Your cart is currently empty!
Masquer les articles et les sections abrogés
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 5° JORF 30 mars 2007
Lorsqu’un militaire ou marin aura, par suite de faits de guerre, sur un théâtre d’opérations extérieures, cessé de paraître à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que son décès n’aura pas été régulièrement constaté, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile pour faire constater son décès. Ce droit appartiendra également au ministre de la guerre, s’il s’agit d’un militaire, au ministre de la marine, s’il s’agit d’un marin, au ministre de l’air, s’il s’agit d’un aviateur, des aéronautiques militaire ou maritime et, en tous les cas, au ministère public.
Il en sera de même au cas de disparition de toute autre personne, par suite de faits de guerre, sur un théâtre d’opérations extérieures.
Versions
Versions
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 5° JORF 30 mars 2007
Sont applicables aux cas visés par l’article 1er de la présente loi les dispositions des articles 2, 3, 4 (alinéa 1er, 2, 3), 5, 6, 9 (alinéa 1er et 3), 10 et 12 de la loi du 25 juin 1919.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Par le Président de la République :
Albert Lebrun.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de la marine, Jacques-Louis Dumesnil.
Le ministre de l’air, Laurent Eynac.