Exploitation du logo
La personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l’auteur. Pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient néanmoins à la personne morale d’identifier précisément l’oeuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’oeuvre qu’elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom. Si les actes d’exploitation propres à justifier l’application de cette présomption s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l’auteur.
En l’espèce, l’exploitation par une société du logo revendiqué n’était pas sans équivoque, la société n’a pas réussi à établir (par contrat de commande / cession) la titularité des droits d’auteur dont elle se prévalait.