Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).

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Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).

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Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 46)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 45)

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I. : IMPOTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 27)

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A. : Dispositions antérieures. (Articles 1 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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B. : Mesures fiscales. (Articles 4 à 23)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

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C. – Mesures diverses. (Articles 24 à 27)

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Déplier

II. : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 28 à 45)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Article 46)

Article 46

 

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Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 47 à 130)

Déplier

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNEE 2001 (Articles 47 à 69)

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I. : OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF (Articles 47 à 56)

Déplier

A. – Budget général. (Articles 47 à 51)

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Déplier

B. : Budgets annexes. (Articles 52 à 54)

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Déplier

C. : Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale. (Articles 55 à 56)

Article 55

 

Article 56

 

Déplier

II. : OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE. (Articles 57 à 61)

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Déplier

III. : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 62 à 69)

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Déplier

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 70 à 130)

Déplier

A. : Mesures fiscales. (Articles 70 à 95)

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Déplier

B. : Autres mesures. (Articles 97 à 130)

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

Article 128

 

Article 129

 

Article 130

 

Déplier

AGRICULTURE ET PECHE. (Article 100)

Article 100

 

Déplier

ANCIENS COMBATTANTS.

(abrogé)

Article 110

 

Déplier

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE.

Article 114

 

Déplier

EMPLOI ET SOLIDARITE. (Article 120)

Article 120

 

Déplier

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT. (Article 126)

Article 126

 

Déplier

INTERIEUR ET DECENTRALISATION.

Article 127

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC en date du 28 décembre 2000,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 46)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 45)

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I. : IMPOTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 27)

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A. : Dispositions antérieures. (Articles 1 à 3)

Article 1

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2001 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2000 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ;

3° A compter du 1er janvier 2001 pour les autres dispositions fiscales.

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 46 AGA (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1657 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 196 B (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 197 (M)

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 158 (M)

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B. : Mesures fiscales. (Articles 4 à 23)

Article 4

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

A. – I. et II. Paragraphes modificateurs

B. – Les avantages mentionnés au 31° de l’article 81 du code général des impôts sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1840 G nonies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES ITPOTS, CGI. – art. 789 A (M)

Modifie

CODE GENERAL DES ITPOTS, CGI. – art. 789 B (M)

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Article 6

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l’application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de

l’article L. 1614-4

du code général des collectivités territoriales.

Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l’application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des

articles 1599 G

et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l’état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d’imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002.

IV.-Pour l’année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l’article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l’avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d’encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu’elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu’ils ont perçu au titre de la période d’imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget.

V.-Pour l’année 2000, par dérogation au cinquième alinéa de l’article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant total des avances versées est égal au produit résultant de l’application des tarifs votés par les conseils généraux en application de l’article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l’état du parc automobile par département constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte des départements en 2000 au titre de la période d’imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

VI.-Pour l’année 2000, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l’application du 1° du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2000 sur la base du produit résultant de l’application des tarifs votés par l’Assemblée de Corse en application de l’article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l’état du parc automobile constaté en Corse au 31 décembre 2000, minoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de la collectivité en 2000 au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.

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Article 7

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. à VI. Paragraphes modificateurs

VII. – Les dispositions des III, IV, V et VI s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d’impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250 000 F par période de douze mois, du taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts applicable à l’exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l’exercice précédent.

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Article 8

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les limites dans lesquelles les sociétés de capital-risque peuvent effectuer des prestations de services ainsi que les caractéristiques des participations prises en compte pour la proportion de 50 % mentionnée à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et les obligations déclaratives des sociétés de capital-risque et des contribuables.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001. L’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée cesse de s’appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003.

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Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 145 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 158 bis (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1668 B (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 219 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 235 ter ZA (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 A (M)

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Article 10

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. – Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000, les dispositions du III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001 et les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I et des II et IV s’appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002.

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Article 11

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. Paragraphe modificateur

II. – Les entreprises dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n’est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 – art. 36 (V)

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. – 1° Alinéa modificateur

Ce tarif s’applique aux acquisitions de fioul domestique effectuées à compter du 1er janvier 2000 et jusqu’au 20 septembre 2000 inclus, pour l’exercice de leur activité par :

– les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricoles à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture ;

– les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural ;

– les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l’article L. 731-23 du code rural ;

– les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de passagers, pour compte propre ou compte d’autrui, sur les voies navigables et eaux intérieures.

Le bénéfice des dispositions du précédent alinéa est accordé sous la forme d’un remboursement fixé à 15,73 F par hectolitre.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées aux alinéas précédents seront adressées aux services ou organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

2° à 4° Alinéas modificateurs

5° Les dispositions du 4° sont applicables à compter du 21 septembre 2000.

II. – 1° Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001.

2° Alinéa modificateur

3° Les dispositions du 2° s’appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.

III. et IV. Paragraphes modificateurs

V. – A compter du 1er octobre 2000 et jusqu’au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cour moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est réduit d’un montant de 5,80 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l’indice 11, 4,77 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l’indice 11 bis, 5,01 F par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice 22 et 2,33 F par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l’indice 20. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.

VI. et VII. Paragraphes modificateurs

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Article 13

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis ZA (M)

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Article 14

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000 rectificatif JORF 31 janvier 2001

I. à VII. Paragraphes modificateurs

VIII. 1° et 2° Alinéas modificateurs

3° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du I de l’article 73 du code général des impôts, les exploitants viticoles imposés selon le régime du bénéfice réel ayant, en 2000, ouvert un exercice entre le 1er septembre et le 31 octobre, peuvent le clore le 31 juillet 2001.

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Article 15

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 75-0 D (M)

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Article 16

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1137 (M)

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Article 17

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 730 bis (M)

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Article 18

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 – art. 15 (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 502 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 962 bis (Ab)

Modifie

Code de la santé publique – art. L3334-2 (V)

Modifie

Code de la santé publique – art. L3335-4 (M)

Abroge

Code des débits de boissons et des mesures contre – art. L48 (Ab)

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Article 19

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. Paragraphe modificateur

II. – Le régime issu de l’article 199 undecies B du code général des impôts, défini par la présente loi, et celui de l’article 217 undecies du même code, modifié par elle, sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l’exception des cas ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l’article 163 tervicies du même code demeurent applicables :

1° Des investissements et des souscriptions pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2001 ;

2° Des immeubles ayant fait l’objet avant cette date d’une déclaration d’ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d’acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

III. – Le rapport présenté chaque année par le Gouvernement au Parlement, conformément à l’article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), indiquera, pour les cinq dernières années, par zones géographiques et par secteurs d’activités, les engagements en matière d’emplois pris par les investisseurs ayant obtenu l’agrément préalable, et la manière dont ils ont été tenus. Ce rapport sera présenté en annexe au projet de loi de finances.

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Article 20

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 AA (M)

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Article 21

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 AB (M)

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Article 22

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 81 (M)

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Article 23

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1647 C bis (M)

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C. – Mesures diverses. (Articles 24 à 27)

Article 24

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du I ci-dessus entrent en application à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, la taxe sur les passagers continue à être perçue jusqu’au 1er juin 2001 dans les conditions antérieures, à concurrence de 75 % selon le taux applicable au 31 décembre 1999 et au profit des collectivités et établissements publics participant au financement des travaux des ports.

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Article 25

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 – art. 45 (M)

Abroge

Code des ports maritimes – art. L211-2 (Ab)

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Article 26

Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 – art. 123 (V)

La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l’effort de construction, instituée par l’article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2001, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 21 % ;

2° Les associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2001, au titre du présent article, dès que le versement de cette union à l’Etat, tel qu’il résulte de l’engagement de substitution prévu par l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 3 400 millions de francs. Lorsque l’application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement correspondant à une fraction inférieure à 21 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2001.

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Article 27

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 – art. 4 (M)

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II. : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 28 à 45)

Article 28

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000 rectificatif JORF 31 janvier 2001

Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant de l’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2001.

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Article 29

Modifié par Loi – art. 7 () JORF 29 décembre 2001

Modifié par Loi 2001-1276 2001-12-28 art. 7 I, II Finances rectificative pour 2001 JORF 29 décembre 2001

I. Paragraphe abrogé

II. – Le produit de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :

1° Une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l’Etat ;

2° Une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

III. – A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l’article 1010 du code général des impôts est affecté au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

IV. – Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l’article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement.

Alinéa modificateur.

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Article 30

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

Pour 2001, le montant du prélèvement de solidarité pour l’eau, institué par le II de l’article 58 de la loi de Finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi rédigé :

Agence de l’eau Adour – Garonne : 46 millions de francs

Agence de l’eau Artois – Picardie : 38,3 millions de francs

Agence de l’eau Loire – Bretagne : 79,7 millions de francs

Agence de l’eau Rhin – Meuse : 42,3 millions de francs

Agence de l’eau Rhône – Méditerranée – Corse : 115,2 millions de francs

Agence de l’eau Seine – Normandie : 178,5 millions de francs

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Article 31

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 51 (M)

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Article 32

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance pour droit d’usage d’un appareil récepteur de télévision, non imposées à l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibilité ni passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.

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Article 33

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 – art. 33 (M)

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Article 34

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 – art. 91 () JORF 7 mai 2005

I. Paragraphe modificateur

II. – 1° Le compte d’affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d’outre mer », ouvert par l’article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée, est clos à la date du 31 décembre 2001.

2° A la date de clôture du compte d’affectation spéciale n° 902-23, les opérations en compte seront reprises au sein du budget général, sur lequel seront également reportés les crédits disponibles.

3° Abrogé

III. Paragraphe modificateur.

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Article 35

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. – Le compte d’affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d’investissement des transports terrestres et des voies navigables », ouvert par l’article 47 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), est clos à la date du 31 décembre 2000.

II. – Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

III. et IV. Paragraphes modificateurs

V. – Un rapport relatif au bilan du développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport sera transmis au Parlement avant le 30 juin 2002.

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Article 36

Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 – art. 22 (V)

I. – (abrogé)

II. – (abrogé)

III. Paragraphe modificateur

L’abrogation du I prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d’une autorisation d’utilisation des fréquences

1900-1980

mégahertz et 2110-2170 mégahertz pour l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération en métropole.

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Article 37 (abrogé)

Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 80

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

Le Gouvernement remet au Parlement, le 30 juin 2001 et ensuite tous les deux ans le 30 juin, un rapport retraçant l’évolution de la desserte de l’ensemble du territoire par les réseaux permettant l’échange à haut débit, au moyen de


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