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Article 1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 2 (V) JORF 3 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1787
du 20 décembre 2007 – art. 27 (V)
Sans préjuger de ce qui sera décidé ultérieurement quant à l’alternative contenue dans l’article 5 bis du texte de la susdite convention tel que révisé à La Haye et à partir de la date de la mise en vigueur en France de ce texte, le délai de grâce, pour le payement tardif des annuités, est fixé à six mois avec amende de 10 francs (0,10 F) par mois de retard commencé.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1787
du 20 décembre 2007 – art. 27 (V)
En ce qui concerne les payements d’annuités qui, entre le 6 novembre 1925, date de la signature des actes de La Haye, et la date de mise en vigueur en France de ces actes, ont été effectués, en prévision de celle-ci avec plus de trois et moins de six mois de retard, ils seront considérés comme ayant été effectués valablement, à condition, le cas échéant, d’avoir été, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, complétés conformément à l’article 2 ci-dessus.
Les droits ainsi confirmés seront valables sous réserve du droit personnel que des tiers ont pu acquérir dans l’intervalle, en commençant à exploiter le brevet entre la date où, selon la législation en vigueur, il était réputé déchu faute de payement dans les délais alors impartis et celle où il a été relevé de cette déchéance.
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Par le Président de la République :
GASTON DOUMERGUE.
Le ministre du commerce et de l’industrie, LOUIS ROLLIN.