis du même article 6 est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l’année courante et dans les rôles supplémentaires d’imposition émis au cours de l’année précédente. Le bénéficiaire de cette dotation est la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale, doté d’une fiscalité propre, qui bénéficie du produit du rôle général de taxe professionnelle au titre de l’année courante.
B. En outre, cette dotation est majorée d’une somme revenant aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été établis au cours des années 1998 à 2000. Le montant dû à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale désigné ci-avant est égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000, entre :
– d’une part, le montant de la dotation prévue au IV bis du même article 6 afférente à la réduction pour embauche ou investissement appliquée dans les rôles généraux d’imposition, majoré de 8 % du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l’année considérée ;
– et, d’autre part, le montant de la dotation déjà accordée, conformément au IV bis du même article.
Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque année, de la réfaction prévue aux troisième alinéa et suivants du IV bis du même article 6 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à l’année précédant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.
Le montant global des dotations ainsi calculé est versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20 % en 2002, 40 % en 2003 et 40 % en 2004.
III. Paragraphe modificateur.
IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l’absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.
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Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. Annexe I, II, III, IV, V (V)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 287 (M)
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Article 21
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 278 quinquies (M)
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Article 22
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 764 bis (M)
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Article 23
A modifié les dispositions suivantes
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1043-0 A (V)
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Article 24
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. Les dispositions du I et du II s’appliquent à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 2001.
IV. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l’application des I et II sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par une diminution des ajustements prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est calculée en 2002 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affectées d’un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l’évolution des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts et du parc automobile au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2003.
V. Pour l’année 2002, par dérogation au troisième alinéa de l’article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l’avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d’encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu’elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu’ils ont perçu au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2002 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget.
VI. Pour l’année 2001, par dérogation au cinquième alinéa de l’article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée, le montant total des avances versées est égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de chaque département au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de chaque département au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 affectées d’un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l’évolution des tarifs votés par les conseils généraux en application de l’article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l’évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001.
Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
VII. Pour l’année 2001, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l’application du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collectivité au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affecté d’un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l’évolution des tarifs votés par l’Assemblée de Corse en application de l’article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l’évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002.
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Article 25
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l’article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l’assiette de la taxe exceptionnelle.
La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d’un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La taxe complémentaire n’est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
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C. : Mesures diverses. (Articles 26 à 27)
Article 26
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 – art. 123 (V)
I. La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l’effort de construction, instituée par l’article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie, pour 2002, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 11 % ;
2° Les associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2002 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l’Etat, tel qu’il résulte de l’engagement de substitution prévu par l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 274,408 millions d’euros. Lorsque l’application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement correspondant à une fraction inférieure à 11 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2002.
II. Les associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement sont autorisés à verser 427 millions d’euros au budget de l’Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction avant le 31 décembre 2002. L’union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.
Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, à apporter, par voie de subvention à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d’épargne centralisés par l’établissement visé à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier. L’Union des entreprises et des salariés pour le logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions.
Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement relevant du 2° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation.
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Article 27
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Il est institué pour 2002, au profit du budget de l’Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l’Organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d’euros.
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II. : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 28 à 50)
Article 28
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2002.
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Article 29
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l’eau, institué par le II de l’article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :
Agence de l’eau Adour-Garonne : 7,510 millions d’euros
Agence de l’eau Artois-Picardie : 6,253 millions d’euros
Agence de l’eau Loire-Bretagne : 13,012 millions d’euros
Agence de l’eau Rhin-Meuse : 6,906 millions d’euros
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : 18,809 millions d’euros
Agence de l’eau Seine-Normandie : 29,144 millions d’euros
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Article 30
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis K (M)
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Article 31
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance pour droit d’usage d’un appareil récepteur de télévision, non imposées à l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibilité ni passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.
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Article 32
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi – art. 51 (M)
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Article 33
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi – art. 36 (M)
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Article 34
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi – art. 71 (M)
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Article 35
a modifié les dispositions suivantes
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Article 36
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d’assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l’article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d’euros en 2002.
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Article 37
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :
– une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l’Etat ;
– une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
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Article 38
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 – art. 4 (M)
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Article 39
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 – art. 6 (M)
Modifie
Loi – art. 57 (M)
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Article 40
A modifié les dispositio