Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles

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Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles
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Article 1

Les récompenses objet de la présente loi, comprennent les prix, médailles, mentions, titres ou attestations quelconques de supériorité ou approbations qui ont été :

1° Obtenus dans les expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement ;

2° Obtenus à l’étranger dans les expositions ou concours, organisés, patronnés ou autorisés par un gouvernement étranger ;

3° Décernés en France … ou à l’étranger par des corps constitués, des établissements publics, des associations ou sociétés françaises ou étrangères.

Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial que de ces récompenses, et après l’accomplissement des formalités prévues aux articles ci-après.

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Article 2

L’usage industriel ou commercial des récompenses énumérées à l’article 1er n’est licite qu’après enregistrement à l’Office national de la propriété industrielle, soit du palmarès, à la requête de l’autorité ayant organisé l’exposition ou le concours, ou du titulaire d’une des récompenses comprises dans ledit palmarès, soit du diplôme, du certificat ou de leurs copies certifiées conformes à la requête du titulaire intéressé.

L’enregistrement comporte l’inscription, par les soins de l’Office national, sur le diplôme, le certificat ou leurs copies, de la date du dépôt et d’un numéro d’ordre. Mention de l’enregistrement est consignée sur un registre spécial.

Toute demande d’enregistrement d’un palmarès doit être accompagnée de deux exemplaires de ce palmarès ; l’un d’eux est restitué à l’autorité ayant organisé l’exposition ou le concours ou à l’intéressé, revêtu des mentions prévues au paragraphe précédent ; l’autre est conservé aux archives de l’Office national.

L’enregistrement est de droit pour les récompenses décernées dans des expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement français ou par un gouvernement étranger.

Dans tous les autres cas, l’enregistrement n’est effectué qu’après enquête par l’Office national.

Les récompenses enregistrées sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Des conventions diplomatiques conclues avec les pays ayant institué une procédure d’enregistrement pourront dispenser de l’enregistrement en France des récompenses obtenues et préalablement enregistrées dans ces pays, à la condition que la même dispense d’enregistrement soit accordée aux titulaires de récompenses décernées et enregistrées en France et qu’il y ait échange des documents constatant l’enregistrement.

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Article 3

Les récompenses, objet de la présente loi, sont décernées soit à titre personnel ou individuel, soit à titre collectif.

Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel ou individuel, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l’a obtenue ou par ses ayants droit ; en ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit être indiqué en caractères apparents.

Lorsque la récompense a été décernée à titre collectif, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial soit par le groupement intéressé, soit par chacun des membres de ce groupement, à la condition de mentionner expressément, et en caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle-même, la collectivité qui l’a obtenue.

Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d’une récompense attribuée à une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de cette entreprise ou par ses ayants cause.

Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d’une récompense attribuée à titre de collaborateur qu’à la condition par le titulaire d’indiquer qu’il s’agit d’une récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l’entreprise à laquelle il était attaché lorsqu’il l’a obtenue. Le propriétaire de l’entreprise ne peut également en faire usage qu’à la condition d’indiquer qu’il s’agit d’une récompense de collaborateur.

Lorsqu’une récompense a été décernée en considération d’un produit déterminé, l’usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que le produit.

Toute cession ou transmission de fonds de commerce ou d’un produit comprenant les récompenses attribuées aux propriétaires antérieurs doit être déclarée à l’Office national de la propriété industrielle ; à défaut de cette déclaration, le successeur ne peut faire usage licite des récompenses attribuées à son ou ses prédécesseurs et régulièrement enregistrées.

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Article 4

L’usage industriel ou commercial d’une récompense comporte l’obligation d’indiquer la nature de la récompense, le titre, soit de l’exposition ou du concours dans lequel elle a été obtenue, soit du corps constitué, établissement public, association ou société qui l’a décernée, et la date à laquelle elle a été accordée.

La simple mention, à la suite de l’énonciation d’une récompense, du nom d’une ville, d’une région ou d’un pays et du millésime de l’exposition ou du concours, est réservée exclusivement aux expositions ou concours organisés, autorisés ou patronnés par un gouvernement étranger.

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Article 5

Les registres sur lesquels sont mentionnés les enregistrements de palmarès, diplômes ou certificats, et les déclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou de produits sont communiqués gratuitement au public, ainsi que, le cas échéant, les titres déposés.

Toute partie intéressée a le droit de se faire délivrer un état desdits enregistrements et desdites déclarations et une copie de ces titres déposés.

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Article 6

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)

Devant les tribunaux judiciaires, les actions relatives à l’usage industriel ou commercial des récompenses, objet de la présente loi, seront jugées comme matière sommaire.

Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Article 7

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 24

Toute personne lésée par un fait constituant une infraction à la présente loi est en droit de faire procéder par tout huissier de son choix à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets faisant preuve de ladite infraction, en vertu de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire. L’ordonnance est rendue sur simple requête. Elle contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qu’il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis par l’ordonnance ou de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier.

Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Article 8

A défaut par le requérant de s’être pourvu par les voies de droit, dans le délai de quinzaine outre un jour par 5 myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets saisis et le domicile de la partie contre laquelle l’action doit être dirigée, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu.

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Article 9

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis d’une amende de 6000 euros et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Ceux qui, sans droit et frauduleusement se seront attribué les récompenses objet de la présente loi, ou s’en seront attribué d’imaginaires, par apposition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce, emballages ou de toute autre manière ;

2° Ceux qui, dans les mêmes conditions, les auront appliquées à d’autres objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues ;

3° Ceux qui, dans les mêmes conditions, s’en seront prévalus auprès des jurys des expositions ou concours ;

4° Ceux qui, par un artifice quelconque, mention captieuse ou signe figuratif reproduisant plus ou moins exactement l’aspect conventionnel d’une médaille, auront tenté d’induire le public à croire qu’ils ont obtenu une récompense qui, en fait, ne leur a pas été attribuée ;

5° Ceux qui auront fait un usage industriel ou commercial de récompenses autres que celles prévues à l’article 1er de la présente loi ;

6° Ceux qui se seront indûment prévalus à l’occasion d’une exposition ou d’un concours, dans des circulaires, prospectus, affiches, diplômes, certificats, palmarès, ou de toute autre manière, de l’autorisation ou du patronage d’un ministre ou de toute autre autorité ou administration publique sans l’avoir préalablement obtenu, ou qui auront fait figurer sur leurs documents, des titres, devises, vignettes, armes, armoiries, ou tous autres signes ou mentions de nature à faire croire à cette autorisation ou à ce patronage.

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Article 10

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis d’une amende de 4 500 euros :

1° Ceux qui auront fait un usage industriel ou commercial d’une récompense sans se conformer aux conditions prescrites, par les articles 2, 3 et 4 ;

2° Ceux qui auront présenté aux magistrats et fonctionnaires qualifiés à cet effet un diplôme ou certificat relatif à une récompense prévue à l’article 1er de la présente loi, pour en faire légaliser les signatures, sans avoir justifié de l’enregistrement préalable à l’institut national de la propriété industrielle, soit du diplôme ou certificat, soit du palmarès mentionnant ladite récompense.

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Article 11

Les tribunaux peuvent prononcer la publication et l’affichage de leurs jugements aux frais du condamné ; ils peuvent prononcer la destruction des mentions, indications, effigies ou représentations contraires à la présente loi.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L’article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus et punis par la présente loi.

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Article 13

Un décret déterminera les formalités et conditions de l’enregistrement des palmarès, diplômes et certificats, des déclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou d’un produit prévues à l’article 3, de la délivrance des états et copies visés au paragraphe 2 de l’article 5, ainsi que toutes les autres mesures nécessaires pour l’application de la présente loi.

Il fixera en outre, les taxes à percevoir par le Conservatoire des arts et métiers pour le service de l’office national de la propriété industrielle, à raison de l’enregistrement des palmarès, diplômes et certificats, des déclarations prévues à l’article 5. Les administrations publiques sont exemptes du paiement desdites taxes.

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