Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

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Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.
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Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)

Annexe I

 

Annexe II

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Modifié par LOI n°2022-271 du 28 février 2022 – art. 2

L’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer sera réalisé au triple point de vue :

1° De l’utilisation de la puissance hydraulique ;

2° De la navigation ;

3° De l’irrigation, de l’assainissement et des autres emplois agricoles.

Cet aménagement veille à s’inscrire dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, en vue d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et pris en application de l’article L. 100-1 A du même code.

En vue de cet aménagement, le fleuve est divisé en six sections comprises :

La première, entre la frontière suisse et le canal de Savière ;

La seconde, entre le canal de Savière et l’embouchure de la Saône, moins la traversée de Lyon ;

La troisième dans la traversée de Lyon ;

La quatrième, entre les confluents de la Saône et de l’Isère ;

La cinquième, entre les confluents de l’Isère et du Gardon ;

La sixième, entre le confluent du Gardon et la mer

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Article 2

Modifié par LOI n°2022-271 du 28 février 2022 – art. 1

Modifié par LOI n°2022-271 du 28 février 2022 – art. 3

Modifié par LOI n°2022-271 du 28 février 2022 – art. 4

L’ensemble des travaux à effectuer pour l’aménagement du Rhône fera l’objet d’une concession unique consentie à l’ensemble des collectivités. En cas d’impossibilité, on procèdera par concessions séparées, chacune d’elles portant au moins sur une section entière.

La concession unique sera accordée par un décret délibéré en conseil d’Etat et rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l’agriculture.

En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées par une loi.

Les statuts de la société unique ou des sociétés qui sont substituées au concessionnaire après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, sur proposition des ministres mentionnés au deuxième alinéa. Le cahier des charges est annexé à la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l’aménagement du Rhône et fixe notamment :

1° Le délai d’exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant , de l’ensemble du programme tel qu’il est défini ci-après ;

2° Les conditions financières ;

3° Les conditions de vente de l’énergie ;

4° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu’au terme de la concession dans l’intérêt bien entendu de l’aménagement intégral du fleuve et, notamment, les règles d’imputation de l’amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l’Etat à cet amortissement ;

5° Les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d’eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l’Etat, la coordination nécessaire pour l’exécution des travaux collectifs et l’exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction ;

6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs proposé par le concessionnaire à l’Etat et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l’objet d’une consultation du comité de suivi de l’exécution de la concession prévu à l’article L. 524-1 du code de l’énergie, associant l’ensemble des parties intéressées, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Par dérogation au même article L. 524-1, les représentants de l’Etat dans les départements concernés peuvent organiser, par arrêté conjoint, le comité de suivi en trois commissions territoriales, dont chacune comporte des représentants des personnes mentionnées à la dernière phrase du I dudit article L. 524-1. Des membres de la direction régionale chargée de l’agriculture et de celle chargée de l’environnement figurent parmi les représentants de l’Etat. Les députés et les sénateurs des circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre géographique de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi ou de ses commissions territoriales ;

En outre, ce schéma directeur définit et précise les missions d’intérêt général confiées au concessionnaire ;

7° Un programme de travaux supplémentaires. Ce programme fait l’objet d’une consultation du comité de suivi de l’exécution de la concession prévu au même article L. 524-1, selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa du 6° du présent article.

Le cahier des charges ainsi que le schéma directeur qui lui est annexé de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l’objet de modifications approuvées par décret, après avis des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de modification du cahier des charges ou du schéma directeur qui lui est annexé aux conseils départementaux et aux conseils régionaux intéressés.

La concession unique prend fin le 31 décembre 2041.

Le programme des opérations comprendra :

1° L’aménagement du fleuve, en vue de l’utilisation de sa puissance hydraulique et l’exécution simultanée d’une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;

2° L’amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d’intérêt général et local ;

3° La délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d’eau et d’énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des points de prise et la construction des canaux primaires d’amenée des eaux et des stations de pompage d’irrigation, la détermination des périmètres à assainir, la fixation des quantités d’énergie nécessaires pour ce service, la construction des canaux principaux d’évacuation des eaux et des stations de pompage d’assainissement ;

4° L’évaluation des réserves d’énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations ;

5° La construction des collecteurs de courant électrique assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.

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Article 2-1

Création LOI n°2022-271 du 28 février 2022 – art. 6

Par dérogation à l’article L. 522-2 du code de l’énergie, l’énergie réservée prévue aux dix-huitième et avant-dernier alinéas de l’article 2 de la présente loi est rétrocédée, par les représentants de l’Etat dans le département, aux bénéficiaires d’une décision d’attribution, dont ceux prévus à l’article 3.

Les modalités selon lesquelles cette énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l’Etat dans le département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l’utilisation de ces énergies réservées sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l’objet d’une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’autorité concédante ne peut figurer parmi ces bénéficiaires.

A compter du 1er janvier 2023, le représentant de l’Etat dans le département peut abroger les décisions d’attribution d’énergie réservée accordées par l’Etat avant cette date.

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Article 3

Modifié par LOI n°2022-271 du 28 février 2022 – art. 6

L’Etat garantit l’intérêt et l’amortissement du capital des obligations souscrit avant le 1

er

janvier 1993 dans les conditions suivantes :

Le capital-actions pour toute section dont l’exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l’Etat aux obligations aura fonctionné.

Lorsque la garantie de l’Etat n’aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l’Etat à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Les superbénéfices seront constitués par les excédents d’exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l’intérêt et de l’annuité d’amortissement des obligations, de l’intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.

L’eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.

L’énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d’utilité générale par voie réglementaire, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.

Un règlement d’administration publique fixera la composition du conseil d’administration de la société concessionnaire sans qu’il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l’Etat, des intérêts généraux liés à l’équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.

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Article 3-1

Création Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 – art. 36

La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :

a) Une part fixe ;

b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;

c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 – art. 21 (V)

Modifié par Décret n°59-770 du 26 juin 1959, v. init.

Les départements, les communes et toutes autres collectivités ou établissements publics autorisés à cet effet, par décret délibéré en conseil d’Etat peuvent être admis, soit groupés, soit isolément, comme concessionnaires ou comme participants dans les sociétés constituées en vertu des actes de concession.

Les services concédés ou industriels consommateurs d’énergie électrique ou d’eau peuvent être admis à faire partie de la ou des sociétés.

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Article 5

La société unique devra être constituée trois années au plus après la date de la promulgation de la présente loi ; passé ce délai, l’Etat pourra concéder séparément les diverses sections.

La ou les sociétés doivent, sous peine de déchéance, soumettre, dans le délai de six mois à dater de leur constitution, à l’approbation du ministre des travaux publics, le programme d’exécution de l’ensemble des travaux à exécuter tels qu’ils sont énumérés à l’article 2 ci-dessus.

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Article 6

Modifié par Ordonnance n°45-2623 du 2 novembre 1945, v. init.

L’ensemble des travaux de l’aménagement général du Rhône ou de chaque section fera l’objet, après l’accomplissement des formalités réglementaires d’un ou de plusieurs décrets, délibérés en conseil d’Etat et déclarant leur utilité publique.

Chaque décret déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les conditions d’établissement des ouvrages ainsi que l’ordre et la durée maxima de leur exécution dans les conditions prévues à l’article 9 ; il fixera aussi les subventions allouées, le cas échéant, par l’Etat ainsi que la quotité des frais d’émission dont l’inscription au compte de premier établissement est autorisée ; il déterminera enfin les zones dans lesquelles il sera fait application des articles 2, 2 bis, 3 et 3 bis de la loi du 6 novembre 1918 sur l’expropriation publique.

Les projets définitifs sont approuvés, selon la nature des travaux en cause, par le ou les ministres chargés soit de l’électricité , soit des voies navigables, soit de l’agriculture, sur la proposition de la société concessionnaire et les travaux exécutés conformément aux prescriptions du décret du 10 novembre 1882, relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l’Etat.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°58-880 du 24 septembre 1958, v. init.

Pendant un délai à partir de la déclaration d’utilité publique des travaux d’une section, qui ne saurait dépasser les deux tiers du temps fixé par le cahier des charges pour la mise en service de la première usine à construire, il sera réservé aux usagers de la zone riveraine, définie à l’article 8, une option à réaliser dans cette usine.

Pour pouvoir utiliser ce droit d’option, les intéressés devront être en mesure de consommer effectivement la puissance demandée dans le délai d’un an à partir de l’époque où elle pourra leur être livrée, à la sortie de l’usine génératrice.

Passé ce délai, les usagers de la zone riveraine ne pourront exercer l’option qui leur est réservée sur la puissance de ladite usine que jusqu’à concurrence du quart de la puissance en eaux moyennes restant disponible.

En cas de concessions séparées, aussitôt que les trois quarts de la puissance moyenne de la première chute seront placés, il devra être procédé à l’aménagement d’une autre chute dans la même section. La troisième chute sera obligatoirement aménagée dès que les trois quarts de la puissance moyenne de la deuxième seront placés et ainsi de suite jusqu’à la dernière. Les usagers de la zone riveraine auront le droit d’option défini ci-dessus sur la puissance produite par chacune des chutes de la section au fur et à mesure de leur aménagement. Il est entendu toutefois, que la puissance à fournir du fait de l’exercice du droit d’option pourra provenir d’une quelconque des usines de la section, pourvu que les conditions de livraison restent les mêmes que celles stipulées au contrat. Toujours en cas de concessions séparées le droit d’option sur la puissance fournie par la dernière usine de chaque section cessera de pouvoir être exercé aussitôt après le placement des trois quarts de l’énergie à fournir par cette usine.

D ‘autre part, et par dérogation aux stipulations des trois premiers paragraphes du présent article, dans le cas où le département de la Seine aurait conclu un accord avec les collectivités riveraines du Rhône, il aura option sur les forces électriques aménagées jusqu’à concurrence de 200 000 kilowatts sans que cette option puisse porter sur plus des trois quarts de la force de chaque usine, compte tenu des suppressions ou des diminutions de puissance résultant d’un nouvel aménagement, lesquelles doivent être compensées intégralement avant tout prélèvement.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 – art. 54 (Ab)

Modifié par Ordonnance n°58-880 du 24 septembre 1958, v. init.

En aucun cas l’énergie provenant des usines établies sur le Rhône ne pourra être transportée en dehors du territoire français sans une autorisation spéciale donnée par une loi.

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Article 9

Les travaux seront conduits de telle sorte que l’aménagement de la force hydraulique, l’établissement de la voie navigable et la construction des canaux primaires d’irrigation et des stations de pompage soient toujours menées parallèlement dans les parties correspondantes du fleuve.

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Article 10

Par dérogation à l’article 9, les travaux d’ouverture de la voie navigable du Rhône entre Seyssel et la frontière suisse ne seront achevés qu’après qu’un accord aura été conclu avec le gouvernement helvétique concernant l’amélioration de la capacité d’emmagasinement du lac Léman. Cette restriction ne fait pas obstacle à l’aménagement de cette même section au point de vue de l’utilisation des forces hydrauliques.

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Article 11

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

1° Les conditions d’application des article 2, 5 et 6 en vue de l’émission des décrets de concession, de substitution et de déclaration d’utilité publique ;

2° Les conditions d’application de l’article 4.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

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Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)

Annexe I

Création LOI n°2022-271 du 28 février 2022 – art. 7 (V)

CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

Chapitre Ier

Objet de la concession

Article 1er

Contenu de la concession

I.-La concession à laquelle s’applique le présent cahier des charges a pour objet l’établissement et l’exploitation des ouvrages nécessaires à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, tels que définis dans les cahiers des charges spéciaux, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et autres emplois agricoles. Cette concession s’étend aux affluents du Rhône dans la partie de leur cours affectée par l’aménagement du fleuve ainsi qu’aux sections court-circuitées du fleuve.

Le programme des travaux concédés comprend :

1° L’aménagement du fleuve en vue de l’utilisation de la puissance hydraulique et l’exécution simultanée d’une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;

2° L’amélioration et, au besoin, la création d’ouvrages intéressant la navigation, en incluant l’aménagement et la gestion multimodaux des ports fluviaux ;

3° La construction éventuelle d’ouvrages intéressant le rétablissement et le développement de la production agricole.

II. ‒ Au-delà des secteurs définis dans les cahiers des charges spéciaux, le concessionnaire assure l’exploitation, l’entretien ainsi que l’amélioration éventuelle du domaine public fluvial sur les secteurs suivants :

1. Le canal de Savières ;

2. L’aval de Sault-Brénaz du PK 59 au PK 34,2 (début de l’aménagement de Cusset) ;

3. Le seuil et l’écluse situés à Caluire ;

4. Le Port de Laudun-l’Ardoise ;

5. Le Port du Pontet ;

6. Le Vieux-Rhône d’Avignon ;

7. Le Grand Rhône de l’aval de l’aménagement de Vallabrègues à partir du PK 269,4 à l’exclusion de l’écluse de Beaucaire en jonction du canal du Rhône à Sète, jusqu’à la limite du domaine public maritime ;

8. L’écluse d’Arles ;

9. Le canal d’Arles à Bouc dans la partie navigable jusqu’au pont Van-Gogh, ledit pont compris ;

10. Le site de réparation navale d’Arles ;

11. L’amorce du canal du Rhône à Fos, y compris l’écluse de Barcarin ;

12. Le Petit Rhône jusqu’à la limite du domaine public maritime.

Les tronçons n° 2,4 à 10 et 12 tels que définis précédemment intègrent le domaine concédé. Ils feront l’objet d’une procédure contradictoire entre Voies navigables de France et le concessionnaire, et entre l’autorité concédante et le concessionnaire pour le tronçon n° 1.

Cette procédure contradictoire a pour objet :

1° De préciser la délimitation du domaine public fluvial intégré au domaine concédé ;

2° De dresser l’état des biens immeubles, autres que les terrains, intégrés au domaine concédé ;

3° De recenser l’ensemble des contrats et engagements devant être repris par le concessionnaire.

La décision finale est prise par l’autorité concédante.

Cette procédure contradictoire peut également être mise en œuvre pour l’examen d’éventuels désaccords domaniaux concernant l’ensemble du périmètre de la concession.

III. ‒ Le concessionnaire veille à favoriser dans la vallée du Rhône et notamment par l’utilisation du domaine concédé :

1° Le développement économique, local et touristique et des emplois induits ;

2° Le développement de l’agriculture et des emplois induits, notamment par l’accompagnement d’une irrigation durable et de la transition agroécologique ;

3° L’innovation dans le domaine de la production et de la gestion d’énergie renouvelable afin de favoriser la transition énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

4° La préservation ou la restauration de l’environnement, cet objectif ne comprenant pas la valorisation du domaine concédé à des fins de mesures compensatoires environnementales au bénéfice de tiers pour des projets conduits en dehors du domaine concédé ;

5° Le développement des usages de la voie d’eau ;

6° Le développement du transport fluvial et multimodal.

Article 2

Schéma directeur

Le schéma directeur en annexe au cahier des charges général de la concession précise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs que le concessionnaire met en œuvre au travers des programmes pluriannuels quinquennaux définis à l’article 3.

Le schéma directeur est organisé en cinq volets :

1° Production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques ;

2° Navigation et transport fluvial ;

3° Irrigation et autres emplois agricoles ;

4° Environnement et biodiversité ;

5° Actions complémentaires en lien avec les territoires.

Ce dernier volet vise à mener des actions pouvant aller au-delà des obligations du cahier des charges général, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la mise en œuvre desdites obligations et notamment des autres volets du schéma directeur.

Article 3

Programmes pluriannuels quinquennaux

I. ‒ Le concessionnaire soumet à l’autorité concédante un projet de programme décrivant les actions et travaux, pour une période de cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent cahier des charges, qu’il entend réaliser en application des obligations du cahier des charges général, dans le respect du B du II du présent article.

Le montant du premier programme sera de 165 millions d’euros. Le montant des programmes suivants sera calculé préalablement au démarrage de chaque programme, en appliquant au montant du programme précédent l’inflation prévue selon la formule suivante :

PPQ (X) = PPQ (X-1) × (1 + 1,8 %) ^ 5

où :

PPQ (X) est le montant du PPQ

PPQ (X-1) est le montant du PPQ précédent.

Le montant prévu pour le dernier programme pluriannuel est ajusté au prorata de la durée comprise entre la date d’entrée en vigueur dudit programme et le terme de la concession.

II. ‒ A.-Elaboration et suivi du programme pluriannuel quinquennal.

Les parties intéressées sont associées à l’élaboration de chaque programme, avec une association des collectivités territoriales ou de leurs groupements intéressés. A cette fin, au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire propose à l’autorité concédante, pour validation, une note de méthode précisant :

1° Les conditions d’élaboration et de suivi du prochain programme ;

2° Les modalités d’association et de consultation des parties intéressées ;

3° Le dispositif de recueil et d’instruction des demandes de financement des projets portés par les parties intéressées ;

4° Les critères de sélection et d’évaluation des actions et projets contenus dans le prochain programme.

II.-B.-Elaboration du programme pluriannuel quinquennal.

Au plus tard vingt-et-un mois avant l’échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire élabore conformément à la note de méthode prévue au A du présent II un projet de programme pluriannuel quinquennal.

Le concessionnaire informe régulièrement l’autorité concédante du processus d’élaboration du programme et notamment en ce qui concerne :

1° Le respect du bon déroulement du processus d’élaboration des programmes pluriannuels quinquennaux ;

2° La compatibilité des actions inscrites dans les programmes pluriannuels quinquennaux avec les objectifs définis dans le schéma directeur ;

3° Le respect d’un principe d’équilibre financier entre les différents volets du schéma directeur apprécié sur les programmes successifs.

Au plus tard douze mois avant l’échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire consulte pour avis le comité de suivi de l’exécution de la concession, mentionné à l’article L. 524-1 du code de l’énergie.

Au plus tard huit mois avant l’échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire soumet à l’autorité concédante le projet de nouveau programme pluriannuel quinquennal.

Au plus tard six mois avant l’échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire soumet le projet de nouveau programme pluriannuel quinquennal en fin de processus d’élaboration à la validation du Conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône.

En cas de désaccord de l’autorité concédante sur son contenu, le concessionnaire propose un nouveau projet dans un délai de deux mois.

II. ‒ C.-Suivi de la mise en œuvre du programme pluriannuel quinquennal.

Le concessionnaire présente chaque année au comité de suivi de l’exécution de la concession, mentionné à l’article L. 524-1 du code de l’énergie, et à l’autorité concédante un état d’avancement du programme pluriannuel quinquennal en vigueur. Cet état d’avancement comprend, notamment, pour les principales actions inscrites au schéma directeur ou proposées dans le cadre des programmes pluriannuels quinquennaux passés et courants, le calendrier de réalisation de l’action et les montants engagés et restant à engager.

Quatre mois avant le terme de chaque programme, le concessionnaire en présente les résultats à l’autorité concédante.

III. ‒ Dans l’hypothèse où, au terme d’un programme, le montant d’engagement mentionné au I (le cas échéant augmenté conformément aux termes du troisième alinéa du présent III) n’est pas atteint, le montant du programme suivant est augmenté d’un montant égal à la différence entre le montant d’engagement du programme mentionné au I et les dépenses réalisées au titre du programme arrivant à son terme, cette différence étant indexée au taux de l’inflation en vigueur. Dans l’hypothèse où, au terme d’un programme, le montant d’engagement mentionné au même alinéa (le cas échéant augmenté conformément aux termes du troisième alinéa du présent III) est dépassé, le montant du programme suivant est réduit d’un montant égal à la différence entre les dépenses réalisées au titre du programme arrivant à son terme et le montant d’engagement du programme mentionné au même I.

Le montant prévisionnel relatif au nouveau programme est précisé dans le projet de programme soumis par le concessionnaire à l’autorité concédante conformément au B du II.

Ce montant est mis à jour douze mois après l’entrée en vigueur du programme pour tenir compte des coûts effectivement supportés par le concessionnaire au titre du programme précédent ainsi que, le cas échéant, des coûts qu’il prévoit raisonnablement de supporter jusqu’à la date de règlement du solde définitif des marchés qu’il a conclus au titre dudit programme.

IV. ‒ L’autorité concédante fixe, sur proposition du concessionnaire, la durée du dernier programme qui pourra déroger au I.

V. ‒ A l’issue du dernier programme pluriannuel, l’autorité concédante arrête, en vue de maintenir l’équilibre économique de la concession, les modalités d’une compensation financière :

1° Soit due par le concessionnaire en cas de non-réalisation du montant prévisionnel défini au deuxième alinéa du III ;

2° Soit due par l’autorité concédante en cas de dépassement du montant prévisionnel défini au même deuxième alinéa. Dans ce cas, le montant de cette compensation est déduit des redevances prévues au chapitre VIII dues au titre de la dernière année.

Article 4

Programme de travaux supplémentaires

I. ‒ Le concessionnaire finance et réalise le programme de travaux supplémentaires suivant :

1° Un programme d’équipement de six barrages du Rhône combinant la compensation de l’augmentation des débits réservés et la contribution à la continuité piscicole :

a) PCH et Passe à poissons de Saint-Vallier ;

b) PCH et Passe à poissons de Bourg-Lès-Valence ;

c) PCH et Passe à poissons de Donzère-Mondragon ;

d) PCH et Passe à poissons de Caderousse ;

e) PCH et Passe à poissons de Beauchastel ;

f) PCH et Passe à poissons de Péage-de-Roussillon ;

2° L’étude et, le cas échéant, la réalisation d’un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) d’une puissance maximale brute estimée à environ 40 MW ;

3° L’augmentation de la production de l’aménagement hydroélectrique de Montélimar ;

4° Le doublement des portes aval des écluses de Bollène et de Châteauneuf-du-Rhône dans l’optique d’amélioration de la fiabilité de la navigation.

II. ‒ A.-Le concessionnaire réalise progressivement les travaux prévus au I. L’ensemble des travaux sera achevé au plus tard en a15 , sauf force majeure. Il est convenu entre les parties que a0 correspond à l’année d’entrée en vigueur du présent cahier des charges.

II. ‒ B.-Le concessionnaire réalise les études nécessaires à la réalisation d’un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) au plus tard en a4 . Le concessionnaire présente les résultats et conclusions de ces études au comité de suivi de l’exécution de la concession mentionné à l’article L. 524-1 du code de l’énergie et le consulte pour avis. Le concessionnaire saisit la Commission nationale du débat public et réalise, le cas échéant, la participation du public selon les modalités qu’elle lui aura prescrites, de telle sorte que le bilan de la Commission nationale du débat public ou, le cas échéant, du garant soit rendu au plus tard deux mois avant le 31/12/ a4.

En cas de décision de l’autorité concédante de réaliser l’ouvrage, cet aménagement est réalisé au plus tard en a11 . Le concessionnaire présente chaque année au comité de suivi de l’exécution de la concession mentionné au même article L. 524-1 et à l’autorité concédante un état d’avancement du projet.

La date butoir de réalisation de cet aménagement peut être repoussée dans les cas suivants uniquement :

1° En l’absence de décision de l’autorité concédante au plus tard deux mois après la restitution du bilan de la Commission nationale du débat public ou, le cas échéant, du garant ;

2° En cas de force majeure.

III. ‒ Le programme de travaux supplémentaires défini au I et la planification de ces travaux sont présentés au concédant et au comité de suivi de l’exécution de la concession mentionné à l’article L. 524-1 du code de l’énergie, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent cahier des charges. Cette planification fait l’objet d’un avis du comité de suivi de l’exécution de la concession mentionné au même article L. 524-1 et d’une validation par l’autorité concédante.

Le concessionnaire présente chaque année au comité de suivi de l’exécution de la concession mentionné audit article L. 524-1 et à l’autorité concédante un état d’avancement du programme de travaux.

IV. ‒ En cas de décision de l’autorité concédante de ne pas réaliser le nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) et de retirer les travaux correspondants du programme de travaux supplémentaires, les modalités de réaffectation des sommes correspondantes sont définies au II de l’article 47 en vue de permettre la poursuite de l’exécution de la concession dans des conditions financières équivalentes.

Le concessionnaire consulte pour avis le comité de suivi de l’exécution de la concession mentionné à l’article L. 524-1 du code de l’énergie sur les programmes pluriannuels quinquennaux et de travaux supplémentaires, non prévus par le présent cahier des charges, qu’il envisage de proposer à l’approbation de l’autorité concédante, mentionnés à


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