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Titre Ier : Du développement économique et de l’emploi (Articles 2 à 21)
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Chapitre Ier : Du soutien au développement de l’emploi (Articles 2 à 9)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
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Chapitre II : Des mesures propres à favoriser l’emploi des jeunes (Articles 10 à 12)
Article 10
Article 11
Article 12
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Chapitre III : Dispositions pour l’amélioration de l’activité économique dans les départements d’outre-mer. (Articles 13 à 15)
Article 13
Article 14
Article 15
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Chapitre IV : Du soutien aux investissements. (Article 16)
Article 16
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Chapitre V : De l’organisation des transports. (Articles 17 à 21)
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
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Titre II : De l’égalité sociale et de la lutte contre l’exclusion (Articles 22 à 29)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
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Titre III : Du droit au logement. (Articles 30 à 31)
Article 30
Article 31
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Titre IV : Du développement de la culture et des identités outre-mer (Articles 32 à 41)
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
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Titre V : De l’action internationale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement régional (Articles 42 à 43)
Article 42
Article 43
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Titre VI : De l’approfondissement de la décentralisation (Articles 44 à 61)
Déplier
Chapitre Ier : De la consultation obligatoire des assemblées locales (Articles 44 à 45)
Article 44
Article 45
Déplier
Chapitre II : De l’exercice des compétences nouvelles. (Articles 46 à 53)
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Déplier
Chapitre III : Des finances locales. (Articles 54 à 61)
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
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Titre VII : De la démocratie locale et de l’évolution des départements d’outre-mer (Article 62)
Article 62
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Titre VIII : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 63 à 73)
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
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Titre IX : De la transparence et de l’évaluation des politiques publiques
(abrogé)
Article 74
Article 75
Article 1
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 – art. 25 () JORF 22 février 2007
Le développement économique, l’aménagement du territoire et l’emploi dans les départements d’outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l’article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la nation.
Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d’équipement, à assurer l’égalité sociale et l’accès de tous à l’éducation, la formation et la culture ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l’accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.
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Titre Ier : Du développement économique et de l’emploi (Articles 2 à 21)
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Chapitre Ier : Du soutien au développement de l’emploi (Articles 2 à 9)
Article 2
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la sécurité sociale. – art. L752-3-1 (M)
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Article 3
Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 – art. 3 () JORF 22 juillet 2003
I. A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L756-4
;
Art. L756-5
II.-Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l’article 2, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à
l’article L. 751-1
du code de la sécurité sociale bénéficient dans les mêmes limites d’une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
Dès lors que l’état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d’un département d’outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l’effet destructeur du choc mécanique d’une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d’une exonération égale à 100 % des cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Les marins devenant propriétaires embarqués d’un navire immatriculé dans un département d’outre-mer et assurant en droit la direction de l’entreprise qu’ils créent ou qu’ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
III.-Les médecins installés dans un département d’outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n’ont jamais répondu à l’appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l’objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s’agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L762-4 (V)
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Article 5
I. – Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d’outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu’aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances, même déclarées et constatées après cette date, qu’elles aient fait l’objet ou non de notifications ou mises en demeure, telles que prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural.
Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
II. – Durant ce délai de six mois, un plan d’apurement est signé entre l’entreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l’annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.
Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d’un échéancier de paiement d’une durée maximale de deux ans.
III. – Le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire d’un département d’outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
IV. – Toute condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour fraude fiscale, en application de l’article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d’apurement.
V. – En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’oeuvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.
VI. – L’entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d’apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l’entreprise est à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l’exercice de l’une des professions visées aux articles L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à l’article L. 723-1 du même code peuvent, à raison de leur ancienneté, être annulées, sous réserve du respect d’un plan d’apurement visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.
De même, en cas d’abandon partiel de créances en matière d’assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
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Article 6
I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d’outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’adoption d’un plan d’apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.
Les précédentes dispositions s’appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d’une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l’alinéa précédent.
II. – Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d’apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d’une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
En cas de signature d’un plan d’apurement, l’entreprise qui a fait l’objet d’une taxation d’office pourra bénéficier d’un réexamen de sa situation en vue d’une imposition sur des bases réelles.
Le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire d’un département d’outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
III. – Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l’exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses, d’abus de droit ou d’opposition à contrôle fiscal.
IV. – Toute condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou pour fraude fiscale, en application de l’article 1741 du code général des impôts, ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d’apurement.
V. – Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d’entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’oeuvre ou pour fraude fiscale, en application de l’article 1741 du code général des impôts, au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.
VI. – Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d’apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l’entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.
VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code du travail – art. L832-7 (M)
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-697
du 11 juillet 2008 – art. 3
La compétence de la chambre de commerce, d’industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.
L’appellation de la chambre consulaire devient : chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie et des métiers.
Une section agricole peut être créée après avis du conseil général.
Toute autre section peut être créée après avis du conseil général.
Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application du présent article.
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Article 9
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d’outre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.
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Chapitre II : Des mesures propres à favoriser l’emploi des jeunes (Articles 10 à 12)
Article 10
I. A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L811-2
II.-A modifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale
Art. L161-22
III.-A modifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale
Art. L754-5
IV.-La limite d’âge fixée par l’article L. 117-3 du code du travail est portée à trente ans pour l’apprentissage maritime dans les départements d’outre-mer.
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Article 11
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code du travail – art. L832-6 (M)
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Article 12
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code du travail – art. L832-8 (M)
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Chapitre III : Dispositions pour l’amélioration de l’activité économique dans les départements d’outre-mer. (Articles 13 à 15)
Article 13
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code des assurances – art. L122-7 (M)
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Article 14
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000).
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Article 15
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 – art. 1 (V)
I. – Afin de favoriser l’embauche de jeunes dans les départements d’outre-mer par la cessation d’activité de salariés âgés, l’Etat, le conseil régional ou le conseil départemental, ainsi que les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d’un dispositif dénommé congé-solidarité.
La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l’Etat, du conseil régional et du conseil départemental.
La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l’organisme gestionnaire de l’allocation de congé-solidarité.
II. – Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’employeur et l’Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l’article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.
Cette convention prévoit les engagements de l’entreprise et de l’Etat.
III. – La convention-cadre fixe les modalités d’ouverture du droit à l’allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :
1° Peuvent bénéficier de l’allocation de congé-solidarité les salariés employés dans l’entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d’application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l’âge de cinquante-cinq ans s’ils justifient d’une durée d’une activité salariée d’au moins dix ans ;
2° L’adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai d’un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006 ;
3° Pour bénéficier de l’allocation de congé-solidarité, le salarié prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord d’entreprise ou, en l’absence d’un tel accord, par un accord entre le salarié et l’employeur. Le salarié s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle ;
4° Le montant de l’allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;
5° L’allocation de congé-solidarité est versée jusqu’à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au titre de l’assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans ;
6° L’allocation de congé-solidarité cesse définitivement d’être versée en cas d’exercice par le salarié d’une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.
IV. – La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :
1° Pour chaque salarié adhérant à la convention d’application du congé solidarité, l’employeur est tenu d’embaucher, sous contrat à durée indéterminée conclu dans le délai fixé par ladite convention, qui ne peut excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent à un temps complet et âgés de seize ans à vingt-neuf ans révolus. Cette condition d’âge n’est pas opposable aux jeunes mentionnés à l’article L. 322-4-19 du code du travail arrivant au terme de leur contrat de travail ;
2° L’effectif atteint à la date de signature de la convention et déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 421-2 du même code ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention qui ne peut être inférieure à deux ans.
V. – Le financement de l’allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l’allocation est assuré conjointement par l’Etat, l’entreprise, le conseil régional ou le conseil général.
La participation de l’Etat ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l’allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.
La participation de l’Etat est subordonnée à l’engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d’assurer le financement du montant mentionné à l’alinéa précédent non pris en charge par l’Etat.
La participation des employeurs au financement de l’allocation de congé-solidarité n’est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.
La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.
VI. – Les services de l’Etat compétents en matière d’emploi assurent la gestion des conventions d’application de congé-solidarité.
VII. – Les bénéficiaires de l’allocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d’application.
Les périodes de versement de l’allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.
VIII. – Le non-respect par l’employeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d’application ne peut alors être acceptée.
Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l’un des organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail, les procédures prévues à l’article L. 351-6 du même code sont applicables à la contribution financière de l’employeur.
Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité est tenu de s’assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l’organisme désigné par les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives dans la collectivité considérée.
IX. – Par dérogation aux dispositions du 2° du III du présent article, le salarié peut adhérer à une convention de congé de solidarité jusqu’au 31 décembre 2007 dans les conditions suivantes :
1° Le salarié doit justifier d’une activité salariée d’au moins quinze ans et bénéficier, au plus tard à l’âge de soixante ans, d’une pension de retraite au titre de l’assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ;
2° Le montant de l’allocation de congé de solidarité ne peut pas être supérieur à 85 % du salaire antérieur de la personne bénéficiaire ;
3° La participation par l’État ne peut excéder 50 % du montant de l’allocation de congé de solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l’allocation ;
4° Peuvent conclure une convention les seules entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics et des secteurs mentionnés aux II et III de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
5° L’effectif atteint à la date de la signature de la convention mentionnée au 2° du IV du présent article est déterminé selon les dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail et ne doit pas être réduit, hors décès ou démission de salariés, pendant la durée de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans.
L’entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la signature d’un avenant à la convention-cadre mentionnée au I du présent article.
Les demandes de convention de congé de solidarité formées par les employeurs auprès des services gestionnaires du dispositif avant le 31 décembre 2006 et restées sans réponse à cette date peuvent être déposées à nouveau auprès de ces services après la date de la signature de l’avenant pour pouvoir être prises en compte selon les règles prévues au présent IX.
Les conventions en vigueur avant le 1er janvier 2007 ne peuvent recueillir l’adhésion de nouveaux salariés au-delà du 31 décembre 2006 qu’après la date de la signature de l’avenant et dans les conditions prévues par le présent IX et par ledit avenant.
Les salariés bénéficiant du congé de solidarité avant le 31 décembre 2006 continuent à en bénéficier dans les conditions prévues aux I à VIII.
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Chapitre IV : Du soutien aux investissements. (Article 16)
Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L1511-5 (M)
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Chapitre V : De l’organisation des transports. (Articles 17 à 21)
Article 17
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 – art. 21 (M)
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 – art. 7
Dans les départements d’outre-mer, les conditions d’accès à l’activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n’utilisent qu’un seul véhicule de ce type.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 – art. 7
Modifié par Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 – art. 25 (V) JORF 9 août 2002 en vigueur le 13 juin 2002
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l’autorité organisatrice de transport compétente le décide jusqu’au 1er juin 2006, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000).
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 – art. 66
Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
1° Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d’Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;
2° A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d’Etat.
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Article 21
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L4434-3 (M)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L4434-4 (M)
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Titre II : De l’égalité sociale et de la lutte contre l’exclusion (Articles 22 à 29)
Article 22
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code du travail – art. L812-1 (M)
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Article 23
Au terme d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le revenu minimum d’insertion défini à l’article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est versé dans les mêmes conditions dans les départements d’outre-mer et les départements métropolitains.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités permettant d’aligner dans le délai indiqué ci-dessus le montant du revenu minimum d’insertion versé dans les départements d’outre-mer sur celui de la métropole.
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Article 24
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000).
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Article 25
A modifié